Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF FORFAIT ANNUEL JOURS CADRE" chez UNION DEPART ASSOC FAMIL VAR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNION DEPART ASSOC FAMIL VAR et le syndicat CFDT le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08321003279
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPART ASSOC FAMIL VAR
Etablissement : 78316949300039 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31
ACCORD COLLECTIF
FORFAIT ANNUEL JOURS CADRE
UDAF du Var
Entre les soussignées,
L’Union Départementale des Associations Familiales du Var (UDAF 83), dont le siège social est situé 15 Rue Chaptal 83130 LA GARDE, représentée par Monsieur en sa qualité de Président.
D'une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de l’UDAF 83, à savoir la CFDT représentée par Madame en sa qualité de déléguée syndicale (mandatement provisoire du 03 mai 2021 en remplacement de Madame) (article L 2232-16 du code du travail).
D'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'association remplissant les conditions requises.
Article 1- Champ d’application et salariés concernés
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés ayant le statut de cadre de direction tels que définis dans l'annexe 6 de la convention nationale collective de travail du 15 mars 1966, à savoir les catégories de salariés qui au sein de l’association répondent à la définition de l’article L 3121-58 du code du travail.
Il s’agit de cadres qui, pour remplir la mission qui leur est confiée par délégation de l'employeur, sont responsables de l'organisation et de l'aménagement de leur temps de travail.
Leur responsabilité permanente, leur indépendance, l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs missions et la souplesse nécessaires à l'exercice de leur fonction ainsi que la nature de cette dernière excluent toute fixation d'horaires et conduit ces salariés à ne pas suivre l’horaire de travail en vigueur au sein de l’association.
En outre ces cadres, partant des directives données par leur employeur, doivent notamment organiser leur présence et leur activité, dans les conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles et personnelles, prendre des initiatives et assumer les responsabilités que nécessite la réalisation de leur mission.
En application des articles L 3121-58 et suivants du code du travail, le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
Article 2 - Durée annuelle décomptée en jours ou en demi-journées
La durée de travail de ces salariés sera définie exclusivement en nombre de jours de travail annuel.
Les parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l’article 1 du présent accord est égal à 218 jours par année civile (journée de solidarité incluse).
Article 3 - Octroi de jours de repos
3.1 Nombre de jours de repos.
Le nombre de jours de repos est calculé annuellement comme suit :
Nombre de jours calendaires dans l’année N – Nombre de samedi et dimanche dans l’année N – nombre de jours fériés chômés – nombre de jours de congés annuels payés dans l’année N ou de tout autre jour de repos auquel le salarié est en droit de prétendre en vertu d’une disposition applicable et opposable à l’UDAF du Var – nombre de jours de repos opposable à l’UDAF - nombre de jours travaillés au titre du forfait.
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l’année.
Ces jours de repos seront accordés au prorata-temporis du temps de présence dans l’association sur la période concernée.
3.2 Période d’acquisition des jours de repos
La période d’acquisition des jours de repos est l’année civile s’écoulant sur une période de 12 mois comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre.
Le nombre de jours de repos acquis au début de chaque période est égal à 0, et chaque salarié acquiert progressivement au cours de l’année ses droits à jours de repos en fonction de son travail effectif ou des périodes assimilées.
Ce qui implique que les jours de repos doivent être capitalisés avant d’être pris.
Les jours de repos seront accordés au prorata temporis du temps de présence dans l’association, ou de la date d’entrée en vigueur du présent accord, sur la période concernée.
Article 4 – Modalités d’organisation, d’aménagement et de prise des journées de repos
Les modalités d’organisation, d’aménagement et de prise des journées de repos seront fixées par l’UDAF du Var après consultation du Comité Social et Economique.
Article 5 – Impact des absences et des arrivées et départs en cours de période sur la rémunération et situation des CDD
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période acquièrent progressivement un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer les règles de prorata identiques.
Les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de jours de repos, sauf pour les périodes d’absences qui seraient assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du droit à repos dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Article 6 – Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ; le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail ; les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ; le droit à la déconnexion, la rémunération...
Article 7 – Forfait jours réduits
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
Article 8 – Rémunération
La rémunération des salariés sous forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d’une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 9 – Repos quotidien et hebdomadaire
Il est expressément rappelé que l’amplitude journalière de travail est limitée, en tout état de cause, à 13 heures.
Il est expressément rappelé que la pause repas ne peut être inférieure à ½ heure, et en tout état de cause conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du code du travail dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- du repos hebdomadaire défini ci-après ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Les salariés concernés bénéficient en outre de 2 jours de repos hebdomadaire, dont au moins 1.5 jour consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines, il en résulte que les cadres ne peuvent travailler plus de 5 jours par semaine.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Chaque salarié doit s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites respectueuses de ces règles légales et/ou conventionnelles.
Article 10 – Contrôle du nombre de jours travaillés
10.1 Respect du temps de repos minimal
Il est rappelé que les cadres soumis à une convention de forfait doivent bénéficier du temps de repos quotidien et hebdomadaire minimal fixé par la loi.
