Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D4ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08423004487
Date de signature : 2023-03-22
Nature : Avenant
Raison sociale : CANTINE DES ECOLES LAIQUES
Etablissement : 78325600100018
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-22
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’association CANTINE DES ECOLES LAÏQUES DE VACQUEYRAS, association déclarée en préfecture W843000795, immatriculée sous le n°783 256 001, dont le siège social est Mairie de VACQUEYRAS, place de la mairie 84190, représentée par xxxxxxxxxxxxx
D’UNE PART
ET
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,
D’AUTRE PART
EXPOSE
L’association CANTINE DES ECOLES LAÏQUES DE VACQUEYRAS a pour mission de servir le service public des cantines des écoles primaires publiques de Vacqueyras.
Dans le cadre de son activité dans le secteur scolaire, l’association CANTINE DES ECOLES LAÏQUES DE VACQUEYRAS requiert le recours à des emplois qui comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées tenant compte du calendrier scolaire, au-delà des droits à congés payés des personnes concernées.
Dans ce contexte, il a été convenu de recourir à des contrats de travail intermittent permettant de limiter autant que possible le recours aux contrats précaires et favorisant une pérennisation de tout ou partie des emplois de l’association dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3123-33 à L3123-38 du code du travail, ainsi que de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité du 20 juin 1983 et à l'accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire, applicable au sein de l’association.
Cependant, l’application des seules dispositions de l’accord de branche du 14 juin 1993 et de ses avenants ultérieurs n’étant pas de nature à permettre aux salariés de bénéficier d’une stabilité et d’une continuité de leur rémunération, il a été convenu de prévoir au sein de l’association des dispositions spécifiques relatives à la rémunération des salariés intermittents.
ARTICLE 1- DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2- DEFINITION DU TRAVAIL INTERMITTENT
Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et uniquement ceux-ci.
Compte tenu de la particularité des emplois du secteur scolaire résultant de l'incidence des périodes de congés scolaires réglementaires, impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, une partie des emplois entre dans le cadre des dispositions des articles L 3123-33 à L 3123-38 du code du travail.
La notion d'intermittence des emplois s'apprécie emploi par emploi dans les unités entrant dans le champ d'application du présent accord. Compte tenu que certaines unités, exerçant leur activité essentiellement en période scolaire, peuvent avoir, en dehors de cette période, une activité complémentaire, le volume d'emplois intermittents s'appréciera sur ces unités en fonction de la seule activité scolaire. Les emplois relevant de la partie d'activité se déroulant sur l'ensemble de l'année ne peuvent faire l'objet de contrats de travail intermittent.
ARTICLE 3- CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit.
L'employeur remet au salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent un exemplaire de ce contrat ainsi que du présent accord.
Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, le contrat de travail intermittent doit mentionner :
- la qualification du salarié ;
- le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments constituant la rémunération ;
- la durée minimale annuelle de travail effectif du salarié ;
- les périodes de travail;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes sus-visées ;
- l'indication : " un exemplaire de l'accord sur le travail intermittent est joint au présent contrat ".
La durée annuelle minimale de travail du salarié s’entend du travail effectif et de toute période assimilée à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés (hors période de non travail). En cas d’absence non assimilée à du travail effectif, la durée annuelle minimale de travail du salarié sera proratisée.
Il est précisé que le rythme du secteur scolaire se décompose en 3 périodes :
- une période A : correspondant aux périodes travaillées (période d'ouverture de l'établissement scolaire) ;
- une période B : correspondant aux congés scolaires (hormis les congés scolaires d'été), au cours de laquelle l'activité peut être partiellement maintenue et constituant une période tout ou partie travaillée ou non travaillée ;
- une période C : correspondant aux congés scolaires d'été et constituant une période non travaillée.
Au début de chaque année scolaire, il sera remis à chaque salarié un document conforme au modèle prévu en annexe de l’Accord du 14 juin 1993 sur le travail intermittent précisant les dates des périodes A et B pendant lesquelles il sera amené à travailler.
