Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif à l'aménagement du temps de travail" chez A I S M T 04 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A I S M T 04 et les représentants des salariés le 2022-09-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00422001160
Date de signature : 2022-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : A I S M T 04
Etablissement : 78239452200034 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-28

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre

L’ASSOCIATION interentreprise de service de prévention et de santé au travail des Alpes de Haute-Provence (ci-après désignée AISMT04), dont le siège est sis 2 rue de Caguerenard, Résidence la Gineste, à Digne les Bains (04000), prise en la personne de ………, en sa qualité de Président du Conseil d’administration,

d'une part,

et

La délégation du personnel du Comité Social et Economique, représentée par …………… , en sa qualité de secrétaire de cet instance,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

L’évolution de l’activité a mis en exergue la nécessité d’harmoniser le statut collectif des salariés en matière d’aménagement du temps de travail, étant rappelé que :

Le temps de travail et l’aménagement du temps de travail du personnel de l’AISMT 04 est depuis plus de 20 ans régi par l’accord d’entreprise du 28 juin 2001, qui intègre notamment le principe d’une durée collective de travail fixée à 39 heures avec attribution de 21 jours de RTT.

L’accord d’entreprise du 28 juin 2001 ayant fait l’objet d’une dénonciation par l’AISMT 04 en date du 24 septembre 2021, il a été convenu, en application des dispositions inscrites à l’article L2261-14 du code du travail, de conclure un accord de substitution .

En outre, en considération du fait que le mode de fonctionnement de l’activité de chaque service continuera à évoluer, les parties ont convenu de la nécessité d’ouvrir la possibilité de recourir à de nouveaux modes d’aménagement du temps de travail.

Le présent accord a ainsi pour objectifs, d’une part, d’harmoniser l’organisation du travail en tenant compte des contraintes organisationnelles propres à chaque secteur d’intervention, d’autre part, d’instituer de nouveaux modes d’aménagement du temps de travail l’activité nécessitant de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

TITRE I

DUREE COLLECTIVE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1 – Durée et aménagement du temps de travail hors variation des horaires

1.1 – Le temps de travail des salariés à temps complet

1.1.1 – Cadre général

1.1.1.1 – Durée collective de travail

A compter de la date de signature du présent accord, la durée hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.

1.1.1.2 – Répartition du temps de travail des salariés à temps complet

Pour un horaire hebdomadaire de 35h, la répartition de l’horaire de travail pourra être organisée :

  • Soit sur 4,5 jours (la demi-journée non travaillée sera soit le mercredi après-midi, soit le vendredi après-midi, soit le lundi matin).

  • Soit sur 4 jours (la journée non travaillée sera soit le mercredi, soit le vendredi, soit le lundi).

Le choix de la répartition de l’horaire sera effectué par la Direction.

Chaque salarié est soumis à un horaire individuel fixé par planning fixe, retranscrit dans la plateforme de gestion RH, communiqué au minimum 14 jours avant.

La répartition des horaires pourra être modifiée par l’employeur en cas de surcroit temporaire d’activité, de remplacement de salariés absents, moyennant un délai de prévenance de 3 jours (sauf accord express du salarié).

  1. – Heures supplémentaires

Principe :

Afin d’assurer un contrôle strict de légitimité de la réalisation d’heures supplémentaires, il est instauré un système de suivi de réalisation d’heures supplémentaires au moyen du logiciel interne SIRH.

Selon ce dispositif, trois situations peuvent se présenter :

  • Soit l’employeur souhaite qu’un salarié effectue des heures supplémentaires, auquel cas il effectuera sa demande par tout moyen, et il devra y préciser le nombre d’heures supplémentaires à effectuer et les périodes concernées à ce titre ;

  • Soit, le salarié considère qu’il lui sera nécessaire d’effectuer des heures supplémentaires pour le bon accomplissement de sa mission. Dans ce cas, il en avisera au préalable son supérieur hiérarchique, au moins 5 jours à l’avance, afin qu’un nouveau planning d’activité soit établi, lequel répartira la charge de travail différemment sur la semaine ou le mois à venir, de sorte que son volume horaire hebdomadaire (contractuel ou conventionnel), ne soit pas dépassé.

Cette organisation ayant vocation à éviter le paiement d’heures supplémentaires qui pourraient être évitées et dont la charge financière serait trop lourde pour la structure, elle devra être scrupuleusement respectée.

Le salarié concerné devra aviser la Direction par tout moyen, en rédigeant un document qui mentionnera le volume d’heure, la période considérée, et le motif de survenance de cette augmentation d’activité.

  • Soit, la réalisation d’heures supplémentaires a été nécessité par des contraintes inhérentes à l’activité (intempéries ; temps de vacation…), auquel cas le salarié informera a posteriori la Direction au moyen du support mis à disposition, lequel précisera le nombre d’heures supplémentaires accomplies, la période concernée et la justification objective ayant contraint le salarié accomplir des heures non inscrites sur le planning.

