Accord d'entreprise "Accord de mise en place du CSE au Centre Feron Vrau" chez CENTRE FERON-VRAU EHPAD SAINT ANTOINE DE PADOUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE FERON-VRAU EHPAD SAINT ANTOINE DE PADOUE et les représentants des salariés le 2019-04-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L19005403
Date de signature : 2019-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE FERON-VRAU
Etablissement : 78370259000044 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-17

Accord de mise en place du Comité Social et Economique du Centre Féron-Vrau

Entre les soussignés,

Centre Féron-Vrau, Association Loi 1901 – N° de déclaration à la Préfecture du Nord : W595007144, sis au 329 BOULEVARD VICTOR HUGO, CS 90255 – 59019 LILLE CEDEX, représenté par Monsieur , Directeur Général.

Et

Les élus titulaires du CE :

Madame (Secrétaire)

Madame

Madame

Monsieur

Madame

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le Comité Economique et Social (ci-après CSE), qui remplace les Délégués du Personnel, le Comité d’Entreprise, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, la Délégation Unique du Personnel et l’Instance Conventionnelle de Regroupement d’institutions représentatives du personnel.

Les parties se sont rapprochées afin d’élaborer le présent accord, préalablement à l’élection de la Délégation du Personnel qui siègera au CSE mis en place par les présentes.

Le présent accord est conclu en application de l’article L2313-1 et suivants du code du travail, en l’absence de délégué syndical et en application des dispositions transitoires, et notamment l’article 9, alinéa 2 sous V de de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

L’objectif poursuivi est l’optimisation du dialogue social entre la direction et les représentants du personnel de l’ensemble des sites de l’association.

PARTIE 1 : PERIMETRE DU CSE ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 1 – Périmètre du CSE

Les parties reconnaissent que l’association ne comporte pas d’établissement distinct.

Par conséquent, un seul CSE est mis en place et toutes les consultations seront conduites au niveau du CSE.

Les réunions du CSE pourront se réunir sur tous les sites.

Les réunions du CSE, qui se tiendront après la visite d’un site, se dérouleront sur ce site.

Article 2 – Listes de candidats à l’élection au CSE

Les parties conviennent expressément qu’il est souhaitable, mais pas obligatoire, que les listes de candidats au CSE soient représentatives de la répartition géographique du personnel sur les différents sites.

L’objectif est que tous les sites soient représentés par au moins un élu.

Les parties rappellent que l’expérience passée du dialogue social indique qu’un collège spécifique pour les cadres n’est pas nécessairement adapté à l’association. Des listes de candidats communes pour les Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres étaient plus adaptées antérieurement.

A titre informatif et prévisionnel, au 31 mars 2019, l’association compte 300 salariés équivalents temps plein, d’où 11 titulaires et 11 suppléants à élire.

Cet effectif se réparti comme suit :

  • Ouvrier/Employés : 219 Salariés, dont 196 Femmes et 23 Hommes

  • Techniciens, Agents de Maitrise, Cadres et assimilés : 81 Salariés, dont 68 Femmes et 13 Hommes

Sur cette base, les sièges à pourvoir serait de :

  • Collège Ouvrier/Employés : 8 titulaires à élire, dont 7 Femmes et 1 Hommes (et autant pour les suppléants),

  • Collège Techniciens, Agents de Maitrise et Cadres : 3 titulaires à élire, dont 3 Femmes, ou 2 Femmes et 1 Homme, en neutralisant l’arrondi arithmétique (et autant pour les suppléants).

Article 3 – Heures de délégations et rôle des suppléants

Article 3.1 – Report des heures de délégations

Les heures de délégation d'un même membre du CSE peuvent être reportées d'un mois sur l'autre, dans la limite de 12 mois.

Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Article 3.2 – Mutualisation des heures de délégations

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE :

  • Peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent,

  • Informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

L'information de l'employeur se fait par un document écrit, précisant leur identité, ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1 du code du travail.

Article 3.3 - Rôle des suppléants

Les suppléants reçoivent les ordres du jour, afin de pouvoir remplacer un titulaire, le cas échéant.

Ils n’ont pas d’heure de délégation, sauf s’ils en obtiennent d’un titulaire.

Par convention expresse, tous les élus titulaires et suppléants seront invités aux réunions, qui se tiendront avec 11 élus maximum, c’est-à-dire avec le nombre normal de titulaires.

