Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités de fonctionnement du comité social et économique" chez CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CPAM DU BEARN ET DE LA SOULE - CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRENEES et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2019-01-29 est le résultat de la négociation sur les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT

Numero : T06419001243
Date de signature : 2019-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
Etablissement : 78235715600077 Siège

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Commissions paritaires Protocole d'accord relatif aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (2023-01-16)

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-29

N° SIRET :

)

Identifiant convention collective

ACCORD RELATIF AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Entre les soussignés :

, représentée par, dûment mandaté, ci-après dénommée « la CPAM »,

d'une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes, dûment mandatées :

  • CFDT, représentée par

  • CGT, représentée par

  • CGT- FO, représentée par

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Les ordonnances du 22 septembre 2017 ratifiées par la loi du 29 mars 2018 organisent le regroupement des IRP (DP, CE, CHSCT, DUP) en une instance unique : le Comité Social Économique (CSE).

Pour la Caisse Primaire, le mandat prorogé des représentants du personnel au Comité d'Organisme arrive à expiration en avril 2019.

A l’occasion de ce changement, les parties signataires (Direction et syndicats représentatifs dans l’organisme) souhaitent par le présent accord confirmer l’importance qu’ils accordent à la qualité et la richesse du dialogue social en en définissant les modalités de fonctionnement.

En effet, les échanges dans ce cadre permettent, dans le respect de l’intérêt général, de prendre en compte les évolutions de l’institution, les spécificités de l’organisme et les situations particulières.

Le respect mutuel et la confiance entre les différents acteurs facilitent la recherche de solutions en privilégiant les voies de la discussion, de la concertation et de la négociation. C’est un enjeu majeur pour l’Organisme, pour les représentants des salariés mais aussi pour chacun des collègues qui doit permettre de s’adapter le mieux possible aux changements (évolution des missions de la CPAM, de ses modalités d’actions, de ses organisations, de son fonctionnement…) dans le respect d’un bien vivre ensemble.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires du présent accord conviennent des dispositions ci-après qui ont pour objet de :

  • fixer les conditions de mise en place du CSE ;

  • fixer les modalités de consultation et de communication des informations ;

  • définir les ressources du Comité Social et Économique ;

  • articuler les fonctions de représentation du personnel et de l’activité professionnelle.

ARTICLE 1 : LE PERIMETRE

Le CSE est mis en place au niveau de l'organisme constituant un établissement unique. En effet, la CPAM ne comporte pas d’établissements distincts ayant une autonomie de gestion notamment en matière de gestion du personnel.

ARTICLE 2 : COMPOSITION

Article 2.1 : Présidence

Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.
Il est présidé de droit par le Directeur de la CPAM ou son représentant (DRH ou adjoint DRH), assisté éventuellement de trois collaborateurs, salariés de l’organisme, qui ont voix consultative.

Le Président ou son représentant peut, selon les sujets inscrits à l’ordre du jour, convier un ou plusieurs salariés de l’organisme afin d’éclairer l’instance.

Article 2.2 : Nombre de représentants

Conformément aux dispositions légales, le CSE se compose :

  • De l’employeur,

  • D’une délégation du personnel.

La délégation élue du personnel au CSE, qui sera définie dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, est composée en fonction de l’effectif.

Article 2.3 : Le bureau du CSE

Le bureau du comité social et économique est composé d’un :

  • secrétaire et d’un trésorier élus parmi les membres titulaires ;

  • d’un secrétaire adjoint et d’un trésorier adjoint élus parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Ils sont élus lors de la première réunion suivant l’élection au CSE.

Le CSE établit un règlement intérieur dans lequel il établit les modalités de son fonctionnement et de ses commissions.

Article 2.4 : Les réunions du CSE

Pour les réunions du CSE, il est convenu de pouvoir avoir recours à la visioconférence.

Article 2.5 : Le représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme peut désigner un représentant syndical au CSE, choisi parmi les membres du personnel de l’organisme. Le représentant syndical doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Dès lors que l’effectif est de moins de 300 salariés, le code du travail prévoit que le DS est de droit représentant syndical au CSE.

Il s’agira d’une personne désignée par l’organisation syndicale.

ARTICLE 3 : LES MANDATS

La durée du mandat des membres du CSE est fixée à 4 ans. Le nombre de mandats successifs est limité à trois à partir de la mise en place du premier CSE.

Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.

Lorsqu'un membre du CSE titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Article 4 : LES COMMISSIONS

Les commissions n'ont pas de personnalité morale distincte de celle du CSE et ne peuvent pas se substituer au CSE.

Dans le cas où le membre d’une commission ne pourrait plus exercer sa fonction, il pourra être remplacé parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Il est convenu que la commission CSSCT sera désignée lors de la première réunion du CSE.

4.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Le CSE exerce désormais les attributions du CHSCT. Il peut exercer lui-même ces attributions ou en confier tout ou partie à une commission à l’exception du recours à l’expertise et des attributions consultatives.

