Accord d'entreprise "accord perimetre de mise en place du CSE 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T00623008001
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC SAINTE MARIE
Etablissement : 78250963200017

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16

ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

DE L’OGEC SAINTE-MARIE DE CHAVAGNES

EN VUE DU RENOUVELLEMENT DE L’INSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’OGEC SAINTE-MARIE DE CHAVAGNES

Dont le siège social est situé 4, Avenue de Windsor à CANNES (06400)

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Chef d'Etablissement Coordonnateur

Ci-après désignée « l’OGEC » ou « l’Etablissement »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale SNEC CFTC, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de délégué syndical.

D’AUTRE PART.

Après avoir rappelé ce qui suit :

Le mandat des membres du Comité Social et Economique (CSE) de l’OGEC SAINTE-MARIE DE CHAVAGNES arrive à échéance le 7 mars 2023.

Dans la perspective de cette échéance et pour permettre le renouvellement de l’Institution, l’Etablissement va engager le processus électoral en vue des élections des représentants du personnel, en négociant, dans un premier temps, le protocole d’accord préélectoral.

Conformément aux termes de l’article L. 2313-2 du Code du travail, avant d’engager le processus électoral, les partenaires sociaux doivent définir préalablement le périmètre de mise en place du CSE.

C’est dans ce contexte que la Direction a convié le délégué syndical de l’Etablissement à une réunion de négociation qui s’est déroulée le 16 janvier 2023.

A l’issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS

Compte tenu de l’organisation de l’Etablissement, notamment en matière de gestion du personnel, les parties signataires conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique unique, c’est-à-dire au niveau de l’OGEC dans sa globalité, couvrant ainsi l’ensemble du périmètre des activités qui lui sont rattachées (école, collège, lycée, ISTC).

ARTICLE 2 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR 

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et sera donc applicable pour l’ensemble des élections professionnelles dont le 1er tour est organisé postérieurement à son entrée en vigueur.

L’accord entre en vigueur à compter du jour de sa signature.

ARTICLE 3 – ADHESION

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application de l’accord qui n’est pas partie au présent accord et qui existerait au sein de l’Etablissement, pourra y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues à l’article L 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité de l’accord.

ARTICLE 4 – REVISION ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront de plein droit à l’accord (dans les conditions qui seront prévues par la loi) sans que les parties aient à renégocier.

S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger, éventuellement, un avenant. A défaut d’avenant, les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer.

En pratique,

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Dans le délai maximum de deux (2) mois, une négociation sera engagée ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la date fixée par les parties signataires de l’avenant pour l’entrée en vigueur dudit avenant modifiant l’accord initial.

L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Enfin, au-delà de la procédure de révision formelle visée ci-dessus, la partie au présent accord qui le souhaite pourra solliciter la réunion de l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre, une fois par an au maximum, afin de discuter les modalités de mise en œuvre du présent accord.

L’organisation d’une telle réunion peut, le cas échéant, constituer un préalable à l’engagement formel d’une procédure de révision.

En vertu de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Etablissement, qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également solliciter la révision du présent accord dans les conditions susvisées.

ARTICLE 5 – DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires et moyennant un préavis de 3 mois.

En vertu de l’article L. 2232-16 du Code du travail, les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’Etablissement qui y auraient ultérieurement adhéré, peuvent également dénoncer le présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision aux autres parties signataires et en informer la DREETS ainsi que l’ensemble du personnel.

ARTICLE 6 – DEPOT

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et un exemplaire papier de l’accord sera également déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Cannes.

ARTICLE 7 - INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail, le Personnel de l’Etablissement sera collectivement informé du présent accord, par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel.

Fait à Cannes, le 16 janvier 2023

En 2 exemplaires originaux

Suivent les signatures

Pour la Direction 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Chef d'Etablissement Coordonnateur

Pour les organisations syndicales représentatives

Pour le syndicat SNEC CFTC,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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