Accord d'entreprise "Un Accord relatif au droit à la déconnexion" chez CENTRE ALEXIS VAUTRIN - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE ALEXIS VAUTRIN - INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2018-01-29 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : A05418003557
Date de signature : 2018-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE CANCEROLOGIE DE LORRAINE
Etablissement : 78333606800029 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques Un Accord relatif aux négociations annuelles obligatoires (2019-04-30)

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-29

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LE DROIT A LA DÉCONNEXION

ENTRE :

L’INSTITUT DE CANCÉROLOGIE DE LORRAINE (ICL),

Situé : 6, Avenue de Bourgogne - 54511 VANDOEUVRE LES NANCY,

Représenté par son Directeur Général, XXX.

D’UNE PART

Et

Le syndicat CFDT, représenté par XXX et M. Eric PICARDAT, délégués syndicaux,

Le syndicat CFE/CGC, représenté par XXX, déléguée syndicale,

Le syndicat FO, représenté par XXX et XXX, délégués syndicaux.

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement et au rayonnement de l'Institut de Cancérologie de Lorraine.

Porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, elles doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des personnes, des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée/familiale et vie professionnelle.

Les dispositions du présent accord doivent être mises en œuvre avec bon sens, tact et mesure, dans l’intérêt bien compris de toutes les parties prenantes, et en tenant compte des spécificités de nos activités en milieu hospitalier qui imposent de garantir la sécurité et la continuité des soins.

En conséquence et en application de l’article L.2242-8 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion.

A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que :

  • Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être contacté, y compris sur ses outils numériques de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

  • Les outils numériques visés sont notamment :

    • les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc.

    • les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.


  • Le temps de travail habituel correspond notamment aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (cf. accord du 29 avril 2015 portant avenant aux accords d’entreprises relatifs à l’Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail à l’ICL).

Ce temps comprend les heures normales / jours normaux de travail du salarié et les éventuelles heures complémentaires - supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).

Par ailleurs, il convient de préciser que le droit à la déconnexion poursuit deux finalités :

  • Assurer la santé et la sécurité du salarié par le respect des temps de repos et de congés,

  • Maintenir la frontière vie professionnelle/vie personnelle par le respect de la vie personnelle et familiale.

L’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés des salariés fera l'objet d'une négociation annuelle entre la Direction et les partenaires sociaux.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Institut de Cancérologie de Lorraine.

Article 2 : Assurer le respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle en garantissant un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail habituel

Préalablement il est rappelé qu’un accord portant sur l’égalité professionnelle a été signé le 12 décembre 2016, il prévoit en son article 5 un ensemble de mesures relatives à l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Au-delà de ces mesures, l’enjeu de cet accord est de garantir une bonne utilisation des outils numériques faisant partie inhérente de nos environnements de travail et nécessaires au bon fonctionnement de l'ICL, tout en préservant la santé, la sécurité et la qualité de vie au travail.

Le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux, toutefois il ne s’agit pas d’adopter des mesures qui seraient par leur caractère impératif et strict sources de contraintes supplémentaires voire de désengagement professionnel.

Le droit à la déconnexion ne doit pas avoir pour effet de supprimer tout usage des outils numériques, mais bien de l’accompagner et de le réguler afin d’éviter tout usage excessif ou incontrôlé. Il doit avoir pour objet de protéger chaque salarié de toutes pratiques intrusives potentielles provenant de leurs managers et/ou de leurs collaborateurs et/ou de leurs collègues et/ou d’eux-mêmes tout en permettant le respect des impératifs de sécurité et de continuité des soins et des activités hospitalières.

Les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. Sauf gravité, urgence ou importance particulière du sujet en cause, il est vivement recommandé à chacun de ne pas utiliser sa messagerie électronique ou tout autre moyen de communication pendant ces périodes afin de garantir leur respect.