ARTICLE 4 – REMUNERATION
La rémunération du salarié intermittent est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à la rémunération annuelle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.
La rémunération annuelle est forfaitaire et devra donc correspondre à la durée annuelle minimale prévue au contrat.
La période de référence commence le 1er septembre de chaque année et se termine le 31 août de l'année suivante.
Afin d’assurer au salarié intermittent une rémunération régulière pendant toute l’année, la rémunération des salariés sous contrat à durée indéterminée intermittent sera lissée par douzième, indépendante de l’horaire accompli pendant les périodes d’intervention.
La rémunération est lissée sur la base de la durée annuelle minimale prévue au contrat de travail. Les heures complémentaires ou supplémentaires éventuellement réalisées seront rémunérées avec la rémunération du mois de leur exécution. Elles s’ajouteront alors à la rémunération lissée.
Pour les salariés dont le contrat intermittent démarre en cours de période de référence, la rémunération est lissée en divisant le nombre d’heures à effectuer au sein des périodes travaillées restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence et le nombre de mois restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence.
Pour les périodes d’absence donnant lieu à indemnisation de l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée. La même règle s’applique pour le calcul des indemnités de rupture du contrat (licenciement, départ ou mise à la retraite).
Conformément aux dispositions de l’article 7 5°) de l’accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire il est institué au bénéfice des salariés en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée « prime d’intermittence ».
Les modalités de calcul et de versement de cette prime sont celles spécifiées dans l’accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire.
ARTICLE 5 - STATUT DU TRAVAILLEUR INTERMITTENT ET GARANTIES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES
Toutes les autres dispositions de l’Accord du 14 juin 1993 relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire, à l’exception de celles concernant l’article 4 relatives à la rémunération, et notamment ses articles 5, 6 et 7, ainsi que de l’avenant du n° 1 à l'accord pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sur le travail intermittent dans le secteur scolaire du 21 juin 1994 et de l’avenant n°2 du 25 mai 2022, non étendu, relatif au travail intermittent dans le secteur scolaire, ainsi que tout avenant ultérieur, seront directement applicables aux salariés de l’association CANTINE DES ECOLES LAÏQUES DE VACQUEYRAS.
Ces dispositions sont rappelées ci-après :
Article 5 – Garanties individuelles
1. Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent, sera d'au moins 800 heures ou 900 heures devant être effectuées au sein des périodes A et B.
2. Dans toute unité de travail entrant dans le champ d'application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d'ouverture de plus de 800 heures, selon les horaires d'ouverture et de fermeture de l'unité affichés et transmis à l'inspecteur du travail, la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit à congés payés du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent sera d'au moins 900 heures.
L'unité de travail est définie comme un lieu de travail topographiquement distinct et dans lequel une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d'un même employeur.
Les congés payés, obligatoirement pris durant les périodes non travaillées, entrent dans le calcul de ces 800 ou 900 heures.
3. Aucun salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au cours d'une même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un horaire inférieur à 3 heures consécutives de travail comprenant le temps de transport entre les deux unités.
4. On entend par heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires effectuées à la demande de l'employeur au-delà du dixième de la durée minimale de travail prévue au contrat sont majorées de 30 %.
Le total des heures complémentaires effectuées à la demande de l'employeur ne peut toutefois excéder 1/4 de la durée minimale de travail prévue au contrat.
5. Lorsque le salarié ne peut, du fait de l'employeur, effectuer sur une même unité la durée du travail effectif ou assimilé prévue au paragraphe 1 du présent article pendant la période définie au contrat, l'employeur peut, dans le respect de la zone géographique telle que précisée à l'article 7 de la convention collective nationale, faire effectuer le complément horaire pour atteindre les 800 heures annuelles sur une autre unité de travail ; dans ce cas, le salarié ne peut refuser cette affectation.
Le salarié ne peut être affecté que sur une seule unité complémentaire pour une même journée ; dans ce cas, le temps de transport sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, et fera l'objet d'un suivi administratif adapté à chaque entreprise.
