Accord d'entreprise "DIALOGUE SOCIAL" chez CAF 06 - CAISSES D ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES MARITIMES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF 06 - CAISSES D ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES MARITIMES et le syndicat CFDT et CGT le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T00623007953
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSES D ALLOCATIONS FAMILIALES ALPES MARITIMES
Etablissement : 78262052000034 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
PA SUR LE DIALOGUE SOCIAL ET ECONOMIQUE EN VUE DE LA MISE EN PLACE DU CSE (2018-11-15)
PA RELATIF A LA MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES (2018-11-21)
Protocole d'accord préélectoral pour l'élection des membres du CSE (2018-11-30)
MISE EN PLACE DU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES (2021-12-06)
Protocole d'accord préélectoral pour l'élection des représentants du personnale au conseil d'aministration (2022-01-20)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15
Entre d’une part,
__________________, Directeur de la Caisse d’Allocations Familiales des Alpes-Maritimes,
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales représentatives du personnel,
Le syndicat Cfdt, représenté par messieurs ________________ et _________________
Le syndicat Cgt, représenté par messieurs ________________ et _________________
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule |
Les parties ont convenu des dispositions suivantes, en vue du renouvellement du Comité Social et Économique (Cse) dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Ce protocole est aussi l’occasion de réaffirmer que les partenaires sociaux sont convaincus de l’importance d’un dialogue social fondé sur la confiance entre les différents acteurs. Le dialogue et cette confiance se construisent dans la reconnaissance de la légitimité de chacun des acteurs et la volonté partagée de défendre les intérêts particuliers pour prendre en compte l’intérêt général en respectant le rôle de chacun.
Dans cet esprit, le dialogue social est un des éléments structurants de la responsabilité sociale de l’entreprise dans la recherche de solutions en privilégiant des voies de discussion, de concertation et de négociation.
C’est en faisant vivre quotidiennement ces principes que le dialogue social au sein de la Caf des Alpes-Maritimes sera efficace et permettra à chacun des acteurs d’exercer pleinement ses prérogatives et ainsi contribuer à la sécurité du dialogue social au sein de l’organisme.
Article 1 : Objet |
Le présent accord a pour objet de :
fixer les conditions de mise en place du Cse ;
préciser le fonctionnement du Cse et de ses commissions ;
fixer les modalités de consultation et de communication des informations ;
définir les ressources du Comité Social et Économique ;
articuler les fonctions de représentation du personnel et de l’activité professionnelle.
Titre I
Conditions de mise en place du Comité social et économique (Cse)
Article 2 : Champ d’application |
Le présent accord s’applique au sein de la Caf des Alpes-Maritimes. Le Cse est mis en place au niveau de l’organisme constituant un établissement unique.
Article 3 : Composition du Cse |
Le nombre de titulaires est fixé à 13 et le nombre de suppléants est fixé à 13, en conformité avec l’article R2314-1 du code du travail, et compte tenu du nombre de salariés (556 salariés) de l’organisme à la date de signature du présent protocole.
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Cse, choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et remplissant les conditions d’éligibilité au Cse fixées à l’article L. 2314-19 du Code du travail. Il assiste aux séances avec voix consultative.
Le Cse est présidé par le directeur ou son représentant, il peut être assisté au maximum de 3 collaborateurs de manière simultanée.
Le Cse peut faire appel à titre consultatif et occasionnel à toute personne de l’entreprise qui lui paraîtrait qualifiée avec l’accord de l’employeur.
Lors de sa première réunion, il procède à l’élection, parmi ses membres titulaires, du secrétaire et du trésorier à la majorité des suffrages exprimés.
Des adjoints au secrétaire et trésorier peuvent également être désignés dans les mêmes conditions parmi les membres titulaires élus au Cse.
Les secrétaires et trésoriers ont entre autres pour mission de gérer les œuvres sociales du Cse dans le cadre des budgets alloués.
Article 4 : Durée des mandats |
La durée des mandats des membres du Cse est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à quatre.
Les fonctions des membres du Cse prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Titre II
Fonctionnement du comité social et économique (Cse)
Article 5 : Réunion du Cse |
5.1. Périodicité et participation
La périodicité des réunions du Cse est mensuelle avec au moins quatre réunions qui portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
De plus, des réunions extraordinaires du Cse peuvent se tenir :
à la demande motivée de la majorité de ses membres dans le cas général ;
à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et condition de travail ;
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absences des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du Cse, le membre suppléant appelé à le remplacer, le secrétaire et le président.
