Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LES HORAIRES INDIVIDUALISES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05523001362
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : SCE MEDICAL INTERPROFESSIONNEL MEUSIEN
Etablissement : 78339520500082
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11
Projet d’accord portant sur les horaires individualisés - Version anonyme |
Date de diffusion : 26/04/2023 |
Préambule :
L’association a fait le constat de l’intérêt de pouvoir bénéficier d’une certaine souplesse dans l’organisation du temps de travail des salariés. Les salariés ont en effet rappelé leur souhait d’organiser leur temps de travail en fonction de leurs contraintes personnelles, tout en tenant compte des nécessités du service.
Un sondage réalisé auprès des salariés du service en mars 2023 a recueilli 18 voix favorables à la mise en place d’horaires individualisés et une voix défavorable.
A cet effet, les dispositions du présent accord ont pour objet la mise en place d’un dispositif d’horaires individualisés.
Les horaires individualisés permettent aux salariés visés de choisir chaque jours leurs heures d’arrivée et leurs heures de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées plages mobiles.
La liberté dont disposent les salariés s’accompagne cependant du respect des conditions suivantes :
Respecter la procédure de gestion des plannings sous OUTLOOK et notamment spécifier les lieux et activités ou absences ;
Respecter un temps obligatoire de présence à l’intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
Réaliser le volume de travail normalement prévu dans le rythme hebdomadaire ;
Tenir compte, en liaison avec la hiérarchie, des nécessités de bon fonctionnement du service ;
Assurer la bonne gestion du standard téléphonique en cas de remplacement de la personne titulaire du poste.
SOMMAIRE :
ARTICLE 1 – Champs d’application …………………………………………………………………. 3
ARTICLE 2 – Durée hebdomadaire du travail ………………………………………………………... 3
ARTICLE 3 – Plages fixes et mobiles ……………………………………………………………….... 3
3.1 Définitions ……………………………………………………………………………….. 3
3.2 Organisation de la journée de travail ……………………………………………………. 4
ARTICLE 4 – Absences ……………………………………………………………………………..... 5
ARTICLE 5 – Accident de trajet …………………………………………………………………….... 5
ARTICLE 6 – Suivi du temps de travail …………………………………………………………......... 5
ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur …………………………………………………………….. 5
Article 8 – Révision de l’accord ………………………………………………………………………. 5
Article 8 – Dénonciation ……………………………………………………………………………..... 6
Article 9 – Consultation et dépôt ………………………………………………………………............ 6
ARTICLE 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié non cadre de l’entreprise, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à temps plein ou à temps partiel.
Il ne s’applique pas aux salariés dont le temps de travail fait l’objet d’une organisation spécifique (forfait jours) soit les salariés cadres.
Sont également exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats en cours au jour de sa conclusion.
ARTICLE 3 – Durée hebdomadaire du travail
Pour mémoire, la règlementation fixe les minimas et maximas de travail suivants :
10 heures / jour maximum,
48 heures / semaine maximum,
Sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
2 jours consécutifs de repos hebdomadaire,
11 heures consécutives de repos quotidien,
Une pause de 20 minutes après six heures de travail en continu.
Au sein du service, la durée de travail hebdomadaire sur la base de laquelle les horaires individualisés sont établis est de 37 heures 5 minutes, soit 7 heures 25 minutes par jour en moyenne sur la base d’une répartition des horaires de travail sur 5 jours.
Les horaires de travail de base pris en compte pour l’établissement des horaires individualisés sont de 7h00 à 18h00.
ARTICLE 3 – Plages fixes et mobiles
3.1 Définitions
Les plages fixes sont les périodes durant lesquelles les salariés concernés par les horaires individualisés doivent obligatoirement être présents à leur travail.
Les plages mobiles sont les périodes à l’intérieur desquelles les salariés concernés par les horaires individualisés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d’arrivée et de départ.
3.2 Organisation de la journée de travail
La journée de travail des salariés bénéficiaires se décompose comme suit :
Plage mobile d’arrivée | Entre 7h00 et 9h00 |
---|---|
Plage fixe matin | Entre 9h00 et 11h00 |
Plage mobile pour le déjeuner | Entre 11h30 et 13h30 |
Plage fixe après-midi | Entre 13h30 et 16h00 |
Plage mobile de départ | Entre 16h00 et 18h00 |
L’interruption à la mi-journée est d’une durée minimale de trente minutes et d’une durée maximale de deux heures.
Chaque salarié auquel s’appliquent les horaires individualisés doit respecter les plages fixes et mobiles susvisées, sauf accord ou demande expresse de la Direction.
La durée maximale quotidienne de travail à respecter par les salariés entrant dans le champ d’application des horaires individualisés est de 8h30.
La durée minimale quotidienne de travail à respecter par les salariés entrant dans le champ d’application des horaires individualisés est de 6h30.
En cas de commencement d’activité avant le début d’une plage, le temps de travail ne sera décompté qu’à partir du début de la plage mobile, sauf si la prise de fonction avant le début de la plage mobile résulte d’une demande expresse de la Direction.
De même, en cas de poursuites de l’activité après la fin d’une plage mobile, le temps de travail ne sera décompté que jusqu’à la fin de la plage mobile, sauf si le départ après la fin de la plage mobile résulte d’une demande expresse de la Direction ou d’un impératif lié à un déplacement en entreprise et dument accepté par la Direction.
En cas d’arrivée après le début d’une plage fixe de même qu’en cas de départ avant la fin d’une plage fixe, le temps non effectué sur la plage fixe sera considéré comme une absence et fera l’objet d’une retenue sur salaire.
Au terme de la semaine, le salarié devra avoir réalisé son forfait hebdomadaire avec une tolérance de 2h30 maximum uniquement en excédent.
Les horaires individualisés peuvent donc exceptionnellement entrainer des reports d’heures excédentaires d’une semaine sur l’autre soit 2h30 au maximum. Il n’est pas possible de cumuler des reports sur plusieurs semaines.
Ce report devra être consommé hors temps médical.
ARTICLE 4 – Absences
En cas d’absence non autorisée, la retenue sur salaire sera calculée en fonction de la durée de travail de 7 heures.
ARTICLE 5 – Accident de trajet
L’organisation en horaires individualisés a pour conséquence des variations concernant l’arrivée au travail et le retour au domicile du salarié.
En cas d’accident du travail, et pour être présumé accident de trajet, celui-ci doit être situé sur le trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail et vice versa. On entend par « lieu de travail », le lieu où le salarié a eu pour mission d’intervenir.
Dans le cadre de sa mission, le salarié peut être amené à intervenir sur l’ensemble du territoire meusien.
ARTICLE 6 – Suivi du temps de travail
La pratique des horaires individualisés implique un décompte horaire des durées de travail de chaque salarié concerné.
Les salariés bénéficiaires des horaires individualisés doivent donc enregistrer toutes leurs entrées et toutes leurs sorties à l’aide d’une déclaration spontanée sur support papier ou informatique.
Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champs d’application du présent accord, sera décompté chaque semaine, par récapitulation sur support papier ou informatique signé du salarié.
ARTICLE 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/06/2023.
ARTICLE 8 – Révision de l’accord
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord dans les conditions légales.
Il est rappelé que même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 8 – Dénonciation
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés, conformément aux dispositions légales en vigueur, à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
ARTICLE 9 – Consultation et dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail. En outre, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Verdun le 11/05/2023.
Accord signé par :
IPRP : Technicienne en Hygiène et Sécurité (CSE)
IPRP : Ergonome (CSE)
Directeur
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com