Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DISPOSITIF APLD" chez RELAIS CAP FRANCE AIR SOLEIL - MAISON FAMILIALE ET VILLAGE FAMILIAL DE VACANCES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RELAIS CAP FRANCE AIR SOLEIL - MAISON FAMILIALE ET VILLAGE FAMILIAL DE VACANCES et les représentants des salariés le 2020-12-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00420000630
Date de signature : 2020-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : MAISON FAMILIALE ET VILLAGE FAMILIAL DE VACANCES
Etablissement : 78241374400015 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Accord collectif relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'APLD (2022-01-05)
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-02
Accord collectif relatif à la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée
Entre les soussignés :
L’ENTREPRISE
Et,
Les Représentants du Personnel élus au Comité Social et Economique.
D'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif concernant le recours à l’activité partielle de longue durée.
PREAMBULE
Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, a pour objectifs :
Faire face à une baisse durable de l’activité au sein de l’Entreprise depuis le 16 mars 2020 date du premier confinement.
Faire face à la baisse très significative (70%) des réservations des séjours pour l’hiver et le printemps 2021 consécutivement à la crise sanitaire qui touche notre pays.
Maintenir les emplois des salariés de l’Entreprise
Article 1er
Le présent accord s’applique à tous les salariés (CDI-CDD-Contrats de saisons-Contrats d’apprentissage et de professionnalisation) ainsi qu’aux cadres soumis à une convention annuelle de forfait en jours. Il concernera tous les établissements de l’Entreprise.
Article 2
Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’Entreprise. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 3
Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Article 4
Durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er Janvier 2021 pour 6 mois sauf à ce que l’Administration prolonge le dispositif Activité Partielle Classique en cours jusqu’au 31 décembre 2020.
Si la situation de crise devait perdurer le renouvellement du recours au dispositif APLD serait actionné
Article 5
Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, les salariés de l’Entreprise percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum. Un taux plancher de 8,03€/heure s’appliquera.
Article 6
Les modalités du dispositif
Les parties s’accordent à reconnaitre une mise en œuvre du dispositif pour l’ensemble de l’Association. Il est préconisé de demander à l’Administration la réduction – dérogatoire- du temps de travail de 50% soit 455 heures travaillées sur la période de 6 mois. Il est convenu que l’accord d’entreprise autorisant la modulation du temps de travail en cours dans l’entreprise sera maintenu et adaptable dans le dispositif.
En cas de retour à une activité significative, le CSE ne s’interdit pas – par avenant à cet accord – de solliciter la modification à la baisse de la réduction du temps de travail.
Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 7
Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable pour les employeurs faisant face à une baisse durable d’activité, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements ci-après pris par l’Entreprise. Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DIRECCTE et avant tout renouvellement éventuel.
Article 8
Maintien en emploi
Exception faite d’une incompatibilité avec la situation économique et financière des établissements, l’Entreprise s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 pendant la durée du recours au dispositif.
Article 9
Formation professionnelle
Au cours de cette période d’activité réduite, tout salarié placé en APLD peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique.
Les projets de formations certifiantes, visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les entreprises de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d’un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation de l’APLD seront à favoriser.
Titre III – Dispositions finales
Article 10
Durée d’application de l’accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er Janvier 2021, sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification, et jusqu’au 30 Juin 2021.
Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.
Article 11
Modalités d’information et de suivi de l’accord
Le Comité social et économique sera informé au minimum tous les trois mois sur la mise en œuvre de l’accord.
Une note de service sera adressée par courrier ou via mail à chaque salarié lui expliquant la teneur de l’accord d’entreprise et les conséquences sur l’organisation du travail dans son établissement à compter du 1er Janvier 2021.
Article 12
Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 13
Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : La demande de révision argumentée est adressée aux autres parties susvisées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 14
Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la Direction de l’Entreprise à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Digne les Bains.
Fait à , le
En 4 exemplaires,
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