Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE" chez V L L - VACANCES TOURISME LOISIRS LEO LAGRANGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de V L L - VACANCES TOURISME LOISIRS LEO LAGRANGE et les représentants des salariés le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01319005471
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : VACANCES TOURISME LOISIRS LEO LAGRANGE
Etablissement : 78281506200081 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01
Accord de mise en place du CSE
Entre :
L’association Vacances Léo Lagrange, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,
L’EURL Vacances Léo Lagrange, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Gérant,
La SCI Domaine de Sainte Croix, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Régisseur mandataire,
d'une part
Et :
La Délégation Unique du Personnel, représentée respectivement par :
Monsieur , Secrétaire du Comité d’entreprise
Madame , Trésorière du Comité d’entreprise
Monsieur , membre titulaire du Comité d’entreprise
Madame , membre titulaire du Comité d’entreprise
d'autre part,
Préambule :
Par L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard le 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
A cet effet, et parallèlement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les parties ont donc négocié et conclu le présent accord collectif aux fins de :
Définir le cadre de mise en place du CSE, ainsi que les moyens attribués à ses membres ;
Définir les modalités de mise en place, les missions et les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;
Définir les modalités de mise en place des autres commissions du CSE ;
Préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE.
Partie 1 – Composition du CSE
Article 1 – Mise en place d’un CSE unique
L’entreprise étant composée d’une Unité économique et sociale, un CSE unique sera mis en place.
Article 2 – Délégation au CSE
Délégation patronale
L’employeur ou son représentant préside le CSE.
Conformément aux dispositions légales, le président peut lors de chaque réunion du CSE, être accompagné. Dans ce cadre, les parties conviennent que compte tenu de ses compétences, peut assister le président :
La Directrice Administrative et financière
Les assistants ayant voix consultative, ils peuvent s’exprimer et donner leur point de vue lors des réunions. Ils ne prennent cependant pas part aux votes.
Délégation du personnel
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Le personnel est réparti en 2 collèges composés :
pour le premier collège par les ouvriers et employés, soit un effectif de 56 salariés
pour le second collège par les agents de maîtrise et cadres, soit un effectif de
37 salariés.
Nombre de sièges à pourvoir pour les fonctions de titulaire | Nombre de sièges à pourvoir pour les fonctions de suppléant |
---|---|
5 | 5 |
Membres de droit
Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
Le médecin du travail
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.
Ces membres n’ont qu’une voix consultative, ils ne prennent pas part aux votes.
Article 3 – Crédit d’heures
Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires disposent d’un crédit d’heures fixé dans le protocole d’accord préélectoral, en fonction de l’effectif soit 19 heures.
Il est rappelé que le temps passé par les membres du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
Article 4 – Membres suppléants
La délégation du personnel présente aux réunions du CSE sera strictement limitée aux titulaires. Le suppléant n’y participera qu’en cas d’absence du titulaire qu’il remplacera (Art. L. 2314-1 du code du travail).
Afin de valoriser les suppléants dans leur rôle de représentant du personnel et de les impliquer dans la vie du comité, il est convenu que ces derniers assistent aux réunions du comité dès lors qu’elles portent sur tout ou partie des attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (soit au moins 2 réunions par an).
De façon dérogatoire à ce qui précède, il est convenu que les membres suppléants du CSE pourront, y compris en cas de présence du membre titulaire auquel ils sont associés et dans la limite de 2 réunions par an, participer aux réunions du CSE dédiées à l’information et à la consultation du CSE sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise
La situation économique et financière de l’entreprise
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi …
Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
PARTIE 2 – Fonctionnement du CSE
Article 5 – Réunions préparatoires
Les membre du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Le temps passé à cette réunion préparatoire sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite de 3 heures par séance et par membre titulaire. Les éventuelles réunions préparatoires qui seraient organisées à l'initiative des élus seront déduites des heures de délégation.
Article 6 – Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : à défaut d’accord, le nombre de réunions est fixé au minimum de 6 réunions par an.
Au moins 2 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L.2315-28 alinéa 3
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L.2315-27, alinéa 2.
Article 7 – Délais de consultations
Le CSE doit disposer d'un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l'ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles) pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai, le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l'issue d'un délai de 15 jours.
En tout état de cause, ce délai court à compter du jour de la communication des informations prévues par le code du travail dans le cadre de la consultation ou de la mise à disposition des informations au sein de la BDES.
Article 8 – Procès-verbaux
Le délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions de articles D.2315-1 et D .2315-2 du code du travail.
Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire qui communique à l'ensemble des membres du comité, y compris le président et les suppléants, bien que ces derniers ne siègent pas à la totalité des réunions avant la réunion plénière suivante.
Article 9 – Budgets
10.1 Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1 % de la masse salariale brute.
10.2 Budget de fonctionnement
L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.
10.3 Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget de ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R.2312-51, R.2315-31-1 et L.2315-61 du code du travail.
PARTIE 3 – Attribution du CSE
Article 10 – Consultations récurrentes
Conformément à l'article L.2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les trois thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise
- la situation économique et financière de l'entreprise
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
Le CSE sera consulté sur ces trois thématiques tous les ans, au cours du premier semestre.
Article 11 – Consultations ponctuelles
Le CSE reste informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (C. trav. Art L.2312-8) et dans les cas suivants (C. trav. Art L.2312-37) :
- mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés
- restructuration et compression des effectifs
- licenciement collectif pour motif économique
- offre publique d'acquisition
- procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
Article 12 – Expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L.2315-80 du code du travail.
PARTIE 4 – BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)
Article 13 – Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L.2312-36 et R.2312-8 et suivants.
Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel.
Article 14 – Fonctionnement de la BDES
La BDES est constituée au niveau de la société.
Celle-ci est accessible à l'ensemble des membres élus du CSE (titulaires comme suppléants). Ceux-ci bénéficient d'un droit d'accès permanent et personnel.
Pour l'ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la direction, les élus et les salariés mandatés bénéficiant d'un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour des données de la BDES vaut communication aux élus et/ou communication des rapports. A chaque actualisation de la base, l'employeur en informera les représentants du personnel, a minima par courrier électronique.
Article 15 – Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
PARTIE 5 – Dispositions finales
Article 16 – Calendrier de mise en place et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la mise en place du premier CSE, lors de la proclamation des résultats des élections professionnelles dont la date sera fixée au protocole d'accord préélectoral.
Article 17 – Suivi, clause de rendez-vous et interprétation de l'accord
Afin d'assurer le suivi du présent d'accord, une information sur les éventuelles difficultés d'application ou d'interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la direction auprès des organisations représentatives, un an après la signature du présent accord et au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement.
A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d'une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord
Article 18 – Révision
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 19 – Dénonciation
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.
Les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 20 – Dépôt et publicité
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé à la DIRRECTE compétente.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des parties signataires à l’issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Marseille, le 1er août 2019
Monsieur , Directeur Général de l’association Vacances Léo Lagrange
Monsieur , Gérant de l’EURL Vacances Léo Lagrange
Monsieur , Régisseur mandataire de la SCI Domaine de Sainte Croix
Monsieur , Secrétaire du Comité d’entreprise
Madame , Trésorière du Comité d’entreprise
Monsieur , membre titulaire du Comité d’entreprise
Madame , membre titulaire du Comité d’entreprise
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