Les heures de début et de fin de période quotidienne de ces temps de repos sont affichées dans l’association.
10.2 Suivi individuel et contrôle de la charge de travail
Si les salariés cadres titulaires d’une convention de forfait ne sont pas formellement soumis à la durée maximale du travail prévue par la loi, l’amplitude journalière de leur activité professionnelle doit cependant rester raisonnable, permettre de préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et respecter la durée minimale du repos quotidien et hebdomadaire.
L’activité individuelle des salariés fait en conséquence l’objet d’un suivi permanent de la part de leur supérieur hiérarchique, auquel il revient d’apprécier la charge de travail résultant des missions confiées au salarié, et de leur répartition dans le temps.
Ce contrôle est opéré dans le cadre de réunions périodiques, et par tous moyens permettant le suivi régulier de l’activité des salariés.
10.3 Suivi individuel du nombre de jour de travail et de repos
Les cadres titulaires d’une convention de forfait en jours de repos font l’objet d’un suivi et d’un décompte spécifique à partir du logiciel de gestion du temps.
Il est tenu pour chaque salarié un document faisant figurer distinctement les jours travaillés, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congés payés, les jours de repos pris en application du présent accord.
Le salarié en forfait jours déclare, via l’outil de gestion des temps qui lui est applicable, les jours travaillés, les jours non travaillés au titre des congés, des repos supplémentaires ou des autres congés/repos dont il bénéficie. Les déclarations du salarié sont validées par le supérieur hiérarchique. Un état récapitulatif mensuel est réalisé par l’employeur par une fiche individuelle. La fiche précise notamment la nature des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés annuels, repos supplémentaires, repos compensateurs, jours fériés, autres congés) et le nombre de jours travaillés.
Ce suivi individuel doit permettre à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable de travail. Dans ce cadre le supérieur pourra demander à s’entretenir avec le salarié avant l’entretien annuel prévu ci-après en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
10.4 Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation dans l’entreprise
Chaque année au minimum un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :
- sa charge de travail,
- son organisation au sein de l’association,
- les rythmes et les priorités de travail,
- l’amplitude de ses journées de travail,
- l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération.
L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours.
Ainsi, à l’occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur s’il estime que sa charge de travail doit être adaptée.
L’entretien doit permettre, en cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier telles que par exemple : - l’élimination ou une nouvelle priorisation de certaines tâches ; - l’adaptation des objectifs annuels ; - la répartition de la charge au sein de l’équipe et la sensibilisation ; - la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, dispositifs de développement et de coaching, etc.) ; - les moyens mobilisés dans la réalisation du travail.
En cas de difficulté dans la mise en place d’actions correctives, le salarié sera rencontré par sa hiérarchie ainsi que par la Direction et/ou le Président afin d’étudier sa situation et de mettre en œuvre des solutions concrètes pour étudier l’opportunité d’une redéfinition de ses missions et objectifs.
Un compte-rendu écrit sera établi à l’issue de cet entretien.
Cet entretien aura lieu, en principe, simultanément avec l’entretien annuel d’évaluation.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
10.5 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Article 11 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
Article 12 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés non dus ou non pris.
En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés. Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion
Les salariés titulaires d'une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de ladite convention.
Article 14 – Suivi Interprétation
Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu que le Comité Social et Economique se réunira annuellement.
En outre, en cas de difficulté d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que le Comité Social et Economique inscrira cette question à l’ordre du jour de sa prochaine réunion.
Article 15 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel (Cf. article 16).
Au cours de sa période d’application, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités prévues aux articles L 2261-9 et suivants du code du travail.
Au cours de la période d’application du présent accord, chaque partie signataire ou adhérente peut demander par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à chaque partie signataire ou adhérente la révision de tout ou partie du présent accord. La révision de l’accord ne pourra intervenir qu’après un préavis de 3 mois suivant cette notification.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 16 – Date d’entrée en vigueur : agrément ministériel
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur sous la condition suspensive de son agrément ministériel. A défaut d’agrément ou en cas de rejet d’agrément, l’accord sera considéré comme n’ayant jamais existé et il ne sera pas appliqué.
En cas d’agrément, le présent accord entrera en application le 1er jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel.
Article 17 – Publicité
Le présent accord sera déposé auprès de l’administration de façon dématérialisée (plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un dépôt par voie postale sera par ailleurs effectué auprès du Conseil de Prud'hommes de Toulon.
Le présent accord sera présenté à la Direction générale de la cohésion sociale pour agrément dans les conditions fixées par l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.
Accord établi en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque signataire, un pour les formalités de dépôt et un pour la Direction générale de la cohésion sociale.
L’accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à La Garde, le 31 mai 2021.
Pour l’UDAF 83, Pour la délégation syndicale CFDT,
Le Président : La déléguée syndicale :
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