5.2 Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés.
Les membres du Cse sont convoqués par le président, par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la Base de données économiques et sociales (Bdes).
Lorsque le président est défaillant, et à la demande d’au moins la moitié des membres du comité social et économique, (soit 7 membres pour un Cse de 13 élus) celui-ci peut être convoqué par l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
L’ordre du jour de chaque réunion du Cse est établi par le président et le secrétaire.
Un point de l’ordre du jour est systématiquement consacré aux réclamations individuelles ou collectives des salariés portées par la délégation du personnel au Cse. Celles-ci doivent être adressées à l’employeur au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion.
L’ordre du jour est communiqué aux membres cinq jours ouvrés au moins avant la réunion. En cas de situation demandant une réunion du Cse rapide, ce délai peut être exceptionnellement ramené à 3 jours ouvrés.
En tout état de cause, le délai retenu doit permettre au Cse d’exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l’importance des questions qui lui sont soumises.
Par ailleurs, l’ordre du jour des réunions du Cse est communiqué, dans le même délai, par le président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services prévention de la Carsat.
L’employeur informe annuellement l’agent de contrôle de l’inspection du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention de la Carsat du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l’avance la tenue de ces réunions.
Article 6 : Heures de délégation |
L’employeur laisse aux membres titulaires du Cse le temps nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.
Chacun des membres titulaires du Cse bénéficie d’un crédit d’heures de 24 heures par mois.
Les membres titulaires du Cse peuvent répartir, chaque mois, le crédit d’heures entre eux et avec les suppléants quel que soit le collège.
Les membres du Cse peuvent également utiliser leur crédit d’heures sur une durée supérieure au mois. Le report ne peut avoir pour effet de dépasser de 50 % le nombre d’heures mensuelles maximum, soit 36 heures de délégation.
Le dépôt d’heures de délégations doit respecter un délai de prévenance de 2 jours, le transfert d’heures de délégations doit respecter quant à lui un délai de prévenance de 3 jours (hors circonstances exceptionnelles).
En cas de circonstances exceptionnelles et en accord avec l’employeur, le volume maximal de 36 heures pourra être dépassé.
Le temps passé pour les missions de la délégation du personnel du Cse aux réunions avec l’employeur ainsi qu’aux formations sociales et syndicales est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Il en est de même pour les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Article 7 : Votes et délibérations |
Les résolutions du Comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.
Le président du Cse ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.
En l’absence d’avis donné en instance, les délais légaux s’appliquent, à savoir 1 mois dans le cas général et 2 mois pour une consultation qui voit l’intervention d’un expert.
Article 8 : Procès-verbaux |
Un procès-verbal est établi sous la responsabilité du Secrétaire du Cse pour chaque réunion du Cse.
Chaque procès-verbal après avoir été adopté en réunion plénière par le Cse est diffusé à l’attention du personnel via l’intranet par le secrétaire du Cse.
Le Cse pourra déléguer l’élaboration des PV de manière ponctuelle ou définitive.
Titre III
Les commissions du comité social et économique (Cse)
Pour lui permettre de remplir ses missions, des commissions sont créées au sein du Cse. Elles effectuent un travail d’étude et d’analyse qui permettra de préparer les sujets concernés lors des réunions plénières, et de faciliter les prises de décisions.
Les commissions n’ont pas la personnalité morale et ne peuvent pas se substituer au Cse.
Article 9 : Les commissions obligatoires |
9.1 Commission santé, sécurité et conditions de travail (Csssct)
9.1.1 Les membres de la Cssct
La Cssct est présidée par l’employeur ou son représentant.
La commission comprend 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège.
Le médecin du travail et le référent santé et sécurité assistent avec voix consultative aux réunions de la Cssct. Ils sont invités par le président. De même, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail ainsi que l’agent des services de prévention de la Carsat sont invités, par le président, aux réunions de la Cssct.
9.1.2 Missions déléguées à la Cssct et leurs modalités d’exercice
Les missions confiées à la Cssct sont les suivantes :
Préparer les délibérations du Cse dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
Procéder à l’analyse des risques professionnels et saisir le Cse de toute initiative qu’elle estime utile ;
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle ;
Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Les membres de la Cssct ont également la capacité d’exercer le droit d’alerte.
