Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Congés et RTT Covid-19" chez OFFICE DE TOURISME DES GRANDS LACS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OFFICE DE TOURISME DES GRANDS LACS et les représentants des salariés le 2020-03-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04020001269
Date de signature : 2020-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DES GRANDS LACS
Etablissement : 78205801000029 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-28
Accord d’entreprise portant sur la prise de congés payés et de RTT
(cadre de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 liée au Covid-19)
ENTRE
L’Office de Tourisme des Grands Lacs dont le siège social est situé au 55 place Georges Dufau, 40600 BISCARROSSE représenté par M en sa qualité de Directeur, désigné ci-après “l’employeur”
ET
Le comité social et économique représenté par Mme et Mme respectivement membre titulaire et suppléante élues au CSE, désignées ci-après “ membres du CSE”
Préambule
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 laisse la possibilité d'établir un accord d’entreprise portant sur les mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Cette ordonnance précise les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Au regard de ces éléments, et après discussion entre les membres du CSE et l’employeur, il a été proposé et accepté la conclusion du présent accord.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent et saisonnier salarié de l’employeur.
Article 2. Prise des Congés payés
Compte tenu du contexte rappelé en préambule, l’employeur est autorisé dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord peut autoriser l’employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié.
Le présent accord peut autoriser l’employeur à ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un PACS travaillant au sein de l’entreprise.
Dans ce cas précis, un dialogue entre l'employeur et le salarié sera systématique recherché.
Article 3. Prise des RTT
Conformément à la disposition conventionnelle en vigueur au sein de l’entreprise, concernant la modulation horaire du temps de travail, l'employeur peut imposer la prise de jours de repos du temps de travail en respectant un délai de prévenance d'au moins un jour franc et dans la limite de dix jours de RTT.
Article 4. Personnel concerné par ces dispositions
Le présent accord s’applique à l'ensemble du personnel permanent et personnel saisonnier en contrat avec l’employeur à compter du 30 mars 2020.
L'employeur pourra imposer au personnel saisonnier la prise de congés payés dans la limite de six jours ouvrables même si leur ancienneté acquise n’est pas suffisante.
Article 5. Durée et suivi de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du lundi 30 mars 2020 et cessera le 31 décembre 2020.
Les jours de congés et jours de RTT retenus au titre du présent accord seront consignés dans la fiche individuelle de suivi de chaque salarié avec la mention “Covid-19”.
Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par l’employeur, auprès de la DIRECCTE et un exemplaire sera remis auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes des Landes.
Fait à Biscarrosse, le 28 mars 2020.
Pour l’employeur, . Directeur |
Pour le CSE, Membre titulaire |
Pour le CSE, , Membre suppléant |
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