Le but est de pallier aux indisponibilités des élus titulaires, compte tenu des spécificités de l’activité de l’association et de ses contraintes horaires, sans pour autant vider les services où doivent travailler les suppléants.

Si au jour de la réunion, plus de 11 élus sont présents, la réunion se tiendra avec 11 membres seulement, et, afin de déterminer quels élus participeront aux réunions, il sera tenu compte de la règle normale selon laquelle un suppléant participe à la réunion uniquement pour remplacer un titulaire.

Article 3.4 – Bons de délégations

Des bons de délégation sont mis en place.

Article 4 – Secret professionnel

Les élus et les collaborateurs assistant l’employeur aux réunions du CSE, ou participant à une Commission, ou à une réunion préparatoire, sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion, conformément à l’article L. 2315-3 du code du travail.

Article 5 – Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Conformément à l’article L2314-1, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le CSE parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

PARTIE 3 : FONCTIONNEMENT GENERAL DU CSE

Article 6 – Personnalité civile, patrimoine et représentation de l’employeur

Le comité social et économique est doté de la personnalité civile et gère son patrimoine.

Il est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative.

Article 7 – Périodicité des réunions du CSE

Conformément à l’article L. 2315-28 du code du travail, le CSE se réunit au moins une fois tous les mois, sur convocation de l'employeur ou de son représentant.

Le comité peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres.

Si nécessaire, le Secrétaire peut demander une réunion extraordinaire :

  • En motivant sa demande et en y joignant la ou les questions à débattre,

  • Le Président convoque le CSE s’il estime que les circonstances le justifient,

  • En cas de désaccord entre le Secrétaire et le Président, celui-ci transmet, par tous moyens, à celui-là, les raisons de son refus, dans le délai d’une semaine, à compter de la réception de la demande du Secrétaire,

  • Le Secrétaire communique ces motifs aux membres du CSE, qui peuvent confirmer la demande du Secrétaire à la majorité des membres du CSE,

  • En cas de confirmation, transmise par le Secrétaire au Président dans le délai d’une semaine à compter de la réception des motifs de refus du Président, ce dernier convoque le CSE pour une réunion extraordinaire, qui se tiendra dans un délai de deux semaines.

Article 8 – Visioconférence

Conformément à l’article L. 2315-4 du code du travail, le recours à la visioconférence pour réunir le CSE est autorisé.

Le dispositif technique mis en œuvre garantit l’identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.

Un vote à bulletin secret peut avoir lieu par visioconférence.

Il se déroule alors dans les conditions suivantes :

  • Le dispositif de vote garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote,

  • Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes,

  • L'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant,

  • Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité. 

Article 9 – Bureau du CSE

Conformément à l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un Secrétaire et un Trésorier.

Ces désignations ont lieu à la première réunion du CSE :

  • parmi les membres titulaires du CSE,

  • à la majorité des membres titulaires présents, sans participation du Président,

  • par bulletin secret,

  • au scrutin uninominal à un tour,

  • sur les candidatures présentées librement par les membres du CSE.

Le Secrétaire est d’abord élu, puis le Trésorier est élu.

Dans les mêmes conditions, le CSE peut, mais n’a pas l’obligation, d’élire un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint.

Article 10 – Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président et le Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire, ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.

L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président aux membres du comité.

Lorsque la réunion porte sur un sujet relatif à la santé, la sécurité ou les conditions de travail, l’ordre du jour est également communiqué :

  • au Médecin du travail.

  • à l'agent de contrôle de l'Inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail,

  • à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.

L’ordre du jour est communiqué par tous moyens et en priorité par email avec accusé de réception, dans le délai minimal de 3 jours ouvrés avant la réunion.

Article 11 – Règlement intérieur du CSE

Conformément à l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE adopte un règlement intérieur qui définit :

  • les modalités de son fonctionnement,

  • les modalités de ses rapports avec les salariés de l’association.

Il fixera notamment les règles concernant les votes et délibérations.

Le règlement intérieur est établi par la majorité des membres titulaires présents, sans participation de l’employeur.

Article 12 – Procès-verbaux

Les délibérations du CSE sont consignées dans un procès-verbal (PV) établi par le Secrétaire du comité dans un délai et selon des modalités définis par le présent accord, conformément aux articles 2315-34 et 2312-16.