Il est ajouté qu’il n’y a pas d’obligation de lire et de répondre aux différents messages reçus pendant ces périodes. Ces derniers n’appellent aucune réponse immédiate. Ce point ne pourra être pris en compte dans le cadre des critères d’évaluation des activités professionnelles et ne devra donner à aucune remarque ou sanction.

Pour des raisons de sécurité et de continuité des soins, l’ICL ne souhaite pas bloquer la réception et l’émission de messages la nuit (créneau de 22 heures à 6 heures). Toutefois l’attention de l’expéditeur ou du destinataire sera portée sur le fait que ce message est envoyé ou consulté sur un créneau horaire inapproprié à l’aide de fenêtres (pop-up) apparaissant au moment de l’envoi ou de la consultation.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et pour que celle-ci soit efficace elle nécessite l’implication de chacun et l’exemplarité de la part des managers dans leur utilisation des outils numériques.

C’est pourquoi d’une part, les managers s’assureront du respect de ce droit et d’autre part, chaque salarié devra pouvoir prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques peut être inappropriée et doit respecter ses collègues.

Article 3 : Utilisation des outils de connexion pendant le temps de travail

L’annexe II du règlement intérieur de l’établissement traite du bon usage des Technologies de l’Information et de la Communication.

L’utilisation individuelle des outils numériques dans le cadre de l’organisation du travail peut conduire à une sur-sollicitation ou à une sous connexion en fonction des personnes.

Il est précisé que l’usage de ces outils et notamment de la messagerie électronique ne doit pas se substituer au dialogue et aux échanges directs et en personne qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement.

Une charte dite de bon usage de la messagerie professionnelle vient compléter cet accord, elle figurera après les consultations et informations requises dans ce domaine en annexe du règlement intérieur de l’ICL (création d’une annexe III – Droit à la déconnexion / Charte de bon usage de la messagerie professionnelle).

Article 4 : Sensibilisation et formation à la déconnexion

Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des managers et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques

Plus particulièrement, l'ICL pourra :

- organiser une information / formation portant sur l’utilisation de la messagerie électronique,

- organiser des sessions de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels,

- proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail,

- désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail.

Article 5 : Bilan sur l’usage des outils numériques professionnels

La Direction s’engage à réaliser, un bilan de l’usage des outils numériques professionnels au sein de l'ICL.

Ce bilan pourra être intégré aux enquêtes mises en œuvre au sein de l'ICL dans le cadre de la qualité de vie au travail. Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des institutions représentatives du personnel de l'ICL.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la Direction de l'ICL s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

Le respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle est abordé avec le personnel cadre de l’ICL lors de l’entretien annuel d’appréciation et plus particulièrement lors du suivi du forfait jours, ce n’est pas le cas pour les personnels non cadres qui ne sont pas concernés par le type d’aménagement du temps de travail. En conséquence, il est prévu d’ajouter aux supports d’entretiens annuels d’appréciation des non cadres un item portant sur le respect de cet équilibre.

Article 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2018.

Article 7 : Dénonciation - Révision

7.1 - Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

7.2 - Révision

Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.

Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Article 8 : Notification - Dépôt

Le présent accord sera notifié par l’ICL à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.

A l’expiration d’un délai de huit jours suivant la dernière notification de l’accord dans les formes mentionnées ci-dessus, le présent accord, conformément aux dispositions des articles des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, sera adressé par l’ICL en deux exemplaires à la DIRECCTE de Meurthe & Moselle : une version papier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et, une version électronique.

L’ICL remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes de Nancy.

Fait à Vandœuvre les Nancy,

Le 29 janvier 2018,

en six (6) exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour l’Institut de Cancérologie de Lorraine,

XXX, Directeur Général.

Pour le syndicat CFDT,

XXX, Déléguée syndicale,

XXX, Délégué syndical,

Pour le syndicat CFE/CGC,

XXX, Déléguée syndicale,

Pour le syndicat FO,

XXX, Déléguée syndicale,

XXX, Délégué syndical.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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