Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE" chez SERVICE PLACEMENT DE L ENFANCE - FED OEUVRE GIRONDE PROTECTION ENFANCE
Cet accord signé entre la direction de SERVICE PLACEMENT DE L ENFANCE - FED OEUVRE GIRONDE PROTECTION ENFANCE et le syndicat CGT le 2023-09-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T03323060135
Date de signature : 2023-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : FED OEUVRE GIRONDE PROTECTION ENFANCE
Etablissement : 78201926900235
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord de mise en place du Comité social et économique (2019-07-04)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-01
Accord de mise en place du Comité Social & Économique
AOGPE
Table des matières
Entre
L’association des œuvres girondines de protection de l’enfance dont le siège social est situé 20 Rue CONDORCET, 33150 CENON, représentée par son Directeur Général, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, par délégation expresse du Président de l’Association, Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, d’une part
Et
La CGT, organisation syndicale représentative dans l’association, représenté(es) par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, d’autre part
PRÉAMBULE
L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, a institué de nouvelles règles de dialogue social et bouleversé l’architecture des instances représentatives du personnel jusqu’ici connues, que sont le Comité d’Entreprise et ses dérivés, les Délégués du Personnel, et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. Toutes ces instances sont désormais remplacées par une instance unifiée, le Comité Social et Économique (CSE).
Convaincues de l’importance d’organiser la représentation du personnel en cohérence avec la réalité de l’organisation de l’Association, la direction et l’organisation syndicale représentative ont souhaité mettre en place en place le Comité Social et Économique en respectant l’esprit de la réforme. Les enjeux pour le personnel de l’association de disposer d’une instance clairement identifiée, œuvrant dans un but d’utilité sociale et d’amélioration des conditions de travail conduisent à privilégier cette orientation.
Le présent accord a pour objet de déterminer la structure de ce CSE et notamment le nombre d’élus titulaires et suppléants, les commissions dont il se dote, les attributions et les moyens qui lui sont alloués, ainsi que son fonctionnement comme celui de ses commissions.
Objet et champ d’application
Les parties ont entendu fixer le périmètre du Comité Social et Économique à l’AOGPE. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’AOGPE qu’ils soient à temps plein ou partiel, de jour comme de nuit, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, leur date d’embauche et le lieu d’affectation.
Il est convenu que la mise en place du Comité Social et Économique se fera à l’issue du second tour des élections professionnelles, soit au plus tard le 24 novembre 2023.
Partie 1 - Composition du CSE
Article 1 - Mise en place d’un CSE unique
L’association a toujours fonctionné avec un comité d’entreprise unique puis un CSE unique, permettant une cohérence tant dans l’application de ses valeurs que dans les principes de gestion des différentes activités. Suivant l’esprit de la loi du 5 mars 2018, les parties conviennent qu’un CSE unique sera à nouveau mis en place.
Article 2 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral et est égal à quatorze (14) titulaires dont deux du collège cadre ; la délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Article 3 - Crédit d’heures
Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral ; il s’établit à vingt-deux (22) heures par mois par représentant titulaire.
Conformément aux dispositions légales, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours précédant la prise effective ou le report envisagé.
L’AOGPE, en accord avec un de ses financeurs (Le Département de la Gironde) met à disposition un mi-temps pour faciliter le travail du secrétaire et du trésorier du CSE. En outre, l’AOGPE s’engage, à chaque fois que cela sera possible au regard des contraintes liées au poste de travail, à organiser une décharge de dossiers en faveur des élus du CSE titulaires afin de faciliter l’exercice de leur mandat.
Article 4 - Membres suppléants
Le CSE est composé d’un nombre de suppléants égal au nombre de titulaires, sans que le fonctionnement ne donne lieu à l’institution formelle d’un binôme titulaire/suppléant.
En principe, le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est rappelé que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE répartissent entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Par ailleurs, les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Article 5 – Membres invités
Le CSE est l’instance du dialogue social dans l’association ; en vue de permettre le développement de ce dialogue, la diffusion des réflexions et des décisions prises en son sein, il est convenu entre les parties que lors des réunions mensuelles, les directrices et directeurs de service seront invités et assisteront aux débats avec voix consultative lorsque le sujet à l’ordre du jour concernera leur établissement.
