Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif du 21/03/2023 relatif à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-08-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08423060036
Date de signature : 2023-08-25
Nature : Avenant
Raison sociale : SOC COOPERATIVE AGRICOLE LA BALMEENNE
Etablissement : 78320560200015
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail (2023-03-21)
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-08-25
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
Entre la société coopérative LA BALMEENNE, dont le siège social est établi 82 avenue Jules Ferry 84190 BEAUMES DE VENISE, représentée par M…. en sa qualité de Directeur, en vertu des pouvoirs dont il dispose.
d'une part,
Et :
L’ensemble des salariés de la société ayant ratifié le présent accord dans le cadre de la procédure référendaire prévue à l’article 2232-21 du code du travail.
d'une part.
Un accord d’entreprise a été conclu à la suite d’un référendum organisé le 21 mars 2023.
Au terme de celui-ci, il était décidé de limiter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 100 heures par salarié.
Cette disposition s’avère cependant contraire aux besoins de l’activité ainsi qu’aux souhaits des salariés d’améliorer leur pouvoir d’achat, il a été décidé de libéraliser le recours aux heures supplémentaires dans le cadre de la négociation du présent avenant.
Article 1. Modification de l’article 5 – Heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement et contingent d’heures supplémentaires
L’article 5 : Heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement et contingent d’heures supplémentaires est modifié comme suit :
« Constitue une heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie au-delà de la durée légale du travail. A défaut d’aménagement spécifique du temps de travail, les heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la semaine civile, du lundi 0 heures au dimanche minuit.
Conformément à l’article L.3121-30 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures par an et par salarié.
Pour le personnel magasinier :
Indépendamment de l’aménagement de leur temps de travail, l’horaire de travail hebdomadaire du personnel magasinier est fixé en moyenne à 39 heures par semaine. Les heures supplémentaires réalisées de 35 à 39 heures en moyenne seront intégralement rémunérées avec application des majorations définies ci-après.
Les heures supplémentaires réalisées à compter de la 40ème heure en moyenne seront intégralement compensées en repos avec application des majorations définies ci-après.
Pour les autres services :
Dans le cadre du décompte annuel du temps de travail (cf supra), les heures supplémentaires réalisées seront compensées par l’octroi d’un repos compensateur avec application des majorations définies ci-après dans la limite de 35 heures par an. Au-delà de cette limite, les heures seront rémunérées, toujours avec application des majorations conventionnelles.
Les heures de repos compensateur seront affectées à un compteur spécifique. Le droit à repos est réputé ouvert dès lors que le salarié a acquis :
½ journée de repos dès lors qu’il aura acquis 3.5 heures de repos
1 journée de repos dès lors qu’il aura acquis 7 heures de repos.
Dès l’acquisition d’1/2 ou d’1 journée le repos, le salarié disposera d’un délai de 9 mois pour pouvoir exercer ce droit.
Les droits à repos posés par le salarié sont valorisés et déduits de son compteur d’heures à raison du nombre d’heures qu’il aurait normalement dû travailler sur la journée considérée.
Les jours de repos seront posés à l’initiative du collaborateur, sous réserve des contraintes liées à l’activité.
Majorations des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires réalisées donneront lieu à l’application d’une majoration de :
25% jusqu’à 43 heures,
50% au-delà de 44 heures. »
Article 2 – Dispositions relatives à l’accord
2.1. Durée – entrée en vigueur
Le présent avenant est expressément conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er août 2023.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
2.2. Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent avenant ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En l’espèce, la dénonciation pourra émaner du personnel, si au moins un salarié demande à la société, par lettre recommandée avec AR, l’organisation d’un referendum, au cours duquel les salariés devront répondre à la question : « Souhaitez-vous dénoncer l’avenant à l’accord portant sur l’aménagement du temps de travail » ?
La dénonciation sera acquise si au moins 2/3 du personnel, déterminé dans les mêmes conditions que le scrutin référendaire ayant validé le présent accord, répond OUI à la question ci-dessus.
En cas de demande d’organisation de ce referendum par le personnel, aucune autre demande ne pourra être présentée dans le délai d’un an suivant la date de ce premier scrutin.
Informée de la demande de referendum sur la dénonciation, la société devra procéder à son organisation dans les deux mois.
Si le referendum conclut à la dénonciation de l’accord, l’employeur déposera la lettre de dénonciation, ainsi que le PV du scrutin, auprès de la DDETS PACA – UT PACA et du Conseil de Prud’hommes d’Orange.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent avenant continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
2.3. Révision
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
2.4. Rendez-vous
Les parties au présent avenant seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, tous les cinq ans, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent avenant, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
Article 3 – Dépôt – Publicité
Le présent avenant sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, dont un sur support papier et un sur support électronique, à la DREETS dont relève le siège social de la société et au conseil de prud’hommes d’Orange. Il fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme électronique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Fait à Beaumes de Venise
En 4 exemplaires originaux.
Pour la société
M…
Pour le personnel
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