Le PV est établi et transmis à la Direction, par tous moyens et en priorité par email avec accusé de réception, dans le délai de 15 jours calendaires suivant la réunion.

Le PV est aussi précis que possible.

3 heures de délégations mensuelles supplémentaires sont accordées, pour la rédaction des PV, au Secrétaire, ou le cas échéant à un autre membre du CSE qui serait chargée de la rédaction des PV.

Article 13 – Enregistrement sonore des réunions

L’enregistrement sonore des réunions est autorisé :

  • sans qu’il soit besoin de l’inscrire à l’ordre du jour,

  • si le Président et le Secrétaire en décident conjointement,

  • sauf opposition de la majorité des élus du CSE.

L’enregistrement sonore peut être interrompu, à la demande d’un membre (y compris le Président), qui doit justifier du caractère confidentiel ou sensible des informations ou débats.

La décision d’interrompre l’enregistrement est prise à la majorité des membres présents et à main levée ; le Président participe au vote.

L’enregistrement sonore est réalisé par tous moyens. Le Secrétaire conserve l’enregistrement.

Article 14 – Incidents de séance 

Le présent accord fixe les règles d’incidents de séance :

  • En cas de perturbation sérieuse des débats, le Président (ou son représentant), ou le Secrétaire, peut suspendre la séance pendant quelques instants,

  • Le PV devra le mentionner et indiquer pendant combien de temps la séance était suspendue, ainsi que le motif de la suspension,

  • Aucune délibération ne peut avoir lieu pendant la suspension.

PARTIE 4 : COMMISSIONS ET REUNIONS PREPARATOIRES DU CSE

Article 15 – Dispositions générales

L’information d’une Commission vaut information du CSE.

Les Commissions ne rendent pas d’avis. Elles peuvent émettre des recommandations.

Seul le CSE se prononce sur les consultations et rend des avis.

Les avis du CSE sont pris sur la base des éventuelles recommandations d’une Commission.

Article 16 – Commission santé, sécurité et conditions de travail

Une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est instituée.

Elle est compétente pour toute l’association.

Elle se verra confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. En d’autres termes, le présent accord ne confie aucune attribution du CSE à la Commission santé, sécurité et conditions de travail, afin de laisser toute latitude et responsabilité aux élus du CSE à ce sujet.

Conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail, au moins quatre réunions, par an, du CSE portent, en tout ou partie, sur ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT est composée de 4 élus du CSE, dont au moins un représentant du second collège (cadres et agents de maîtrise).

Les 4 membres de la CSSCT bénéficient de 5 heures mensuelles de délégation supplémentaires.

Les membres de cette Commission sont désignés par le CSE :

  • parmi ses membres,

  • par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et sans participation du Président,

  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

L'employeur peut se faire assister par :

  • des collaborateurs appartenant à l’association,

  • choisis en dehors du comité,

  • ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et le référent prévu à l'article 5 bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Le CSE établira un calendrier des visites des locaux par la CSSCT. Chaque site sera visité au moins une fois par an.

Article 17 – Commission de la formation

Le CSE constitue une commission de la formation.

Conformément à l’article R2315-28 du code du travail, la présidence est assurée par l'un de ses membres ou par l’employeur.

Cette commission est chargée :

  1. De préparer, dans les domaines qui relèvent de sa compétence, les délibérations du CSE concernant les orientations stratégiques de l’association et la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l'emploi ;

  2. D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  3. D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Les membres de cette Commission sont désignés par le CSE :

  • parmi ses membres,

  • par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et sans participation du Président,

  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le nombre de membres de cette Commission est fixé dans le règlement intérieur.

Article 18 – Commission d'information et d'aide au logement

Une Commission d'information et d'aide au logement des salariés est créée au sein du CSE.

Elle est constituée et fonctionne en application des articles L2315-50 à 55 et dans les conditions fixées par décrets, complétées le cas échéant par le règlement intérieur.

Conformément à l’article R. 2315-28 du code du travail, la présidence est assurée par l'un de ses membres ou par l’employeur.

Article 19 – Commission de l'égalité professionnelle

Une commission de l'égalité professionnelle est créée au sein du CSE.

Conformément à l’article R. 2315-28 du code du travail, la présidence est assurée par l'un de ses membres ou par l’employeur.