D’autres personnes, salariées n’appartenant pas au CSE ou personnes qualifiées n’appartenant pas à l’association, pourront également participer aux réunions en qualité d’invité, avec l’accord du Président et du ou de la Secrétaire, à la demande d’un membre de l’instance ou à leur propre initiative.
Article 6 – Commissions du Comité Social et Économique
A la date du présent accord, les parties s’accordent pour créer au sein du CSE les commissions suivantes : Commission Santé Sécurité, Conditions de Travail (CSSCT), Commission Formation professionnelle (CFP), commission Logement, commission Égalité Professionnelle.
Il est expressément convenu que toute commission non prévue au présent accord pourra toujours être mise en place par une délibération de l’instance CSE pour suivre tout sujet de sa compétence, dans le respect des lois et règles applicables. Elle pourra être permanente ou temporaire et sa création sera consignée le cas échéant dans le règlement intérieur du CSE.
Article 7 - Commission santé, sécurité et conditions de travail
7.1 - Composition de la CSSCT
Notre association ayant un effectif de plus de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire.
Aux termes des dispositions légales, la commission santé, sécurité et conditions de travail comprend au moins 3 membres dont au moins un du second collège.
Afin de favoriser l'efficience de l'exercice des missions des membres de la CSSCT au plus près des salariés de chaque établissement, les parties s'accordent pour porter le nombre de membre à 8 dont au moins un membre du second collège pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Les membres de la commission CSSCT sont désignés par délibération du CSE lors de la première réunion suite à l’élection du CSE. La désignation des membres se fait par vote à bulletins secrets à la majorité des votes des membres du CSE titulaires.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant ; le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE avec l’accord des représentants du personnel au CSE. Cependant, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel, titulaires.
7.2 - Fonctionnement de la CSSCT
7.2.1 – Réunions
Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à quatre par an minimum. Outre les représentants du personnel membres de la commission, assistent également aux réunions :
- le médecin du travail ;
- l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les réunions sont fixées par l’employeur selon un ordre du jour élaboré conjointement entre le représentant de l'employeur et le secrétaire du CSE. La rédaction et l'envoi de l'ordre du jour est à la charge du représentant de l'employeur, qui convoque tous les membres de la commission. Le délai d'envoi minimal de l'ordre du jour est en principe d’une semaine, sachant que ce délai peut être réduit au maximum à 3 jours en cas de nécessité.
Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire de la CSSCT. Le compte-rendu sera communiqué aux membres du CSE en vue de la plus proche réunion de l’instance, conformément au Règlement Intérieur. Lors de la réunion du CSE qui examinera le compte-rendu de la commission, seront présents :
- le médecin du travail ;
- l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
7.2.2 - Formation
Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions.
7.2.3 - Moyens
Il est octroyé à la CSSCT les moyens suivants :
-chacun des membres disposera en plus de son crédit d'heures au titre de son mandat au CSE de 4 heures supplémentaires pour exercer ses missions de membres de la CSSCT.
-les temps de trajets et de réunions des membres de la CSSCT à l'initiative de l'employeur sont assimilés à du temps de travail effectif.
-les temps de trajets en lien avec l'exercice des missions de la CSSCT sont également assimilés à du temps de travail effectif et non déductibles des heures de délégation.
7.3 - Attributions de la CSSCT
Le CSE conserve l’ensemble de ses prérogatives en matière de santé sécurité et conditions de travail : il délibère en séance plénière sur les questions intéressant la prévention des risques et l’amélioration des conditions de travail au sein de l’association. La CSSCT se verra proposer chaque année par le CSE plénier un programme de travail, indicatif et non exhaustif, afin de l’aider dans son fonctionnement.
Article 8 - Commission Formation
La commission formation est composée de 6 membres. Ils sont désignés parmi les membres du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, devra figurer au moins un représentant du collège cadre. La désignation des membres se fait par vote à bulletins secrets à la majorité des votes des membres du CSE titulaires.
