Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux congés supplémentaires" chez IDB - INSTITUT DON BOSCO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDB - INSTITUT DON BOSCO et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT et CFDT

Numero : T03322012357
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DON BOSCO
Etablissement : 78190352100016 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES

Entre

L’Institut DON BOSCO, 181, rue Saint François-Xavier – 33170 Gradignan

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes, représentatives du personnel dans les établissements et services :

  • CFDT représentée par

  • CGT représentée par

  • SUD Santé Sociaux représentée par

D’autre part,

Ci-après dénommés « Les Parties »

PREAMBULE

Le présent accord a pour objectif de définir les règles applicables au sein de l’Institut Don Bosco en matière de congés supplémentaires conformément aux dispositions inscrites au sein de la convention collective pour des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Les parties se sont rencontrées les 7 juin 2022, 13 juillet 2022, 10 novembre 2022, et le 23 novembre 2022. Elles ont évoqué la nécessité de prévoir des dispositions plus favorables pour certaines catégories d’emplois concernant les congés supplémentaires afin d’harmoniser les pratiques et de lutter contre l’usure professionnelle.

Cet accord sera applicable à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée des établissements de l’Institut Don Bosco actuels et à venir.

Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet, à savoir les congés supplémentaires et les congés trimestriels, résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral sauf si les dispositions du présent accord sont moins favorables.

Il est précisé également que les professionnels qui bénéficient actuellement d’une mesure plus avantageuse, qu’elle soit contractualisée ou non, conserveront le bénéfice de cette mesure jusqu’à la fin de leur contrat de travail. Cette mesure plus favorable ne pourra se cumuler avec les congés supplémentaires définis au sein du présent accord.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront aux embauches qui interviendront à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Sont d’exclus du champ d’application du présent accord :

  • les professeurs des écoles,

  • les assistantes familiales,

  • les stagiaires,

  • les contrats de service civique.

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DES ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS HANDICAPES OU INADAPTES

Afin de prendre en considération les missions de certains professionnels des établissements pour enfants inadaptés et handicapés en lien direct avec les usagers et en anomalie du rythme de travail, les parties décident d’accorder à ces professionnels un nombre de congés supplémentaires plus favorables aux dispositions conventionnelles. Pour plus de lisibilité, ceux-ci ont été listés ci-dessous :

PERSONNELS DES ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS HANDICAPES OU INADAPTES

NOMBRES DE CONGES SUPPLEMENTAIRES PREVUS PAR LA CCN 66 PAR TRIMESTRE SUR 3 TRIMESTRES

(1er, 2e et 4e trimestre)

NOMBRE DE CONGES SUPPLEMENTAIRES PREVUS A

L’INSTITUT DON BOSCO PAR TRIMESTRE SUR 3 TRIMESTRES

(1er, 2e et 4e trimestre)

Personnel non cadre d’administration et de gestion 3 jours consécutifs 4 jours consécutifs
Personnel éducatif, pédagogique et social 6 jours consécutifs 6 jours consécutifs
Personnel éducatif des services de prévention 6 jours consécutifs + 1 à 6 jours de congés supplémentaires consécutifs en compensation d’une éventuelle surcharge de travail pendant les vacances scolaires d’été 6 jours consécutifs + 1 à 6 jours de congés supplémentaires consécutifs en compensation d’une éventuelle surcharge de travail pendant les vacances scolaires d’été
Ergothérapeute, Kinésithérapeute, Orthophoniste, Orthoptiste, Psychomotricien(ne) 6 jours consécutifs 6 jours consécutifs
Autre personnel paramédical, Auxiliaire de puériculture, notamment Infirmier(ère), Aide-soignant(e) 3 jours consécutifs 4 jours consécutifs
Personnel des services généraux 3 jours consécutifs 5 jours consécutifs
Cadres éducatifs des services de prévention 6 jours consécutifs + 1 à 6 jours de congés supplémentaires consécutifs en compensation d’une éventuelle surcharge de travail pendant les vacances scolaires d’été 6 jours consécutifs + 1 à 6 jours de congés supplémentaires consécutifs en compensation d’une éventuelle surcharge de travail pendant les vacances scolaires d’été
Cadres techniques et administratifs 3 jours consécutifs 4 jours consécutifs
Directeur(trice), Directeur(trice) adjoint(e), Chef(fe) de service éducatif, Chef(fe) de service pédagogique, Conseiller(e) pédagogique, Educateur(trice) technique chef, Chef(fe) de service animation, Assistant(e) social(e) chef(fe), Psychologue, Chef(fe) de service paramédical 6 jours consécutifs 6 jours consécutifs
Médecins spécialistes 6 jours consécutifs 6 jours consécutifs

Les modalités d’acquisition, de fixation et de décompte de ces congés supplémentaires sont déterminées par les annexes 2, 3, 4, 5 et 6 de la convention collective du 15 mars 1966 et sont identiques à celles applicables aux congés trimestriels.

ARTICLE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DES ETABLISSEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES

Il est constaté que les professionnels de l’annexe 10 de la convention collective du 15 mars 1966 qui travaillent au sein des établissements pour adultes handicapés ne bénéficient pas, dans les textes, de congés supplémentaires, contrairement aux établissements pour enfants handicapés ou inadaptés.

Conscientes de ce décalage, les parties se sont accordées pour opérer une réelle avancée envers ces professionnels et leur octroyer des jours de congés supplémentaires qu’ils n’avaient pas jusqu’à présent.

Il est décidé par les parties d’accorder à l’ensemble des professionnels des établissements pour adultes handicapés 10 jours de congés supplémentaires sur les 1er, 2e et 4e trimestres calculés en jours ouvrés et répartis comme suit : 4 jours pour le 1er trimestre, et 3 jours pour les 2ème et 4ème trimestres.

En fonction des contraintes spécifiques (commerciales, ouverture permanente,…) sur certains établissements pour adultes handicapés, une note interne avec une répartition différente des congés supplémentaires sur les trimestres concernés pourra être mise en place par la direction d’établissement. Dans ce cas, une information auprès des professionnels sera effectuée par voie d’affichage et en réunion de service. Ces modalités seront définies en accord avec la direction des ressources humaines.

Les modalités d’acquisition, de fixation et de décompte de ces congés supplémentaires sont identiques aux congés supplémentaires des professionnels des établissements pour enfants handicapés ou inadaptés.

ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée pour l’ensemble des établissements de l’Institut Don Bosco présents et à venir.

Il entrera en vigueur à partir du premier jour du trimestre qui suivra son agrément auprès de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, conformément à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

ARTICLE 4 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec accusé de réception.

Les discussions portant sur la révision devront alors s’engager dans un délai d’un mois suivant la date de la demande.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail.

ARTICLE 5 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du travail.

L’accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et sur la plateforme de la Direction Générale de la Cohésion Sociale pour agrément.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des établissements de l’association, et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail et de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Fait à Gradignan, le 23 novembre 2022,

Délégué Syndical SUD Santé-Sociaux Directeur Général

Déléguée Syndicale CFDT

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com