Dans ce 3ème cas, le responsable hiérarchique ne validera la demande, qu’après s’être assuré que les heures supplémentaires accomplies à l’initiative du salarié se trouvaient justifiées par des raisons objectives. Dans la négative, les heures supplémentaires réalisées n’ouvriront pas droit à rémunération et un écrit sera remis au salarié pour lui en préciser les raisons.

Il est enfin précisé que tout paiement d’heures supplémentaires, sans avoir au préalable respecté la procédure décrite, sera refusé.

Contingent annuel heures supplémentaires :

Le contingent annuel d’heures supplémentaire, demeure, dans le respect des dispositions de la convention collective des services de santé interentreprises, le contingent légal (220 heures au jour de la signature du présent accord).

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.

Contreparties heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies par les salariés à temps complet se verront appliquer les taux de majoration qui suivent :

  • 35e heure à 42 heure : 25 % de majoration

  • Au-delà : 50 % de majoration

Repos compensateurs de remplacement

Par principe, les heures supplémentaires accomplies par les salariés à temps complet donneront lieu à l’attribution de repos compensateurs de remplacement qui suivront le même régime de majoration que celui inhérent au paiement des heures supplémentaires.

Par exception, et dès lors que le volume de repos compensateurs de remplacement acquis par un salarié atteindrait un niveau qui en empêcherait la prise sans entraver la continuité des services, la direction pourra, après s’être entretenue individuellement avec le salarié, procéder au paiement des heures supplémentaires déjà accomplies par le salarié ou à accomplir.

Modalités prise Contrepartie obligatoire en repos & Repos compensateurs de remplacement

Le droit à repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 1 heure.

Le temps de repos acquis doit être pris dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours, de préférence dans une période de faible activité, sauf accord exprès des deux parties.

Le jour de repos pourra être accolé à une période de congés payés à condition d’être posé en début ou en fin de période.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 3 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de repos, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, de la situation familiale et de l’ancienneté.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois, les dates de prise de repos sont fixées par la hiérarchie.

La prise de repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

1.1.2 – Cadre dérogatoire

1.1.2.1 – Principe

A titre dérogatoire, la direction peut consentir à la mise en place d’un aménagement horaire qui consiste à autoriser les salariés à temps complet à travailler sur une base de 39 heures hebdomadaires, avec attribution de 22 jours de réduction du temps de travail.

Il est cependant précisé que :

  • les salariés qui bénéficiaient d’un dispositif d’aménagement du temps de travail à 39 heures assorti de jours de réduction du temps de travail antérieurement au 1er janvier 2022, en application de l’accord du 28 juin 2001, conserveront de plein droit le bénéfice de ce cadre dérogatoire, sans même en faire la demande ;

  • le dispositif de temps de travail à 39 heures assorti de jours de réduction du temps de travail pourrait être intégré dans le contrat de travail d’un nouvel entrant, ou dans l’avenant au contrat, dès lors que l’intégration d’un salarié se ferait au sein d’une équipe pluridisciplinaire dont le temps de travail est aménagé sur la base de ce cadre dérogatoire.

1.1.2.2 – Modalités de la demande

Le salarié qui souhaite recourir à une organisation du temps de travail sur la base de 39 heures hebdomadaires avec attribution de jours de réduction du temps de travail (RTT) doit adresser une demande à la Direction déléguée aux ressources Humaines, et respecter un délai de prévenance de 2 mois.

La faisabilité du changement d’aménagement des horaires de travail est examinée en considération des critères suivants :

  • Le service d’affection (Médical, Prévention, Support)

  • Les contraintes liées à l’activité (accueil, horaire d’ouverture au public, suivi de l’état de

santé, caractère saisonnier ou récurrent, déplacements…)

  • Le travail d’équipe et l’organisation au sein de l’équipe de travail

1.1.2.3 – Délai de réponse de la Direction

La Direction déléguée aux ressources humaines s’engage à examiner la demande dans un délai d’un mois et y apporter une réponse motivée.

1.1.2.4 – Répartition du temps de travail dérogatoire

Pour un horaire hebdomadaire de 39 h, la répartition de l’horaire de travail pourra être organisée :

  • Soit sur 5 jours

  • Soit sur 4,5 jours (la demi-journée non travaillée sera soit le mercredi après-midi, soit le vendredi après-midi, soit le lundi matin).

Pour les salariés embauchés sur une base de 39 heures avec attribution de jours de réduction du temps de travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 39ème heure hebdomadaire se verront appliquer les taux de majoration qui suivent  :

  • 39e heure à 42e heure : 25 % de majoration

  • Au-delà : 50 % de majoration

1.1.2.5 – Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail

En l’état de l’horaire hebdomadaire dérogatoire concédé, à 39 heures, le nombre annuel de jours de repos susceptibles d’être pris est fixé à 22 jours (soit 1,83 jours acquis mensuellement).

