Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS PARTIEL SUR PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE DES PROFESSEURS DE FLE DU CMEF" chez CENTRE MEDITERRANEEN D ETUDES FRANCAISES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE MEDITERRANEEN D ETUDES FRANCAISES et les représentants des salariés le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00620003140
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE MEDITERRANEEN D ETUDES FRANCAIS
Etablissement : 78251939100018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

Accord relatif

à l’aménagement du temps partiel sur une période supérieure à la semaine des professeurs FLE au sein du CENTRE MEDITERRANEEN D’ETUDES FRANCAISES (CMEF)

ENTRE LES SOUSSIGNES

Centre Méditerranéen d’Etudes Françaises (CMEF), Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, dont le numéro Siret est 782 519 391, code APE n°9329Z, immatriculée à l’Urssaf des Alpes Maritimes sous le numéro 937000002020010930, dont le siège social est situé Chemin des Oliviers, 06320 CAP D’AIL,

Dénommée ci-après « CMEF »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein du CMEF, à savoir :

La CFDT,

D’autre part,

Ci-après dénommées « les Parties ».

PREAMBULE

Conscients des enjeux tant sociaux qu’économiques découlant directement de l’aménagement de la durée du travail au sein du CMEF pour les professeurs de Français Langue Etrangère (FLE), les Parties ont entendu engager une réflexion sur ce thème.

La Direction du CMEF et reconnaissent ainsi la nécessité d’améliorer l’efficacité opérationnelle moyennant une organisation du temps de travail intégrant les contraintes et les caractéristiques propres au secteur de l’animation et permettant notamment de réagir de manière plus souple aux changements de fréquentation du CMEF suivant les réservations et aux variations de l’activité qui en résulte.

Le présent accord (ou ci-après l’« Accord ») a pour objet d’accorder aux professeurs de FLE, une plus grande maîtrise de leur temps de travail et créer les conditions leur permettant de mieux concilier les intérêts du CMEF et leurs intérêts privés.

L’ensemble des discussions s’est donc inscrit dans un contexte consensuel, visant à concilier les souhaits d’amélioration des conditions de travail des salariés et les contraintes inhérentes à l’activité du CMEF.

C’est dans ce contexte que la Direction du CMEF et se sont réunis pour négocier et conclure le présent Accord conformément aux dispositions des articles L.2232-11 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux professeurs de FLE sous contrat de travail à durée déterminée de 4 mois ou plus ou indéterminée, à temps partiel.

Cet accord s’inscrit dans le respect de la convention collective nationale de l’animation (IDCC : 1518) en vigueur au CMEF.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE DES PROFESSEURS DE FLE A TEMPS PARTIEL

2.1. Bénéficiaires

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des professeurs de F.L.E à temps partiel présents au CMEF.

Il est prévu que les horaires de travail des salariés à temps partiel pourront varier sur tout ou partie de l’année.

Cette forme de travail peut être appliquée, avec leur accord exprès, à tous les salariés à temps partiel, sous CDI ou CDD de plus de 4 mois.

2.2. Conditions et modalités d’application

2.2.1. Durée minimale de travail et période de référence

La période de référence vise une période annuelle complète courant du 1er octobre au 30 septembre de chaque année.

Le salarié à temps partiel est embauché sur une base annuelle.

Compte tenu de la variation de ses horaires hebdomadaires, la durée du travail, annuelle ou sur la durée du contrat, est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié à temps partiel, du nombre de congés payés acquis, du nombre de jours de repos hebdomadaires et du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence (selon les mêmes conditions que les salariés à temps plein).

Les parties conviennent que si la date d’entrée en vigueur du présent accord ne coïncide pas avec la période de référence, la 1ère période de référence applicable sera inférieure à 12 mois. Dans ce cas, elle débutera dès l’entrée en vigueur de l’accord, jusqu’au 30 septembre de l’année.

Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont automatiquement compensées au cours de la période de référence par des heures effectuées en deçà.

Les heures de dépassement de l’horaire légal ne donnent pas lieu au repos compensateur de remplacement et ne constituent pas des heures complémentaires.

Les éventuelles heures complémentaires seront connues en fin de période et donneront lieu à une majoration à la fin de la période de référence.

Conformément à l’article 1.4 de l’annexe I de la convention collective de l’Animation, il est prévu la dérogation suivante quant à la durée minimale hebdomadaire de travail pour les salariés à temps partiel relevant du statut spécifique des professeurs :

L'horaire minimal hebdomadaire de service (temps passé en face à face avec le public) pour les professeurs est de 2 heures.

Cette disposition ne concerne pas les salariés étudiants de moins de 26 ans, pour lesquels aucun horaire minimal n'est fixé.

Quel que soit l'horaire de service, la répartition de l'horaire des salariés à temps partiel doit être organisée, dans la mesure du possible, de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

A sa demande, le salarié peut de lui-même renoncer soit à l'horaire minimal, soit au regroupement des heures ci-dessus, soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles justifiées, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Cette demande est écrite et motivée.

2.2.2 Décompte des heures et programmation indicative des variations des horaires de travail

Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail ;

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectué. 

La programmation indicative des durées de travail applicables sur une base individuelle, définissant les périodes de basse et haute activité, est portée à la connaissance des salariés, par voie d’affichage et remise aux salariés, avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence.

Le document communiqué indiquera le nombre de semaines que comportera la période de référence visée à l’alinéa précédent et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la répartition de la durée du travail.

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précédent la prise d’effet de la modification.