En aucune manière, la Cssct ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du Cse, y compris dans le cadre de l’exercice de ses missions susvisées.
9.1.3 Modalités de fonctionnement de la Cssct
La Cssct se réunit 8 fois par an, au moins 5 jours ouvrés avant chacune des réunions du Cse visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.
Les ordres du jour de la commission sont présentés aux membres 5 jours ouvrés avant la date de la réunion. Chaque membre de la Cssct peut demander en amont l’inscription à l’ordre du jour d’un point rentrant dans les attributions de la Cssct.
Un relevé de décision est réalisé par l’employeur et est diffusé auprès de tous les salariés de la Caf des Alpes-Maritimes.
9.2 Commission de la formation
La commission de la formation est chargée :
De préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° alinéa de l’article L.2312-17 du code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
D’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
D’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
L’employeur présente en séance les documents nécessaires aux travaux de la commission.
9.3 Commission d’information et d’aide au logement
La commission d’information et d’aide au logement est chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation. A cet effet, la commission :
Facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation ;
Recherche les possibilités d’offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction ;
Informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre ;
Aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.
La commission d’information et d’aide au logement peut s’adjoindre, avec l’accord de l’employeur, à titre consultatif, un ou plusieurs conseillers délégués par des organisations professionnelles, juridiques ou techniques.
9.4 Commission de l’égalité professionnelle
La commission de l’égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° alinéa de l’article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
L’employeur présente en séance les documents nécessaires aux travaux de la commission.
9.5 Désignation des membres
Chacune des commissions obligatoires est composée de 4 membres (3 pour la Cssct) désignés par le Cse parmi ses membres élus avec le mode de scrutin de la proportionnelle à la plus forte moyenne.
A l’exception de la Cssct qui est présidée par l’employeur, chaque commission obligatoire est présidée par l’un de ses membres élus.
9.6 Heures de délégation pour le fonctionnement des commissions obligatoire
Le temps passé aux réunions de la Cssct avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation du Cse.
Pour les autres commissions obligatoires, le temps passé aux réunions n’est pas déduit des heures de délégation, dans la limite de 30 heures par an.
En outre, afin de permettre aux membres de la Cssct de contribuer pleinement aux travaux de la commission, un volume d’heures de délégation leur est octroyé à raison de 40 heures par membre et par année civile.
Titre IV
Modalités de communication et de consultation des informations au Cse
Article 10 : Les consultations |
10.1 Attributions générales
Le Cse a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il est ainsi informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d’emploi, de travail notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés notamment sur l’aménagement des postes de travail.
10.2 Les consultations récurrentes
Le Cse est consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise à l’occasion de chaque nouveau contrat pluriannuel d’objectifs et de gestion.
Le Cse est consulté chaque année sur :
La situation économique et financière de l’entreprise au travers du compte rendu financier et du budget de l’organisme.
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
En vue de ces consultations, l’employeur met à la disposition du Cse les informations nécessaires.
10.3 L’information des salariés de la Caf des Alpes-Maritimes
Les réclamations individuelles ou collectives traitées lors de la réunion du Cse, donnent lieu à un relevé de décisions diffusé dans les 7 jours ouvrés au sein de l’organisme par l’employeur.
Ce relevé de décision est également intégré au procès-verbal du Cse élaboré par le secrétaire de l’instance.
Article 11 : La base de données économiques et sociales (Bdes) |
11.1 Organisation et modalités de fonctionnement de la Bdes
Une Bdes est constituée au niveau de l’entreprise. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du Cse.
Elle est tenue sur un support informatique. Elle est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel au Cse et aux délégués syndicaux.
Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la Bdes revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.
Ils sont informés de l’actualisation de la Bdes par mail.
11.2 Architecture et contenu de la Bdes
Les informations versées dans la Bdes portent sur les 2 exercices précédant l’exercice en cours. Elles sont appréciées au 31 décembre de l’année précédente.
Toutefois, en cas de remise à jour en cours d’année, les informations versées pourront concerner l’année en cours, lorsque ces informations sont connues.
Article 12 : Le local et l’affichage – le site internet |
Le Cse dispose d’un local au siège de l’organisme pour accomplir ses missions et pour s’y réunir.
Le local est aménagé avec le matériel nécessaire à l’exercice des fonctions du Cse.