Toute absence rémunérée ou non, hors congés payés et jours fériés, ayant pour effet d’abaisser la durée effective du travail entraînera une réduction proportionnelles des droits à repos.

Par année de référence, il est entendu la période de douze mois qui s’écoule du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Ces jours seront pris à l’initiative du salarié.

Afin d’optimiser l’organisation et favoriser le fractionnement, les contraintes suivantes devront être respectées par nature de jours RTT par le salarié :

Jours RTT mensuels :

  • Chaque salarié devra pendre obligatoirement, hors le mois de prise de son congé principal, un jour de RTT par mois dans la limite de 11 jours, sauf impératif de service,

  • En début de période de référence, deux jours mensuels RTT pourront être fixés par centre à la discrétion de la Direction, à l’occasion de la réunion du CSE au plus tard mois de janvier de l’année d’acquisition.

Semaine RTT

  • Une période de 5 jours consécutifs de RTT devra impérativement être prise entre le 1er janvier et le 31 mars de l’année N ou entre le 31 octobre et le 31 décembre de l’année N,

  • La semaine RTT non posée et non planifiée par le salarié à la date du 31 octobre sera fixée par l’employeur.

Le solde de 6 jours RTT sera pris à l’initiative du salarié.

Les modalités de pose quel que soit le jour RTT sont les suivantes :

  • Les jours de RTT ne pourront être accolés à une période d’absence comprenant des congés payés ou des congés exceptionnels, que s’ils sont placés en début ou au terme de celle-ci et uniquement dans la limite de 2 jours,

  • Le nombre total de jours cumulables sera limité à 5 jours y compris le jour mensuel obligatoire,

  • Si après relance, un salarié n’a pas posé sur 2 mois consécutifs (M-2 ou M-1), son jour de RTT acquis pour le mois M-2, son jour est perdu en début de mois M.

A titre dérogatoire, 10 jours de RTT consécutifs pourront être pris en raison de la nécessité pour le salarié d’effectuer un déplacement à l’étranger, ou afin d’assister un ascendant ou un descendant dans le besoin .

En pareilles circonstances, un délai de prévenance de la Direction, de 4 à 6 mois, devra être respecté par le salarié, sauf cas de force majeure.

La ou les dates arrêtées par le salarié, seront fixées avec un délai de prévenance de :

  • 21 jours pour les jours isolés,

  • 2 mois pour la prise d’une semaine complète,

Les jours de RTT pourront être pris par anticipation afin d’avoir un volume régulier de prise de ces journées.

Ainsi, 5 jours consécutifs (une semaine) de RTT pourront être positionnés en début de période d’acquisition annuelle.

L’employeur disposera d’un droit d’opposition pour assurer la continuité de service et la présence minimale par centre.

Dans ce cas, la Direction devra proposer une nouvelle date dans la quinzaine suivant la demande.

La Direction ne pourra pas opposer plus de deux reports par an.

Toute modification par le salarié de la ou les dates fixées ne pourra intervenir que sous réserve de l’accord de la Direction déléguée, et dans le respect du délai de prévenance de 21 jours ouvrés.

Afin d’instaurer une équité de traitement quel que soit la répartition des jours travaillées, le décompte de la semaine RTT prendra en considération les jours ou demi-journées non travaillés.

1.1.2.6 – Période transitoire

Pour la période transitoire, les jours acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022,devront être pris avant le 31 décembre 2022. En tout état de cause, les jours non pris seront perdus, sauf en cas de désorganisation du service.

A titre d’exemple, un salarié n’ayant aucune absence acquiert 1,75 jours mensuels, de sorte que 10,5 jours devront avoir été pris au 31 décembre 2022.

Indépendamment d’une journée de RTT à poser au titre de chaque mois, les jours restant devront être positionnés en accord avec la Direction, et ce, au moins une semaine avant la (les) date(s) proposée(s) par le salarié, afin de ne pas désorganiser le service.

Les jours de RTT ne pourront être accolés à une période d’absence comprenant des congés payés ou des congés exceptionnels, que s’ils sont placés en début ou au terme de celle-ci et uniquement dans la limite de 2 jours

Au plus tard le 15 octobre 2022, la planification des soldes RTT 2022 doit être efficiente sur le système SIRH.

1.2 – Le temps de travail des salariés à temps partiel

1.2.1. – Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à celle mentionnée à l’article 1.1.1.1 du présent accord (35 heures hebdomadaires).