Le contrat de travail précisera la possibilité et les modalités de modification de la répartition annuelle en cas d’annulation de l’organisation d’une classe, quelle qu’en soit la raison. En cas d’une telle annulation, l’employeur, sur cette période prévue, pourra mettre le salarié sur une autre mission, en rapport avec les fonctions pour lesquelles il est embauché. Le cas échéant, ces heures pourront être reportées jusqu’à la fin de la période annuelle prévue au contrat de travail.

Toutefois, en cas d’accroissement exceptionnel du travail ou de baisse non prévisible du travail le programme de l’aménagement sur l’année pourra être modifié exceptionnellement sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours. Les heures modifiées en application du délai de prévenance réduit font l’objet d’une prime exceptionnelle de 1 point. Cette prime est portée à 3 points à partir de la troisième modification dans la même période annuelle.

Toute modification de la répartition de la durée et des horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes :

  • Variation et surcroît d’activité,

  • Absence d’un autre salarié,

  • Réorganisation des horaires collectifs,

  • Prestations urgentes ou à accomplir dans un délai déterminé.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,

  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés,

  • Changement des jours de travail dans la semaine,

  • Répartition sur des demi-journées,

  • Changement des demi-journées

La répartition de l’horaire des salariés sera faite, dans la mesure du possible, de la manière suivante : regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

2.2.3 Variation des horaires de travail 

La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 heure et 33 heures par semaine.

Pour les salariés bénéficiant du dispositif de l’aménagement du temps partiel sur l’année, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence ne peut être supérieure ou égale à 33 heures. 

L’horaire moyen sur la période de référence du cycle reste toutefois nécessairement inférieur à la durée légale.

L’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.

2.2.4 Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées sur la période définie à l’article 2.2.1. Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période.

Ainsi, en cas de répartition annuelle du travail, le volume d’heures complémentaires disponible s’apprécie par rapport à la durée annuelle.

Il est convenu que le nombre d’heures complémentaires ne peut être supérieur au tiers de la durée du travail prévue sur la période prévue à l’article 2.2.1, et ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale de travail, soit 1607 heures par an en cas de répartition annuelle du travail.

Le taux de majoration des heures complémentaires est celui prévu dans les dispositions de la convention collective applicable, soit 25 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dès la première heure au jour de signature du présent accord.

2.2.5 Réajustement de la durée de travail

Un bilan du temps de travail effectué par chaque salarié est établi au terme de chaque période définie à l’alinéa 1 de l’article 2.2.1

Dans le cas où la période de calcul de la durée du travail est supérieure à quinze semaines, si l’horaire moyen réellement accompli par un salarié dépasse de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, l’horaire prévu à son contrat de travail, l’horaire contractuel doit être modifié. Sous réserve d'un préavis de sept jours, un avenant au contrat doit intégrer le volume moyen des heures complémentaires, sauf si le salarié s’y oppose. L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

2.2.6 Droits reconnus aux salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel, quelle que soit leur organisation du travail, bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi et la convention collective, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Ils bénéficient au cours de leur carrière au sein de l’entreprise de droits identiques à ceux des salariés à temps complet, tant en matière de promotion que de formation professionnelle. Ils bénéficient d’une priorité de retour ou d’accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou à un emploi similaire à salaire équivalent.

2.2.7 Rémunération, absences et embauche ou rupture du contrat de travail en cours d’année

2.2.7.1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel est lissée sur la base de l’horaire annuel moyen prévu dans le contrat de travail indépendamment de l’horaire réel effectué au cours du mois considéré.

Il sera proposé au salarié, sous contrat de travail à temps partiel aménagé, que sa rémunération soit mensualisée sur la base suivante : l'horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal au douzième de l'horaire annuel garanti figurant au contrat.

Le Salarié pourra également opter pour un mode de rémunération en fonction des heures réellement effectuées chaque mois. Dans ce cas, le salaire mensuel est calculé sur la base de l’horaire de travail réellement effectué.

  1. Absences

En cas d’absences non rémunérées (congés sans solde, absences non justifiées, …) et dans la mesure où l’on ne peut reporter les heures manquantes durant la période de référence, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié.

Les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).

En cas d’absence rémunérée ou indemnisée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur telle que l’absence pour maladie), la rémunération ou l’indemnisation se fait sur la base de la rémunération mensuelle lissée ou sur la base des heures réelles qui auraient dû être effectuées si le salarié a choisi l’option d’indemnisation sur une base réelle.

  1. Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de cycle et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué.

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

ARTICLE 3 : DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement du CMEF.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par l’Accord implique cependant une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

En ce sens, le CMEF devra agir de sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté. Le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autre terme, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et / ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il est rappelé que nul n’est quoi qu’il en soit tenu de répondre aux emails ou messages, SMS, adressés durant ces périodes.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES

4.1 Clause de révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail, sur demande de l’un des signataires.

4.2 Clause de dénonciation

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

4.3 Publicité et Dépôt

L’Accord sera, conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, déposé en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Nice. Par ailleurs, deux exemplaires, une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique, seront adressés à la DIRECCTE. 

4.4 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt.

Une copie du présent Accord sera remise à chaque Partie.

Le présent Accord, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, est transmis par la partie la plus diligente à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche Animation à l’adresse suivante : cppni@branche-animation.org

4.5 Suivi de l’Accord

Les dispositions prévues par le présent Accord feront l’objet d’un suivi par les membres du C.S.E. et la Direction du CMEF.

Pour veiller à la bonne mise en œuvre de cet Accord, les membres du C.S.E. et la direction du CMEF se réuniront une fois par an.

Un compte rendu sera établi par la direction du CMEF à l’issue des réunions et transmis aux participants.

Fait à Cap d’Ail, le 20/01/2020

Signatures

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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