Le Cse peut organiser, dans le local mis à sa disposition, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.
Le Comité peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du Code du travail.
Les membres du Cse pourront faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus et destinés aux communications syndicales.
Dans le cadre de la communication avec les salariés, l’employeur autorise le Cse à mettre en place un site Internet sous réserve du respect des réglementations liées à la sécurité informatique dans l’organisme et du respect du protocole d’accord local relatif aux outils numériques pour le Cse et les organisations syndicales.
Les membres du Cse peuvent solliciter l’autorisation auprès de l’employeur d’utiliser des ressources mises à disposition des salariés de la Caf 06 telles que les voitures de service, salles ou tout autre matériel.
Titre V
Les ressources du Comité social et économique
Article 13 : Le budget |
Le budget du Cse comporte deux éléments :
La subvention de fonctionnement ;
La contribution destinée aux activités sociales et culturelles.
Toutes deux sont calculées sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.
Elle est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.
Ainsi, la masse salariale à retenir pour le calcul des budgets du Cse est calculée par référence à la Dsn, en excluant les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Au regard des montants et des modalités de gestion de la trésorerie de la Sécurité sociale, les versements sont effectués mensuellement.
Article 14 : Le calcul du montant |
14.1 Le budget de fonctionnement
La subvention de fonctionnement versée par l’employeur au Cse est de 0.20 % de la masse salariale.
De plus, l’employeur verse de manière forfaitaire tous les ans, la somme de 27 000 € au Cse qui correspond à une partie du salaire d’un salarié du Cse. Ce versement est effectué de manière trimestrielle sur présentation des bulletins de salaire.
14.2 La contribution patronale aux activités sociales et culturelles
Le montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est fixé à 3,05 % de la masse salariale.
De plus, l’employeur accorde par année civile un volume de 1 800 heures pour les membres du bureau et les commissions liées aux œuvres sociales du Cse, afin d’en faciliter la gestion et de favoriser les propositions d’activités sociales et culturelles aux salariés de la Caf des Alpes-Maritimes.
Afin de garantir le bon fonctionnement de l’instance, les parties conviennent que l’ensemble des crédits d’heure prévus dans ce protocole d’accord (au titre de la délégation Cse, de la Cssct, du bureau et des commissions) peuvent être utilisées dans leur intégralité par les membres élus, dans l’année civile, quel que soit le motif initial d’octroi.
Chaque mois, un état mensuel des heures consommées par chaque membre du Cse et par chaque commission est transmis par la Rh au Secrétaire du Cse. Une alerte est activée en cas de sous ou surconsommation importante.
Article 15 : Possibilité de transférer les excédents entre les deux budgets |
Le Cse peut décider, par une délibération à laquelle l’employeur ne prend pas part, de transférer tout ou partie :
de l’excédent annuel du budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles ;
de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations (dans la limite de 10 % de l’excédent annuel) dans des conditions et limites fixées par décret.
La délibération du Cse doit préciser les destinataires des sommes et, le cas échéant, la répartition des sommes transférées lorsqu’il s’agit d’associations humanitaires reconnues d’utilité publique afin de favoriser les actions locales ou régionales de lutte contre l’exclusion ou des actions de réinsertion sociale.
Titre VI
Articulations des fonctions de représentants du personnel et des activités professionnelles
Article 16 : Principes et engagements de l’employeur |
16.1 Principes
La situation individuelle des salariés mandatés doit être examinée, et les décisions en matière d’évolution salariale doivent être prises, en tenant compte uniquement de leurs compétences professionnelles et de l’activité déployée pendant la durée consacrée à leur poste de travail, sans prendre en compte l’appartenance syndicale et les fonctions syndicales exercées.
Toutefois, au-delà de l’affirmation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, il est nécessaire de définir les dispositions permettant que l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical ne porte pas atteinte à l’évolution de carrière des intéressés.
16.2 Entretien de début de mandat
En début de mandature, une réunion est organisée entre l’employeur et chaque organisation syndicale pour évoquer la question de l’articulation entre les conditions d’exercice de travail des salariés représentants du personnel et les conditions d’exercice des mandats.
L’objet est également de définir les modalités pratiques d’exercice du mandat au sein de l’organisme au regard de l’emploi occupé.
En fin de mandature une réunion de bilan est organisée dans les mêmes conditions.