Les frais de transport supplémentaires qui en résulteront seront entièrement à la charge de l'employeur.
Un modèle de document portant sur la possibilité pour le salarié d'effectuer un complément d'heures, dans les limites fixées par l'article 5.5 de l'accord du 14 juin 1993, est soumis au salarié intermittent pour accord, lequel doit être obligatoirement écrit (cf. modèle de document en annexe 2).
Un modèle de document relatif au projet professionnel sera également proposé par l'entreprise au salarié intermittent (cf. modèle de document en annexe 3).
6. (Point supprimé par avenant n° 1 du 21 juin 1994, art. 1er).
7. (Point supprimé par avenant n° 1 du 21 juin 1994, art. 1er).
8. Dérogations aux durées minimales de travail des contrats intermittents
a) Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'opposent pas à la conclusion de contrats de travail, portant sur une durée inférieure de travail effectif (ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés). Et cela à la condition que les salariés concernés justifient, par tout document probant à fournir au moment de l'embauche (ou de leur reprise), d'un autre emploi leur permettant ainsi de bénéficier d'une couverture sociale.
Ces documents peuvent être consultés auprès de l'employeur par les représentants du personnel.
Dans ce cas, cet autre emploi peut s'exercer dans la même localité pour le compte de la collectivité locale ou de l'établissement d'enseignement client de l'entreprise de restauration collective. Le salarié est employé par l'entreprise de restauration collective pour une durée minimale de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés de 400 heures par an.
En aucun cas, la durée du travail cumulée ne peut être inférieure à 800 heures par an.
b) Ces salariés ne sauraient effectuer sur le même lieu de travail, au cours d'une même journée, un horaire inférieur à 3 heures consécutives de travail.
c) L'entreprise de restauration collective proposera au salarié licencié pour motif économique de son emploi complémentaire tel que défini à l'article 8.a de compléter son horaire de travail pour le porter à 800 heures dans le cadre des dispositions du présent accord.
9. L'employeur accordera, à qualification égale, aux salariés en contrat à durée indéterminée intermittent du secteur scolaire qui en font la demande, une priorité d'affectation dans les filiales ou secteurs entreprise et santé, avec un contrat à durée indéterminée non intermittent.
Article 6 – Garanties collectives
1. Pour faciliter l'application du présent accord, les employeurs organiseront dans le secteur scolaire une formation sur le texte de l'accord. Elle sera dispensée à l'encadrement et aux représentants du personnel du secteur scolaire de l'entreprise dans le premier trimestre de l'année scolaire 1993-1994, puis chaque année aux nouveaux membres de l'encadrement et aux représentants du personnel du secteur scolaire de l'entreprise. Cette séance d'information de 1 demi-journée sera totalement prise en charge par l'employeur et organisée selon des modalités propres à chaque employeur.
De plus, les délégués syndicaux bénéficieront, chaque année scolaire, de 1 demi-journée rémunérée pour assurer leur formation aux dispositions du présent accord.
2. Afin de vérifier la conformité de la mise en œuvre du présent accord, chaque employeur créera un groupe de travail paritaire. Ce groupe sera constitué de délégués syndicaux et de membres de la direction, selon des modalités propres à chaque employeur.
Il se réunira au plus 1 fois par trimestre et au moins 1 fois par an sur saisine de l'une des parties.
En cas de constat conjoint par l'ensemble des parties d'un dysfonctionnement dans l'application de l'accord, les droits des salariés concernés seront automatiquement rétablis.
3. Le comité d'entreprise et d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, seront consultés au moins une fois par an sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi intermittent et de ses perspectives d'évolution.
À cet effet, l'entreprise et l'établissement établiront, une fois par an, un bilan de la répartition, par catégories professionnelles et par sexe, du nombre des heures travaillées par les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent par rapport à celles effectuées par les salariés à temps complet et à temps partiel. Ce bilan indique également le nombre de salariés concernés par les dispositions de l'article 5 paragraphe 8 du présent accord.
