Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l'AIST 84" chez AIST 84 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AIST 84 et le syndicat Autre et CFDT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T08419001210
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : AIST 84
Etablissement : 78320088400030 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par internet (2019-02-04)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L’AIST84 |
Entre les soussignes :
L’AIST 84, association Interentreprises pour la santé au travail en Vaucluse, loi 1901, dont le siège social est situé Centre d’affaires LE LASER
Allée de Vire-Abeille
84130 LE PONTET
Représentée par Monsieur le Directeur, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives :
- le Syndicat CFDT,
- le Syndicat SNPST,
D’autre part.
Préambule
Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel, les partenaires sociaux et la Direction de l’AIST84 se sont réunis afin de définir les nouvelles modalités de représentation du personnel, assurée notamment au travers de la mise en place d'un Comité Social et Économique (CSE).
Conformément aux anciennes dispositions légales, la représentation des salariés au sein de l'entreprise était notamment assurée par le biais des instances représentatives du personnel, lesquelles étaient au nombre de trois : deux instances regroupées (Comité d'entreprise et Délégués du personnel) au sein de la Délégation unique du personnel (DUP) et le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (C.H.S.C.T).
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 dite « Ordonnance Macron » a supprimé ces trois instances représentatives du personnel pour les remplacer par une instance unique, le CSE. Les modalités de mise en place de cette instance unique ont notamment été précisées par le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.
Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Chapitre 1 : le Comité Social et Économique (CSE)
Article 1. Périmètre du Comité Social et Économique
Le CSE comprendra dans son périmètre l’ensemble des sites de l’AIST composés, à date de signature de cet accord, par :
Il est rappelé que si, en l’état actuel de la structuration de l’entreprise, il n’existe pas d’établissements distincts justifiant la mise en place de CSE d’établissements, les parties pourront renégocier ce point lors de la révision du présent accord ou dans le cadre d’un nouvel accord faisant suite à sa dénonciation.
Article 2. Composition du Comité Social et Économique
Article 2.1. Nombre de sièges
Conformément à l’article R2314-1 du Code du travail, les parties conviennent que le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE est de 6 titulaires et de 6 suppléants conformément à l’effectif 2019 de l’AIST 84.
Il est convenu, dans le cadre du présent accord, que la disposition relative au nombre de sièges sera reprise dans le cadre de la signature du protocole d’accord préélectoral et pourra être révisée lors de chaque nouvelle élection professionnelle au même titre que la répartition par collège.
Article 2.2 Durée et nombre de mandats successifs des membres du Comité Social et Économique
Les membres du CSE sont élus pour une durée maximale de 4 ans. Cette durée pourra être révisée lors de chaque élection dans le cadre de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
Il est convenu, dans le cadre du présent accord, que les mandats successifs seront limités à 4.
Article 3. Heures de délégation
Conformément à l’article R2314-1 du Code du travail, les membres titulaires du CSE bénéficient ainsi d’un crédit d’heures mensuel de 21 heures.
Les membres du CSE suppléants disposent d’un crédit d’heure de 4 heures mensuelles afin de leur permettre d’être pleinement intégrés aux travaux de l’instance et/ou de participer aux réunions préparatoires.
Conformément aux articles R2315-8 et R2315-9 du Code du travail, ces heures de délégation pourront être réparties, soit entre les membres titulaires, soit entre les membres titulaires et les membres suppléants du CSE mais peuvent également être cumulées sur 12 mois, d’un mois à l’autre, dans la limite d’une fois et demi par mois.
Il est expressément convenu que cette répartition d’heures entre les membres titulaires et suppléants du CSE ne fait l’objet d’aucune limitation. À cette fin, aucun délai de prévenance ne pourrait ainsi être imposé par l’employeur, le cas échéant, aux membres du CSE.
Article 4. Formation économique des membres du Comité Social et Économique
Les parties conviennent que les membres titulaires du CSE bénéficient du congé légal de formation économique de 5 jours, renouvelable lors de chaque nouvelle mandature.
Les frais inhérents à la tenue et à l’organisation de cette formation sont à la charge du CSE pour les membres titulaires et suppléants du CSE.
Il appartiendra aux membres du CSE de procéder au choix de l’organisme auprès duquel ils entendent se former.
Par contre, il est rappelé que le temps consacré aux formations est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel pour les membres titulaires du CSE. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les membres suppléants du CSE pourront bénéficier dans les mêmes conditions de cette formation dans le cadre de leur première mandature.