Emanation du CSE, elle n’a pas de personnalité morale distincte.

Dès lors que l’effectif de la CPAM reste de plus de 300 salariés (calculé à la date du 1er tour des élections) la mise en place de la Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire. Si l’effectif de la CPAM vient à passer en dessous des 300 salariés la commission, mise en place, demeure jusqu’à la fin du mandat en cours.

4.1.1 Nombre de membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

La commission qui doit comprendre au minimum 3 représentants dont au moins un représentant du collège cadres sera composée de 4 membres représentants du personnel élus au CSE (titulaires ou suppléants) dont au moins un représentant du collège cadre.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

L’article L. 2315-32 du code du travail dispose que les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Lorsque l'accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l'article L.2314-3 s'appliquent aux réunions de la commission.

L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’organisme et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les dispositions de l'article L. 2315-3 du code du travail relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion leur sont applicables.

4.1.2 Missions déléguées à la CSSCT

Les missions du CSSCT, sont définies par l’article L. 2312-9 du code du travail:

«  Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1 ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé. »

La CSST a vocation à :

  • Préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

  • Elle ne rend pas d’avis mais peut les préparer ;

  • Elle peut participer ou procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile ;

  • Elle peut également procéder à des enquêtes ou se faire présenter les livres, registres et documents non nominatifs obligatoires ;

  • Elle dispose du droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes et de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;

  • Elle peut formuler à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail ;

  • Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l'exercice de ses missions susvisées.

4.1.3 Modalités de fonctionnement de la CSSCT

Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de fonctionnement de la commission.

Au moins 4 des réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

La commission CSSCT se réunit si besoin préalablement à ces réunions.

En application de l’article L 2315-27 du code du travail l'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Ce calendrier annuel est communiqué dans le même temps aux membres de la commission. L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire du CSSCT.

REUNIONS 

En application de l’article L 2314-3 du code du travail, assistent avec voix consultative aux réunions :

1° Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

2° Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Par ailleurs, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

- A l'initiative de l'employeur ou à la demande de la majorité de la délégation du personnel du comité social et économique, aux réunions de ce comité mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2315-27 ;

- Aux réunions du comité consécutives à un accident de travail ayant entrainé un arrêt de travail d'au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

FORMATION SANTE SECURITE

La formation santé et sécurité des membres de la commission est organisée sur une durée de 5 jours.

Les membres du CSE ont le droit de bénéficier d’une formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur une durée minimale cinq jours. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur et sa durée n’est pas imputée sur le temps de délégation.

Conformément à Article R2315-12 « La formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est dispensée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail selon la procédure prévue à l'article R. 2145-3, soit par des organismes agréés par le préfet de région selon la procédure prévue à l'article R. 2315-8 ».

Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence du montant fixé par la législation.

ARTICLE 5 : AUTRES COMMISSIONS

Article 5.1 : Dispositions communes (hors CSSCT)

Dès lors que l’effectif de la CPAM reste de plus de 300 salariés la mise en place des commissions formation, information et aide au logement et de l’égalité professionnelle est obligatoire. Si l’effectif de la CPAM vient à passer en dessous des 300 salariés les commissions mises en place demeurent jusqu’à la fin du mandat en cours.

Le CSE dispose de commissions dont le but principal est de préparer, en amont, les travaux, analyses ou propositions facilitant ses débats, remises d’avis et délibérations. Ces commissions ne disposent pas de pouvoir décisionnaire, lequel appartient au seul CSE.

Le CSE et l’employeur veillent, autant que possible, à garantir :

  • La stabilité de la composition des différentes commissions, afin d’assurer au mieux la fluidité et la continuité de leurs travaux ;

  • Une représentation équilibrée femmes-hommes dans chaque commission.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant à la CSSCT.

5.2. Commission de la formation professionnelle

Elle est chargée :

  • De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l’article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

La Commission est composée de membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. Elle est présidée par un de ses membres.

5.3 Commission d’information et d’aide au logement

La Commission d’information et d’aide au logement est chargée de faciliter le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation. A cet effet, la commission :

  • Facilite le logement et l'accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d'habitation ;

- Recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;

- Informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.

La Commission d’information et d'aide au logement peut s’adjoindre, avec l'accord de l'employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.

La Commission est composée de membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La Commission élit en son sein un Président.

5.4 Commission de l’égalité professionnelle

La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l’article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

La Commission est composée de membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La Commission élit en son sein un Président.

5.5 Commissions facultatives

Des commissions facultatives peut-être décidées en CSE dans ce cas les heures de délégations s’imputent sur les heures attribuées aux titulaires.

Les membres des commissions peuvent être choisis parmi des salariés de l'entreprise n'appartenant pas au comité social et économique. Pour autant il est convenu que la commission sera présidée par un élu (titulaire ou suppléant).