Elle est présidée par un membre titulaire du CSE et peut comprendre parmi ses membres des salariés volontaires, au nombre maximum de 2.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent éventuellement sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
Ses attributions concernent toutes les questions de formation professionnelle et d’apprentissage, leur financement dans l’association.
Elle se réunit à hauteur de 4 réunions par an. Elle rend compte de ses travaux par l'intermédiaire d'un compte-rendu établi par un secrétaire de séance désigné pour chaque réunion. Les rapports de la commission sont communiqués et soumis à délibération du CSE. Le temps passé aux réunions de la commission à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif.
Article 9 - Commission Logement
La commission logement est composée de 4 membres titulaires ou suppléants. Parmi les membres représentants du personnel, devra figurer au moins un représentant du collège cadre.
La désignation des membres se fait par vote à bulletins secrets à la majorité des votes des membres du CSE titulaires. La durée des mandats est identique à celles des membres du CSE soit 4 ans.
A chaque démission de mandat ou de départ de l'entreprise le remplacement du siège vacant de la commission sera remplacé dans le cadre d'une nouvelle désignation, selon les mêmes modalités.
Elle se réunit à hauteur de 2 réunions par an. Elle rend compte de ses travaux par l'intermédiaire d'un compte-rendu établi par un secrétaire de séance désigné pour chaque réunion. Les rapports de la commission sont communiqués et soumis à délibération du CSE. Le temps passé aux réunions de la commission à l’initiative de l’employeur est rémunéré comme temps de travail effectif.
Attributions
Les membres de la commission recherchent les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction.
Elle Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
Article 10 - Commission Égalité Professionnelle
La commission est composée de 2 membres titulaires ou suppléants.
La désignation des membres se fait par vote à bulletins secrets à la majorité des votes des membres du CSE titulaires. La durée des mandats est identique à celles des membres du CSE soit 4 ans.
Fréquence des réunions : 2 réunions par an.
Attributions
-Analyse du rapport égalité professionnelle ainsi que des divers indicateurs de suivi.
-Prépare les délibérations du CSE dans les domaines qui relèvent sa compétence.
-Élabore un rapport annuel d'activité qui sera communiqué à l'employeur et au CSE.
Article 11 - Les représentants de proximité
Afin de garantir une représentation équilibrée de l’ensemble du personnel et favoriser le dialogue social au plus près du terrain, les parties conviennent de la mise en place des représentants de proximité au sein de chaque établissement de l’AOGPE en application des dispositions de l’article L.2313-7 du code du travail.
Article 11.1 : Nombre de représentants de proximité et modalités de désignation
Tout salarié de l’établissement, remplissant le jour de sa désignation les conditions d’éligibilité exigées pour être membre du CSE, peut être désigné représentant de proximité.
Les Représentants de Proximité de chaque établissement sont désignés par le CSE, ils sont obligatoirement issus de l’établissement pour lequel ils sont désignés.
Lorsqu’un établissement ne dispose pas d’élu au sein du CSE pour être désigné représentant de proximité, le CSE désigne un élu CSE d’un autre établissement qui aura pour mission de représenter cet établissement.
En outre, un représentant de proximité pourra être accompagné à sa demande d’un élu désigné par le CSE d’un autre établissement dans le cadre des réunions trimestrielles ou pour le traitement d’une problématique particulière.
Les représentants de proximité sont membres du CSE, ils bénéficient des moyens garantis aux membres du comité (heures de délégation, locaux, etc.). Ils utilisent les heures de délégation de membre du CSE pour exercer leurs fonctions de représentants de proximité.
En cas de mutation dans un autre établissement, l’élu CSE perd son titre de RP. Le CSE doit alors procéder à la désignation d’un nouveau RP. Le mandat du RP prend en tout état de cause fin au terme des mandats des membres élus du CSE l’ayant désigné.
Article 11.2 : Rôle de représentants de proximité
Les représentants de proximité ont un rôle d’interface entre l’employeur, les salariés et le CSE.
Ils exercent en partie, par délégation du CSE, les attributions prévues par l’article L. 2312-5 du Code du travail en matière de présentation à l'employeur des réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise. Les RP contribuent également à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise en lien avec la CSSCT.