Le règlement intérieur définit le nombre de membres et les modalités de fonctionnement de cette Commission.

Les membres de cette Commission sont désignés par le CSE :

  • parmi ses membres,

  • par une résolution adoptée à la majorité des membres présents et sans participation du Président,

  • pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Cette Commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE concernant la politique sociale de l’association, les conditions de travail et l'emploi, en rapport avec le thème de l’égalité professionnelle.

Article 20 – Réunions préparatoires du CSE

Les élus pourront organiser des réunions préparatoires aux réunions du CSE.

Le temps passé à ces réunions s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Le cas échéant, le CSE pourra demander à ce que le temps passé à une réunion préparatoire, dont l’ordre du jour sera communiqué à l’employeur, ne s’impute pas sur le crédit d’heures mais compte comme du temps de travail :

  • Le CSE motive sa demande. L’employeur n’a pas à motiver sa réponse.

  • Pour optimiser les temps et frais de déplacements entre différents sites, ces réunions préparatoires devront se dérouler le même jour que les réunions du CSE ou par visio-conférence.

PARTIE 5 : BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

Article 21 – Base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES comporte les thèmes prévus par la loi.

Elle intègre les informations nécessaires aux consultations récurrentes du CSE.

Les PV des réunions de commission sont intégrés sur la BDES.

Elle pourra également intégrer les informations nécessaires :

  • Aux consultations ponctuelles du CSE,

  • Aux éventuelles négociations avec des syndicats.

La BDES peut être consultée par les élus du CSE et les éventuels Délégués syndicaux, uniquement pour l’exercice de leur fonction.

La consultation est réalisée sur support informatique.

Les membres du CSE pourront bénéficier d’une formation à l’utilisation de la BDES, dont le financement ne s’impute pas sur le budget de fonctionnement du CSE.

PARTIE 6 : CONSULTATION DU CSE

Article 22 – Délai pour émettre les avis du CSE

Le délai de consultation du CSE court à compter de l'information, par l'employeur, de la mise à disposition, dans la BDES, des informations nécessaires aux consultations.

Cette information est faite par tous moyens, y compris par email sans accusé de réception.

Le CSE est réputé avoir été consulté, et avoir rendu un avis négatif, à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires.

Aucun évènement n’interrompt ou ne suspend ce délai.

Le CSE peut demander un délai complémentaire, en motivant sa demande. L’employeur peut refuser, en motivant sa décision.

Article 23 – Informations et consultations récurrentes

Le CSE est consulté une fois par an sur :

  1. Les orientations stratégiques de l’association,

  2. La situation économique et financière de l’association,

  3. La politique sociale de l’association, les conditions de travail et l'emploi.

Il peut émettre un avis unique, portant sur tous ces thèmes.

Les informations nécessaires à ces consultations sont enregistrées dans la BDES.

PARTIE 7 : BUDGETS

Article 24 – Budget des activités sociales et culturelles

L'employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement, dont le montant est fixé en application de la loi.

En application de l’article L2315-61 du code du travail, la subvention de fonctionnement est fixée à un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Article 25 – Contribution aux activités sociales et culturelles du CSE

La contribution aux activités sociales et culturelles du CSE est fixée à 1,25 % de la masse salariale brute.

Article 26 - Transferts de l’excédent du budget de fonctionnement au budget des activités sociales et culturelles

En cas de reliquat sur le budget de fonctionnement, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au budget des activités sociales, dans la limite actuellement fixée à 10 % de l’excédent (article R.2315-31-1 du code du travail).

PARTIE 8 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 27 – Clause finale

Le présent accord est conclu pour la mise en place du CSE dont les élections seront prochainement organisées.

  • Durée

Il entre en vigueur au jour de cette élection et est conclu à durée indéterminée.

  • Révision

Conformément aux dispositions légales, cet accord pourra être révisé.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétaire du CSE et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  • Dénonciation

Le présent accord pourra, moyennant un préavis de 3 mois, être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des parties signataires et adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de dénonciation par la Direction ou les élus, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Le présent accord sera, après signature, déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil de prud’hommes.

Fait à Lille, le 17 avril 2019

Pour l’association Centre Féron-Vrau,

Monsieur , Directeur Général

Les élus titulaires du CE :

Madame (Secrétaire)

Madame

Madame

Monsieur

Madame

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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