Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIES" chez AIDBS - AIDE INTERVENTION DOMICILE BEARN SOULE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIDBS - AIDE INTERVENTION DOMICILE BEARN SOULE et le syndicat CGT et CFTC le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : A06418003488
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : AIDE INTERVENTION DOMICILE BEARN SOULE
Etablissement : 78235779200012 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
NAO (2017-12-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29
ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIÉS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Direction de l’Association AIDE ET INTERVENTION A DOMICILE BEARN ET SOULE (AIDBS), Association déclarée, numéro de SIRET 78235779200012, code APE 8810A, au siège sis 47 avenue des Lilas 64000 PAU,
ET :
Les organisations syndicales suivantes :
CFTC
CGT
A ETE CONCLU EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2281-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL L'ACCORD CI-APRES :
Article 1 - Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles et suivants du Code du travail.
Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.
Article 2 - Domaine et finalité de l'expression
Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail.
Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’Association.
Les questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression.
Ce droit d'expression s'exerce dans le respect des prérogatives et attributions des instances représentatives du personnel ainsi que des responsabilités qui sont celles de l'encadrement.
Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.
Article 3 - Constitution de groupes d'expression
Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».
Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail (groupes de 15 à 20 personnes au maximum).
Un groupe d'expression spécifique sera mis en place pour les cadres afin de leur permettre de s'exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines indiqués ci-dessus, indépendamment de leur participation aux réunions des « groupes d'expression » relevant du service sur lequel ils exercent une responsabilité hiérarchique.
La constitution des groupes est établie selon les modalités suivantes : par corps de métier :
Groupe AVS : agents à domicile et AVS ;
Groupe TISF ;
Groupe administratif cadres ;
Groupe administratif employés ;
La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.
Article 4 - Réunion des groupes d'expression
Les groupes d’expression se réuniront deux fois en 2018, à savoir :
Le 8/03/18 de 13h30 à 16h30 ;
Le 8/10/2018 de 13h30 à 16h30.
Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l’Association, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.
Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.
Article 5 - Organisation des réunions
La fixation de leurs dates devra tenir compte des nécessités liées aux divers modes d'organisation du travail existant au sein de l’Association.
C’est pourquoi l’employeur est responsable de l'organisation des réunions ; elle en fixe les jours, lieux, heures et en prévient 1 mois à l'avance les salariés par note d’information, joint au bulletin de salaire.
Ceux-ci peuvent communiquer une liste des points qu'ils souhaitent aborder.
La participation aux réunions des « groupes d'expression » est purement facultative et chaque participant doit pouvoir y venir et s'exprimer librement dans la limite des dispositions de la circulaire n°3 du 4 mars 1986.
Article 6 - Animation et secrétariat des réunions
L'animation et le secrétariat des réunions sont assurés, par roulement, par deux membres différents du groupe.
L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion.
En tant qu'informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.
S'il y a lieu d'examiner des problèmes techniques bien spécifiques, le groupe pourra demander à l’employeur, pour l'une de ses réunions, l'aide d'un expert appartenant à l’Association.
Le rôle d'assistance de ce spécialiste cesse dès que les conclusions ont été tirées sur la question étudiée.
L'animateur assure de surcroit le secrétariat de la réunion.
A ce titre, il a la tâche d'établir un compte-rendu de la réunion comportant un résumé succinct des débats ainsi qu'un relevé des propositions et demandes du groupe qu'il soumet à celui-ci en fin de discussion pour approbation.
Article 7 - Participation des membres du groupe aux réunions
Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.
Article 8 - Garantie de la liberté d'expression
Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes, conformément à l’article 2.3.2. de la circulaire du 4 mars 1986.
Article 9 - Transmission des comptes rendus de réunion
Chaque groupe établit avant la fin de la réunion un relevé de ses demandes et propositions, ainsi que la rédaction de son avis.
Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe.
Un autre exemplaire est transmis par l'animateur du groupe à l’employeur, dans les 8 jours ouvrables suivant la réunion.
Article 10 - Suivi des réunions
L’employeur fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par voie d’affichage en salle du personnel et dans les locaux de l’Association à ORTHEZ et OLORON.
Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai d'un mois.
Il pourra s'agir :
D'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;
De la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude ;
Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront indiquées.
Article 11 - Information des représentants des salariés
Les institutions représentatives du personnel (délégués du personnel, comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, délégués syndicaux) sont tenues informées, pour ce qui concerne leur domaine respectif de compétences, des propositions, demandes et avis des « groupes d'expression », des réponses qui y ont été apportées et des réalisations faites.
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter de sa date.
Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 28/01/2019.
Trois mois avant cette date l’employeur et les organisations syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 1 an soit de négocier un nouvel accord.
Article 13 - Dépôt de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt selon les modalités fixées par l'article L.2231-6 du Code du travail.
Le 29/01/2018, à Pau.
Pour l’employeur, le Président
Syndicat CFTC: Syndicat CGT:
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