Article 5. Moyens alloués au Comité Social et Économique
Article 5.1. Affichage
Les membres de la délégation du personnel et les représentants syndicaux au CSE ont la possibilité d'afficher des communications à l’attention du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés à cette instance.
Article 5.2. Local et matériel
Le CSE dispose d'un local meublé et équipé d’un matériel adapté à son fonctionnement mis à disposition par l’employeur. Cela comprend notamment : une connexion internet, une armoire fermant à clé et une table et des chaises en nombre suffisant pour permettre aux élus de se réunir.
Article 5.3. Budgets du Comité Social et Économique
Les parties conviennent par ailleurs que l’assiette de calcul du budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles et de fonctionnement comprend l’ensemble des éléments de rémunération soumis à cotisations de sécurité sociales mais également les indemnités de licenciement, spécifiques de rupture conventionnelle, de retraite et de préavis versées par l’employeur à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou du départ des salariés de l’AIST84.
Article 5.3.1 Budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles
Les activités sociales et culturelles sont définies par les membres du CSE, ceci prioritairement au bénéfice des salariés et de leur famille.
. Le budget des œuvres sociales du Comité Social et Économique sera calculé à compter de la prochaine mandature sur la base de 0.70% de la masse salariale brute incluant le versement historique des bons cadeaux dont la gestion a été confiée au CE depuis 2011.
Le montant de la contribution ne pourra, en tout état de cause, être inférieur au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours des 3 dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d'entreprise ou par le comité social et économique.
Article 5.3.2 Budget du CSE relatif au fonctionnement :
L’employeur verse au comité une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0.2% de la masse salariale brute.
Article 6. Réunions du Comité Social et Économique
À l’exception des éléments convenus dans le cadre du présent accord, les parties renvoient au règlement intérieur du CSE pour toutes dispositions concernant les modalités pratiques et logistiques d'organisation des réunions dudit Comité.
Article 6.1. Réunions des membres du CSE
Les parties conviennent que le CSE se réunit tous les mois exceptés les mois de mai et d’août, sur convocation de l’employeur, soit 10 réunions par an.
Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du Comité Social et Économique pourront se tenir entre deux réunions mensuelles, à l’initiative de son Président, ou de deux de ses membres sur des questions relatives à ses prérogatives en termes de santé, sécurité et conditions de travail de la majorité de ses membres sur tous les autres thèmes.
Seuls les membres titulaires du CSE participent aux réunions. Les membres suppléants du CSE participeront aux réunions en remplacement des titulaires absents. À cela pourrait s’ajouter la présence de 3 membres suppléants, sans voix délibératives, désignés par la majorité des membres titulaires.
Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE (titulaires et suppléants) aux réunions prévues au présent article est décompté et payé comme temps de travail. Il n'est donc pas déduit du crédit d'heures dont ils disposent.
Article 6.2. Délibérations du CSE
Conformément aux dispositions légales prévues à l'article L. 2315-32 du Code du travail, les résolutions du CSE sont prises à la majorité des membres présents.
Il est rappelé également que le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du Comité en tant que délégation du personnel.
Article 7. Attributions des membres du CSE en matière économique
Article 7.1. Consultations récurrentes du CSE et agenda social
Le CSE est consulté, chaque année, sur la situation économique et financière de l’entreprise dans les conditions prévues par l’article L2312-25 du Code du travail.
Le CSE est en outre consulté sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi prévu à l’article L2312-25 du Code du travail.
Le CSE est enfin consulté, chaque année, sur les orientations stratégiques de l’entreprise, conformément à l’article L2312-24 du Code du travail.
En début de chaque année, le Président du CSE et le Secrétaire établissent - de façon conjointe et concertée - un calendrier annuel prévisionnel de travail du CSE planifiant, à titre provisoire, les réunions plénières ainsi que l'indication de tout ou partie de leur objet et/ou ordre du jour théorique considération faite des obligations d'information et/ou consultation du CSE dans tous les domaines relevant de sa compétence.
L’agenda social fixé en début d’année peut être modifié d’un commun accord entre le Président et le CSE.
Article 7.1.2. La base de données unique (B.D.U)
Tous les membres du CSE et les délégués syndicaux doivent pouvoir accéder à la B.D.U. laquelle doit être tenue à jour à fréquence annuelle.
Article 7.1.3. Consultations ponctuelles du CSE
Il est rappelé que le CSE doit être informé et consulté par l’employeur sur toutes les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
La modification de son organisation économique ou juridique ;
Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
A ce cas général de consultation ponctuelle, s’ajoutent toutes les obligations d’information et de consultation ponctuelles plus spécifiques prévues par le Code du travail incombant à l’employeur.