1.2.2 Durée minimale quotidienne :

La durée minimale quotidienne de travail des salariés occupés dans le cadre d’un horaire à temps partiel est de 3 heures, sauf exception dûment justifiée et avec l'accord des salariés concernés (notamment employés chargés de l'entretien pour lesquels l’AISMT 04, en conformité avec les dispositions conventionnelles, fixe la période de travail minimale).

1.2.3. – Interruptions journalières :

Les salariés à temps partiel ne devront pas connaître une interruption journalière de plus de 2 heures, sauf exception dûment justifiée, et avec l'accord des salariés concernés.

1.2.4 – Heures complémentaires :

1.2.4.1 - Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail.

1.2.4.2 - Rémunération des heures complémentaires

La majoration des heures complémentaires est de 10 %du salaire de base pour les heures accomplies dans la limite de 10% de la durée de travail contractuelle et 25% du salaire pour les heures effectuées au-delà.

1.2.5 – Modification de la répartition de la durée de travail

À moins qu'elle n'intervienne d'un commun accord, la modification de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle elle doit avoir lieu.

Ce délai peut être réduit à 3 jours dans les cas suivants :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes

Lorsque le planning des salariés à temps partiel est modifié moins de 7 jours avant la prise d’effet de la modification, il est accordé la contrepartie suivante :

  • les heures effectuées au-delà du temps de travail normalement programmé sur la période sont majorées de 5 % .

1.2.6.- Priorité d’accés poste à temps complet / temps partiel

1.2.6.1 - Principe

Les salariés employés à temps partiel qui souhaitent occuper un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise sont prioritaires chaque fois qu’un tel poste, relevant de leur qualification professionnelle ou de qualification inférieure, devient disponible.

Le salarié qui souhaite bénéficier de cette priorité doit en faire la demande expresse, en adressant un courrier recommandé avec accusé de réception à la direction des ressources humaines. La demande du salarié devra préciser la date d’effet souhaitée pour la mise en place du nouvel horaire et des précisions sur la mobilité géographique. Un curriculum vitae devra être annexé à la demande.

1.2.6.2 - Communication poste disponible

L’employeur portera à la connaissance du salarié ayant manifesté le souhait de passer à temps complet le poste disponible par tout moyen, dès lors qu’il relève de sa qualification professionnelle (ou d’une qualification professionnelle inférieure) et s’inscrit en conformité avec ses compétences.

1.2.6.3 - Modalités de la candidature

Le salarié devra déposer sa candidature auprès de la Direction déléguée en charge des ressources humaines.

La Direction Déléguée en charge des Ressources Humaines, après avoir reçu chaque candidat notifiera sa décision dans un délai maximum d’un mois.

En cas de refus, la réponse mentionnera les raisons objectives qui conduisent l’employeur à ne pas donner suite à la demande.

1.2.7 – Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

2 – Temps de pause et de repos

2.1. Temps de pause quotidien

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 5 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 30 minutes.

Ce temps de pause, qui correspond au temps de repas, ne constitue pas un temps de travail effectif.

  1. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois ce temps de repos peut être réduit à 9 heures, notamment en cas de réalisation d’actions en milieu de travail ou de suivi de l’état de santé de travailleurs de nuit ou en horaire décalé et en tout état de cause, afin d’assurer une continuité du service.

Le salarié dont le repos quotidien est ainsi réduit de 2 heures au plus, bénéficie d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, attribué dans les 8 jours suivant le jour où son temps de repos a été réduit.

Il s’additionne au temps de repos quotidien de 11 heures, sous réserve du respect du repos hebdomadaire légal de 24 heures au moins.

  1. Repos hebdomadaire

Le jour de repos hebdomadaire de l’association est le dimanche.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien de 2 jours par semaine, de préférence consécutifs.

3 – Prise en charge du temps de trajet réalisé en dehors du temps de travail

En dehors du temps de travail, et pour les besoins du suivi d’une formation en dehors de la région PACA, une compensation financière sera accordée au salarié à concurrence de 40 euros bruts par trajet.

En dehors du temps de travail, et pour les besoins de l’accomplissement de son activité professionnelle en dehors du cas ci-dessus, le salarié bénéficiera d’une compensation (en repos) à concurrence de 100 % du temps qu’il aura consacré au trajet.

TITRE II

DISPOSITIONS GENERALES

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise et concerne l’ensemble des salariés présents dans les effectifs au moment de la signature du présent accord, ainsi que ceux embauchés à l’avenir ou dont le contrat de travail serait transféré en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.

  1. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Notification devra en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

  1. Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle sur la Durée du Temps de travail.

  1. Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

  1. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  1. Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres signataires.

  1. Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Digne les Bains .

  1. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

  1. action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Digne les Bains, le 28 septembre 2022

En trois exemplaires originaux.

Pour l’AISMT 04 Pour le CSE

Le Président La Secrétaire du CSE

………………. ………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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