Article 11.3 : Réunion trimestrielle
Une réunion trimestrielle aura lieu dans chaque établissement entre le ou les représentants de proximité et le chef d’établissement afin de traiter les questions qui peuvent être résolues localement.
Les questions seront transmises à la direction par les RP au moins 3 jours à l’avance, laquelle disposera alors de 6 jours pour apporter une réponse écrite. Un registre « Représentant de Proximité » sera ouvert dans chaque établissement.
Article 12 - Représentants syndicaux au CSE
Conformément aux dispositions en vigueur, notre effectif étant de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents. Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.
Article 13 - Durée des mandats
Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans. Il est rappelé qu’un membre du CSE ne peut assurer que trois mandats successifs continus.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 14 - Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l’instance selon des modalités qui seront définies dans le règlement intérieur du CSE.
Article 15 - Réunions plénières
Tous les membres du CSE sont convoqués par l’employeur tous les mois. Quatre réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin ou à la demande de la majorité des membres titulaires du CSE.
En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE est réuni :
– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
– ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
– peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 ;
– est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 16 - Délais de consultation
En principe, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Cependant, des délais plus longs seront favorisés, pour une bonne tenue du dialogue social. Notamment, il est convenu qu’en cas de sujet complexe, de projet à exécution successive comportant plusieurs volets, les délais de consultation pourront être prolongés de manière à permettre une information complète, une compréhension satisfaisante et une prise en compte de la position des salariés par les membres de l’instance le cas échéant. Il n’y aura pas lieu à prolongation si la procédure d’information consultation est engagée par la Direction de l’association dans un délai supérieur à trois mois précédant la première date connue de prise de décision de la Direction.
Concernant les consultations récurrentes, un calendrier prévisionnel sera établi annuellement de façon à permettre un délai raisonnable pour recueillir l’avis de l’instance.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais différents de ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents. Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 17 - Procès-verbaux
Les délais et modalités d’établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.
Les modalités de présentation et de transcription des réclamations obéissent aux règles posées par l’article L. 2315-22 du code du travail. Elles reproduisent l’ancienne procédure applicable aux délégués du personnel, notamment concernant l’inscription sur un registre spécial, faisant l’objet de notes écrites et consignation des réponses de l’employeur.
Article 18 - Budgets du CSE
18.1 - Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé selon les dispositions de la convention collective du 15 mars 1966 applicable à l’association. Le versement s’effectuera selon les modalités déterminées au Règlement Intérieur.
18.2 - Budget de fonctionnement
L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à un minimum de 0,20 % de la masse salariale brute. Le versement s’effectuera selon les modalités déterminées au Règlement Intérieur.
Partie 3 - Attributions du CSE
Article 19 – Réclamations individuelles et collectives
Les situations, individuelles ou collectives n’ayant pu être traitées et/ou résolues localement, et qui occasionnent des réclamations à l’occasion de l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles au sein de l’association, sont traitées à chaque réunion. Il peut être décidé par le règlement intérieur d’une organisation particulière de ces questions, dès lors que celle-ci est prévue dans l’intérêt des salariés de l’association et du bon fonctionnement de celle-ci. Les supports utilisés précédemment dans le fonctionnement de l’instance Délégué du Personnel sont repris intégralement dans la gestion de ces réclamations par le CSE.
Article 20 - Consultations récurrentes
Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur tout projet de l’employeur ou sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise. Chaque année il examine les thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l’entreprise ;
- la situation économique et financière de l’entreprise ;
- la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
20.1 – Contenu des consultations récurrentes
Le contenu des consultations s’entend de tout projet de l’employeur visant l’un ou l’autre des thèmes visés par les différentes thématiques, ainsi que de tout événement pouvant les affecter.
20.2 - Modalités des consultations récurrentes
Dans le cadre des dispositions de l’article L2312-19 du code du travail, les parties entendent préciser le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes portant sur :
-les orientations stratégiques et ses conséquences
-la situation économique et financière de l’association
-la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l’emploi
Pour les besoins des consultations récurrentes du CSE rappelées ci-avant, les membres du CSE reçoivent de l’employeur toutes les informations nécessaires à la formulation d’un avis ou de plusieurs avis motivés.