ARTICLE 6 : LES MOYENS DU CSE

6.1 Heures de délégation

L'employeur laisse aux membres titulaires du CSE le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie d’un crédit d'heures de 22 heures par mois.

Les membres titulaires du CSE peuvent répartir, chaque mois, le crédit d'heures entre eux et avec les suppléants dans les conditions fixées par la législation.

Les membres titulaires du CSE peuvent également utiliser leur crédit d'heures sur une durée supérieure au mois et dans la limite de 12 mois.

Dans les cadres des dispositions de l’article R2315-6 du Code du travail, les membres du CSE informent l'employeur chaque mois du nombre d'heures utilisées et/ou mutualisées.

Le temps passé pour les missions de la délégation du personnel du CSE aux réunions avec l'employeur est payé comme du temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation. Il en est de même pour les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Le temps de trajet nécessaire aux membres du CSE pour se rendre dans des sites distincts de leur lieu de travail est considéré comme temps de travail et ce temps ne s’impute pas sur le crédit d'heures.

Il est convenu localement par cet accord qu’en cas d’urgence il pourra être dérogé au délai de prévenance de 8 jours sous réserve de saisie dans l’application de gestion de l’horaire au moins 48 heures avant.

En application de l’article L2315-11, est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée localement à 360 heures annuelles ;

3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Il est convenu que l’attention des managers sera attirée notamment sur la nécessaire adaptation de la charge de travail et la nécessité de prendre en compte le temps réellement travaillé dans l’analyse des résultats de la personne.

6.2 Les locaux et matériel

L’employeur met à la disposition du comité social et économique un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L 2315-25).

Il est convenu que le CSE bénéficiera des moyens actuels attribués au CE dans les mêmes conditions.

De même le CSE garde le mobilier actuel du CE, qu’il soit acquis en propre, cédé par la CPAM après sortie d’inventaire, ou en prêt gratuit par la CPAM.

Il dispose d’un emplacement spécifique pour affichage des renseignements qu’il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

L’employeur autorise le CSE à mettre en place un site intranet sous réserve du respect de la réglementation et des règles lies à la sécurité informatique dans l’organisme.

6.3 Formation

Les membres du CSE bénéficient des formations nécessaires à l’exercice de leur mandat dans les conditions prévues aux articles L 2315-16 et suivants du code du travail.

6.4 Les ressources financières

Le CSE bénéficie d’une subvention de fonctionnement et d’une contribution destinée aux activités sociales et culturelles selon des modalités fixées par la loi ( L 2312-83 du code du travail) et la convention collective.

Toutes deux sont calculées sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.

6.4.1 Le budget de fonctionnement

La subvention de fonctionnement versée par l'employeur au CSE est de 0.20 % de la masse salariale brute.

6.4.2 La contribution patronale aux activités sociales et culturelles

Le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est fixé à 2.55 % de la masse salariale.

6.4.3 Possibilité de transférer les excédents entre les deux budgets

Le CSE peut décider, par une délibération à laquelle l'employeur ne prend pas part, de transférer tout ou partie :

- De l'excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ;

- De l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations (dans la limite de 10 % de l'excédent annuel) dans des conditions et limites fixées par décret.

La délibération du CSE doit préciser les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées lorsqu'il s’agit d'associations humanitaires reconnues d'utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l'exclusion ou des actions de réinsertion sociale.

6.4.4 Transfert des biens au CSE

L'ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des Instances représentatives du personnel existant seront transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place. Ce transfert s'effectuera à titre gratuit et fera l’objet d’une convention entre le CSE et les membres des anciennes instances.

Le CSE est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Article 7 : DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Le présent accord n’a pas vocation à traiter de toutes les questions relatives au CSE. Certaines, sont traités par la législation en vigueur, d’autres seront précisées dans le règlement intérieur de l’instance.

Article 8 : DURÉE — ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l'expiration du premier mandat des membres du CSE.

Il sera transmis à l'agrément de la Direction de la sécurité sociale avant son entrée en vigueur.

Il entrera en vigueur sous réserve d’agrément au 1er jour du mois qui suit son agrément.

Conformément au décret du 18 mai 2018 (n°2108-362), la procédure de dépôt de l’accord se fera en ligne via la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe des prud’hommes du lieu de conclusion.

Dans le cadre de la procédure d’agrément, l’envoi de l’accord doit se faire à la Direction de la sécurité sociale à l’adresse suivant : dss-4b-accords-locaux@sante.gouv.fr

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires, le présent protocole sera accessible par voie informatique sur l’Intranet de l’organisme.

Les dispositions de cet accord sont applicables sous réserve des dispositions conventionnelles ou légales ultérieures plus favorables.

Fait à le 29/01/2019

Le Directeur,

Pour la C.F.D.T.

La déléguée syndicale

Pour la C.G.T.

Le délégué syndical

Pour F.O.

Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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