Article 8. Traitement des réclamations individuelles et collectives
Conformément à l’article L2312-5 du Code du travail, les membres CSE ont également pour mission de présenter les réclamations individuelles ou collectives des salariés sur les salaires et sur l'application des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles et collectives relatives au droit du travail, à la protection sociale, la santé et la sécurité des salariés.
Les membres du CSE disposent également du droit d’alerter l'employeur en cas d'atteinte injustifiée aux droits du personnel, à leur santé ou aux libertés individuelles (par exemple, en cas de harcèlement ou de mesure discriminatoire) et de saisir l'inspection du travail de toute plainte d'un salarié sur l'application du droit du travail et de l'accompagner en cas de visite de l'entreprise.
Article 9. Attributions spécifiques du CSE en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail
Article 9.1 Réunions du CSE portant sur la santé, sécurité et conditions de travail
Il est convenu que le CSE se réunira au moins 4 fois par an, lors des réunions du CSE initialement prévues (article 6.1) pour traiter spécifiquement des sujets liés à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Article 9.2 Attributions du CSE en matière de santé, sécurité et Conditions de travail
Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :
Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cadre, le CSE peut :
Réaliser les visites trimestrielles de sites ;
Mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.
Le comité peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l'entreprise qui lui paraîtrait qualifiée.
Aux mêmes fins, les membres du CSE sont destinataires :
Des déclarations d'accident du travail ;
Des déclarations de maladies professionnelles ;
Du document unique d'évaluation des risques ;
Du Rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;
Du Programme de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail ;
Du rapport annuel d’activité du médecin du travail.
Le CSE dispose également d’un droit d’alerte en cas de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement.
Le CSE doit être obligatoirement consulté par l’employeur lors de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, sécurité et conditions de travail sur :
Le rapport écrit faisant le bilan de la situation générale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail dans son établissement et concernant les actions qui ont été menées sur ces thèmes au cours de l'année écoulée.
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail.
Le CSE est également consulté par l’employeur avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Article 9.3. Formation des membres du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail
Les parties conviennent expressément que tous les membres du CSE, titulaires et suppléants, bénéficieront d’une formation en matière de santé et de sécurité de trois jours, à la charge de l’AIST 84.
Le choix de l’organisme de formation auprès duquel ils entendent se former se fera par les membres du CSE.
La formation est dispensée dès la première désignation des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Elle est dispensée selon un programme théorique et pratique préétabli qui tient compte :
Des caractéristiques de la branche professionnelle de l'entreprise
Des caractères spécifiques de l'entreprise
Du rôle du représentant au comité social et économique.
Il est rappelé que le temps consacré aux formations est réalisé sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 10. Expertises
Le CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur, peut avoir recours à un expert de manière à exercer ses attributions économiques dans les cas suivants :
Droit d’alerte économique ;
En cas de licenciements économiques collectifs ;
Opération de concentration ;
Offre publique d’acquisition ;
Pour la recherche d'un repreneur conformément à l'article L. 1233-57-17 du Code du travail ;
En vue de sa consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
En vue de sa consultation sur la politique sociale de l’entreprise ou de l’établissement le cas échéant ;
En vue de sa consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
En vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle ;
En cas d’introduction de nouvelles technologies.
Le CSE, conformément aux dispositions légales en vigueur, peut également avoir recours à un expert de manière à l’accompagner pour exercer ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les cas suivants :
Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail ou une maladie à caractère professionnel, est constaté dans l’entreprise ou l’établissement ;
En cas de projet important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.
Les conditions de prise en charge des expertises se feront conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Les parties rappellent le principe de liberté de choix intégrale du comité social et économique s’agissant du Cabinet d’expertise et de l’expert qu’il décide de mandater.
Chapitre 2 : Dispositions finales
Article 1. Date d'entrée en vigueur - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera dès la prochaine mandature du CSE de l’AIST84.
Il se substitue à tout accord ou usage ayant le même objet.
Article 2. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement
Les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Il peut être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Article 3. Notification, dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l'issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu'à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n'ayant pas signé l'accord,
Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente,
Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
Fait à LE PONTET le 18/03/2019, en huit exemplaires originaux,
Pour l’AIST84 : Pour les organisations syndicales :
Le Directeur
Pour SYNDICAT SNPST
Pour le SYNDICAT CFDT
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