Cette information se fera via la BDES, contenant l’ensemble des documents nécessaires à chacune des réunions attachées aux réunions de consultations obligatoires. Si les informations et documents nécessaires ne sont pas contenus dans la BDES, les représentants du personnel se les verront communiqués ou mis à disposition par tout moyen.
Les informations sont communiquées via la BDES au CSE au plus tard 15 jours avant chaque réunion auxquelles elles se rapportent. Une copie par mail pourra être transmise aux membres du CSE en fonction des nécessités.
La consultation sur les orientations stratégiques :
Conformément l’article R. 2312-7, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes. Conformément à l’article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
Cette consultation aura lieu selon le calendrier qui sera défini lors de la première réunion du CSE sauf évènement exceptionnel.
La consultation sur la situation économique et financière :
Elle porte notamment sur l’analyse des budgets prévisionnels qui aura lieu selon le calendrier qui sera défini lors de la première réunion du CSE sauf évènement exceptionnel.
La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi :
Cette consultation aura lieu selon le calendrier qui sera défini lors de la première réunion du CSE sauf évènement exceptionnel.
Elle aura pour objectif d’analyser chacune des grandes thématiques séparément (Évolution de l’emploi et des effectifs, Formation, Conditions de travail, Égalité professionnelle) et fera l’objet d’avis séparés sauf si les représentants du personnel en décident autrement.
Article 21 - Consultations ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisées comme suit :
-les informations sont transmises via la BDES ou si nécessaire par mail au moins 15 jours avant la réunion.
-en cas de sujets complexes, notamment de projet à exécution successive comportant plusieurs volets plusieurs réunions pourront y être consacrées et le délai de consultation pourra être prolongé de manière à permettre une information complète, une compréhension satisfaisante et une prise en compte de la position des salariés par les membres de l’instance le cas échéant.
Article 22 - Expertises du CSE.
22.1 - Expertises relatives aux consultations récurrentes et ponctuelles
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.
22.2 - Délais d’expertises
Concernant les consultations récurrentes, l’expert rend son rapport dans un délai convenu entre l’employeur et les représentants du personnel et tenant compte de l’importance de l’expertise. A défaut d’accord sur le délai, il est fait application des délais légaux.
Partie 4 – Droit général d’information du CSE et Accès aux informations
Pour l’exercice de ses attributions, le CSE dispose du droit d’accès le plus large aux informations, conformément aux textes légaux et réglementaires. Ce droit d’accès est le corollaire de l’obligation de discrétion et le cas échéant de confidentialité auquel ses membres sont soumis, du fait de l’exercice de leur mandat.
Article 23 - Organisation de la BDES
Quel que soit la situation effective de l’organisation de l’information au sein de l’association, la loi, notamment dans les articles L. 2312-36 et R. 2312-8 (et suivants) a rendu obligatoire la mise en place et la tenue à jour d’une base de données économiques et sociales (BDES).
Concernant l’association AOGPE, la BDES est organisée conformément aux articles L.2312-36 et R2312-8 et suivants du code du travail.
Elle se présente sous support numérique via l’extranet de l’AOGPE.
Article 24 - Fonctionnement de la BDES
Les droits d’accès à la BDES sont ouverts à tous les membres du CSE.
Elle est mise à jour dans les conditions suivantes :
Trimestriellement et annuellement en fonction des informations. Un mail d’information sera systématiquement envoyé aux membres du CSE à chaque mise à jour.
Une formation relative au fonctionnement et à l’utilisation de la BDES est organisée en lien avec la personne chargée d'alimenter la BDES.
Partie 5 - Dispositions finales
Article 25 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place à compter de la proclamation des résultats des prochaines élections qui interviendront au plus tard le 6 novembre 2023.
Article 26 - Durée de l’accord et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu à durée déterminée de 4 ans.
Il est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) et entrera en vigueur le lendemain de la parution au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.
Article 27 - Suivi – Interprétation
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu d’organiser un bilan étape à deux ans.
Article 28 – Révision
Une révision de cet accord pourra être proposée à la demande unanime des parties. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR.
Article 29 – Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à CENON, 01/09/2023
En 4 exemplaires originaux
Le délégué syndical L’employeur
Pour la CGT, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Président
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