Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CONTINGENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez MAS PALMEROSE - ASILE EVANGELIQUE
Cet accord signé entre la direction de MAS PALMEROSE - ASILE EVANGELIQUE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T00622006344
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION DE L'ASILE EVANGELIQUE
Etablissement : 78260936600037
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27
ACCORD D’ENTREPRISE
PORTANT SUR LE CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
La Fondation de l’Asile Evangélique de Nice dont le siège social est situé 60/66 Avenue Joseph Durandy 06200 NICE gestionnaire des 2 établissements suivants :
- La MAS PALMEROSE, sis 60 / Avenue Joseph Durandy, 06200 NICE
- L’EHPAD les Lucioles, 3 Avenue des Baumettes, 0600 NICE.
Représentée par Monsieur XXX, son président en exercice en vertu des pouvoirs dont il dispose.
D’une part
Et
L’organisation syndicale représentative FO Santé Privée – FAE Mas Palmerose et Ehpad Les Lucioles représentée par Monsieur XXX sa qualité de Délégué Syndical
L’organisation syndicale représentative USD-CGT O6 Santé et Action Sociale, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires en vigueur au sein de la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice est celui résultant de l’accord de branche du 1er avril 1999, soit 110 heures par an et par salarié. Ce contingent correspondant à la réalité des besoins et de l’activité de la Fondation à cette date.
La Fondation de l’Asile Évangélique de Nice a pour vocation d’offrir des lieux d’accueil à des personnes ne pouvant plus vivre seules en raison de leur âge ou d’handicaps nécessitant une attention particulière.
Afin de tenir compte de situation d’urgence consécutive notamment à des événements conjoncturels exceptionnels (épidémie, crise sanitaire, pénurie de personnel soignant à l’emploi) et à la nécessité d’assurer une mission de continuité des activités de prise en charge de personnes âgées dépendantes et/ou de personnes handicapées, la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice a proposé aux partenaires sociaux d’engager des négociations pour augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En effet, le contexte économique et social et le développement continu de l’activité de la Fondation engendrent des contraintes d’organisation combiné à un marché de l’emploi dans le secteur sanitaire et médicosocial en pénurie de personnel soignant.
Toutefois, la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice rappelle que l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires ne doit cependant pas être un frein au développement de l’embauche à durée indéterminée qui reste une priorité nécessaire et absolue de la Fondation prise en ses établissements Le Mas Palmerose et l’EHPAD Les Lucioles.
Ainsi, suite à des réunions de négociations, notamment les 09 décembre 2021 et 26 janvier 2022, les partenaires sociaux ont défini d’un commun accord l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ci-dessous précisée et dans les conditions exposées au présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice pris en ses établissements principaux :
- Le MAS PALMEROSE, sis 60 / Avenue Joseph Durandy, 06200 NICE,
- L’EHPAD les Lucioles, 3 Avenue des Baumettes, 0600 NICE.
Le présent accord d'entreprise s'applique à l’ensemble du personnel, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à la Fondation.
Ne sont toutefois pas visés par cet accord, les salariés sous contrat de travail à temps partiel, les apprentis mineurs, sous réserve des dispositions légales qui leur sont applicables en matière de durée du travail et les salariés soumis à une convention de forfaits en jours sur l’année.
Article 2 - Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 250 heures par an et par salarié.
Cette modification n’a pas pour effet de modifier les contreparties suivantes prévues pour le travail d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires travaillées donneront lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement ou, avec l’accord du salarié au paiement de ces heures dans les conditions fixées par loi ou les accords collectifs en vigueur.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel de 250 heures par an et par salarié donnent lieu, en plus des majorations de salaire, à un repos obligatoire égal à 100%.
Ne s’imputent pas sur le contingent :
les heures effectuées pour travaux urgents nécessaires pour des raisons de sécurité ;
les heures supplémentaires intégralement compensées par une contrepartie en repos ;
les heures ou jours effectués dans le cadre d’une convention de forfait annuel.
Il est rappelé que l’augmentation du contingent ne saurait permettre de déroger aux dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires de durée maximale du travail quotidien et hebdomadaire ainsi qu’aux durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Article 3 - Recours aux heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction du responsable hiérarchique qui valide en amont la réalisation de toute heure supplémentaire. Son accord se formalise par la modification du planning de l’intéressé.
En dehors des évènements particuliers répondant aux nécessités de l’établissement qui ne peuvent être anticipés, le responsable hiérarchique respecte un délai de prévenance suffisant permettant au salarié de s’organiser.
Le responsable hiérarchique veille à ce que la charge supplémentaire de travail repose sur l’ensemble des salariés du service par roulement, en tenant compte de leurs contraintes familiales ou de santé et dans le respect des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires.
Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos
La journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée.
Les salariés sont tenus informés par un document annexe au bulletin de paie des heures portées à leur crédit et dès que ce nombre atteint 7 heures, du délai maximum dans lequel le repos devait être pris.
Lorsque le salarié totalise 7 heures de repos accumulées (supplémentaires accumulées) sur la période de référence (cycle sur 14 jours, 3 semaines, 6 semaines, etc….), le salarié pourra prendre son jour de repos en dehors des périodes de congés payés fixées chaque année par la Fondation.
Le salarié a également la possibilité de récupérer ces heures de manière fractionnée.
En tout état de cause, la Fondation est tenue de demander au salarié de le prendre effectivement dans un délai maximum d’un an à compter du déclenchement du droit à repos.
La demande du bénéfice du repos doit être formulée en précisant la date et la durée du repos.
Dans les sept jours suivant la réception de la demande, l'employeur doit faire connaître au salarié, soit son accord, soit les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l’activité qui motivent le report de la demande.
Dans ce dernier cas, il sera proposé au salarié une autre date à l'intérieur d’un délai de deux mois. En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement des établissements de la Fondation font obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les salariés seront départagés, selon l'ordre de priorité ci-après :
Demandes déjà différées ;
Situation de famille (parent isolé, parent d’enfant handicapé, salarié aidant) ;
Ancienneté dans l'entreprise.
Article 5 - Articulation de l’accord avec d’autres normes
Le présent accord respecte l’ordre public légal et conventionnel. Il est conclu en application des dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du code du travail. Il en résulte donc que dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations du présent accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévu par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Article 6 - Substitution de l’accord aux règles préexistantes
Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
Article 7 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Article 8 - Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Du président de la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice ou de son représentant,
D’un délégué syndical par organisation syndicale par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission,
Deux membres titulaires du CSE.
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des signatures du présent accord et des membres du CSE, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Article 9 - Dépôt – publicité
Le présent accord sera adressé par la Fondation au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.
A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées sera transmise à la DREETS du siège social.
Le présent accord ne prendra effet qu’après agrément dans les conditions de l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son agrément.
Les formalités de dépôt ne pourront être effectuées qu’après obtention de l’agrément, conformément à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale des familles.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Nice, le 27 janvier 2022.
En 6 exemplaires
Pour la Fondation de l’Asile Evangélique de Nice
Monsieur XXX, son président en exercice, en vertu des pouvoirs dont il dispose.
Pour l’organisation syndicale
FO Santé Privée,
Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical.
Pour l’organisation syndicale
USD-CGT O6 Santé et Action Sociale,
Monsieur XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.
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