16.3 Entretien à la demande du salarié mandaté
Un représentant du personnel peut bénéficier à sa demande d’un entretien avec la fonction Rh. Durant cet entretien, les aspirations, les contraintes éventuelles, les souhaits de mobilité, les orientations éventuelles à envisager et les besoins de développement sont examinés.
16.4 Aménagement des conditions d’exercice de la fonction
Une concertation entre l’intéressé, la fonction Rh, la hiérarchie concernée et le représentant, le cas échéant, de l’organisation syndicale du salarié peut faire l’objet d’un écrit qui détermine les aménagements nécessaires.
16.5 Eléments statistiques de comparaison
Une fois par année civile, l’employeur fournit aux délégués syndicaux et aux membres du Cse des éléments statistiques permettant des comparaisons sur l’évolution de la rémunération des salariés mandatés par rapport à l’évolution salariale de l’ensemble des salariés au même niveau de qualification.
Article 17 : Modalités de formation des membres du Cse et la Cssct |
Les représentants du personnel ont accès, pendant la durée de leur mandat, aux actions de formation professionnelle prévues au plan de développement des compétences, au même titre et dans les mêmes conditions que les autres salariés.
En outre, en cours de mandat pour acquérir de nouvelles connaissances en lien avec leur mandat, ou en vue d’une éventuelle réorientation, ils peuvent demander à bénéficier d’une formation adaptée à leur besoin.
17.1 La formation économique
Les membres titulaires du Cse (L2315-63) élus pour la première fois bénéficient, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours. Cette formation est imputée sur la durée des congés de formation économique, sociale et syndicale prévue aux articles L.2145-5 et suivants du Code du travail.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
17.2 La formation santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la délégation du personnel du Cse, ainsi que le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes désigné par le Cse parmi ses membres, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
La formation est d’une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel.
En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d’une durée minimale :
de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel ;
de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Le financement de cette formation est pris en charge par l’employeur.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.
Article 18 : Domaines non traités par l’accord |
18.1 Règlement intérieur
Le Cse, dans le trimestre qui suit la mise en place de cette instance propose par la voie de son secrétaire un règlement intérieur qui précise en complément du présent accord les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’organisme pour l’exercice de ses missions. Ce règlement fait l’objet d’une approbation à la majorité des membres en réunion.
18.2 Autres dispositions
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 19 : Modalités de suivi et de révision |
L’application du présent accord sera suivie par le Cse.
Un bilan annuel des effets des dispositions du présent accord sera effectué, à l’initiative de l’employeur. Ce bilan sera communiqué aux membres du Cse ainsi qu’aux délégués syndicaux.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Il pourra être révisé à l’initiative d’un ou plusieurs signataires.
La demande de révision est adressée par courrier en recommandé avec accusé de réception. La demande de révision est inscrite à l’ordre du jour de la réunion suivante de négociation avec les organisations syndicales, dans un délai maximum de deux mois.
Article 20 : Durée – entrée en vigueur |
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration du mandat des membres du Cse en avril 2027.
Il s'applique sous réserve de l'agrément prévu à l’article L123.1 du code de la Sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.
Il entre en vigueur le 1er jour du mois civil qui suit son agrément.
Article 21 : Validité, procédure d’agrément et de communication |
21.1 Validité de l’accord
Le présent accord est valable après avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives parties à la négociation, représentant au moins 50% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.
21.2 Publicité, dépôt et communication
Dans le cadre de la procédure d’agrément, conformément aux articles L.123-1 et L.123-2 du code de la sécurité sociale, le présent accord sera transmis à la Dss, à l’Ucanss, à la Cnaf via le portail https://accordslocaux.ucanss.fr et à la Mnc par courrier électronique à l’adresse antenne-marseille@mnc.sante.gouv.fr
Puis il fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales à la Dreets (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Teleprocedures.
Un exemplaire original sera déposé par courrier en Rar au greffe du Conseil des prud’hommes de Nice.
L’accord sera indexé dans l’outil documentaire pour l’ensemble du personnel lorsqu’il aura été agréé.
Fait en 7 exemplaires originaux dont un exemplaire remis à chacune des parties.
Nice, le 15 décembre 2022
Le Directeur,
________________
Les Délégués syndicaux Cfdt,
________________ et _________________ |
Les Délégués syndicaux Cgt,
________________ et _________________ |
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