Ce bilan sera porté à la connaissance du comité d'entreprise des comités d'établissement, des délégués syndicaux centraux, des délégués syndicaux à défaut, des délégués du personnel préalablement à cette réunion.
Il sera également porté par chaque entreprise à la connaissance d'un des syndicats professionnels de la branche et sera consolidé dans le rapport annuel sur l'évolution économique, la situation de l'emploi et des salaires dans la branche professionnelle.
4. Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, en ce qui concerne les institutions représentatives du personnel.
Article 7 – Dispositions conventionnelles
1. Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein droit, des dispositions générales de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et de ses avenants. À ce titre, ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l'entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d'adaptations éventuelles dans les accords d'entreprise ou d'établissement.
2. Pour la détermination de tous les droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité, notamment en ce qui concerne la prime d'ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l'accident de travail, la formation professionnelle et syndicale...
3. Jours fériés
Les jours fériés tels que définis à l'article 21 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d'une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l'horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.
4. Congés payés légaux et conventionnels
Les droits aux congés payés des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.
Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.
L'indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.
Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l'entreprise sous quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés supplémentaires...).
Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d'une nouvelle négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.
Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.
5. Il est institué au bénéfice des salariés, en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée " prime d'intermittence ". Cette prime a pour effet notamment de pallier l'incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13e mois, prime de fin d'année...).
Pour chaque année scolaire, la prime d'intermittence est égale à 2 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise et inscrits à l'effectif le jour du versement. Le montant de la prime d'intermittence est porté à 3 % du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent pour les salariés ayant 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, inscrits à l'effectif le jour du versement et dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 000 heures. À défaut d'accord dans l'entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles, cette prime sera versée au plus tard sur la paie du mois de septembre.
6. Complément de salaire en cas de maladie
Les dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sont applicables aux salariés du secteur scolaire titulaires d'un contrat de travail intermittent :
- lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l'entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées à l'article 25 de la convention collective nationale ;
- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits.
Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l'indemnité complémentaire cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.
7. Complément de salaire en cas d'accident du travail
Les dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités s'appliquent dans tous les cas.
8. Formation professionnelle
La fonction des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sera en priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.
9. Dotation du comité d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles
La dotation minimale du comité d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles, prévues à l'article 5 de la convention collective nationale du 20 juin 1983, est portée pendant la durée d'application du présent accord à 0,40 % de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise de restauration collective l'année civile précédente.
10. Droit syndical
Les délégués et représentants syndicaux, les représentants du personnel ou les titulaires d'un mandat électif bénéficient, pendant les périodes non travaillées de leur contrat, du maintien des prérogatives liées à leur mandat dans les conditions habituelles d'exercice telles que prévues par la loi.
ARTICLE 6 – PUBLICITE
La version intégrale et signée de l’accord, sera déposée sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : Téléaccords.
Une version anonymisée de l’accord sera également publiée sur la plateforme.
Le procès-verbal de vote validant l’accord soumis à référendum sera joint à ce dépôt.
Le dossier sera ainsi transmis automatiquement à la DREETS compétente, qui après un contrôle de complétude des pièces du dossier, délivrera un récépissé de dépôt.
Le présent accord collectif sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ORANGE
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formations de publicité précitées.
ARTICLE 7 – REVISION/DENONCIATION
Chacune des parties est en droit de demander la révision du présent accord.
Ainsi, la Direction ou les salariés représentant une majorité des 2/3 du personnel, pourront demander la révision du présent accord collectif.
L’autre partie fera connaitre aux salariés son accord ou son désaccord pour réviser le présent accord.
Chacune des parties est en droit de dénoncer le présent accord, sous réserve d’un préavis de trois mois.
La dénonciation pourra être le fait, soit de l’employeur, soit de la majorité des 2/3 des salariés.
Fait à VAQUEYRAS, le 6 Mars 2023
Pour l’Association CANTINE DES ECOLES LAÏQUES DE VACQUEYRAS L’ensemble des salariés
Suivent les signatures
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