Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en oeuvre d'un plan d'activité partielle" chez EDHEC - ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EDHEC - ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL et le syndicat Autre et CFTC le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC
Numero : T59L20010956
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION EDHEC BUSINESS SCHOOL
Etablissement : 78370706000068 Siège
Temps partiel : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel
Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03
Accord relatif à la mise en œuvre d’un plan d’activité partielle
Entre :
L’Association « EDHEC BUSINESS SCHOOL »
Ci-après dénommée l’EDHEC
Pour les établissements :
Campus de LILLE : 24 Avenue Gustave DELORY CS 50411 - 59507 ROUBAIX Cedex 1
Campus de PARIS : 16-18 Rue du 4 Septembre - 75 002 PARIS
Campus de NICE : 393 Promenade des Anglais – 06 202 NICE Cedex 3
Représentée par XXX,
Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, et ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes.
DE PREMIERE PART,
Et :
Les Organisations syndicales représentatives, représentées respectivement par :
Le syndicat CFTC Fédération E&F, représenté par XXX, Délégué Syndical
Le syndicat SPELC, représenté par XXX, Déléguée Syndicale
DE SECONDE PART,
PLAN :
Préambule
Article 1 - Objet et champ d’application
Article 2 – Indemnisation complémentaire de l’activité partielle
Article 3 – Obligation de poser une semaine de congés payés
Article 4 – Dispositions finales
Préambule
Le présent accord intervient dans le cadre des mesures pour l’emploi adoptées en conséquence des décisions gouvernementales visant à limiter la propagation de l’épidémie du virus Covid 19 sur le territoire national.
Il s’inscrit dans le cadre des dispositifs permettant à l’employeur :
De recourir à la mise en activité partielle
D’imposer la prise de 5 jours de congés dans le cadre d’un plan d’activité accompagnant le confinement et anticipant les conséquences sur l’emploi (ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26 mars 2020)
L’objet de cet accord est de préciser les conditions dans lesquelles les collaborateurs concernés par une mesure d’activité partielle se verront appliquer :
Un complément versé par l’EDHEC aux indemnités prévues par la loi
L’obligation de poser une semaine de congés payés
Cet accord a été négocié et conclu en parallèle de la consultation du CSE Central sur le projet de recours au dispositif d’activité partielle ayant eu lieu le 3 avril 2020. Le CSE Central a rendu un avis favorable à l’unanimité.
Article 1 - Objet et champ d’application
Le présent accord a pour objet de déterminer entre la Direction et les Organisations Syndicales participantes à la négociation les modalités :
D’indemnisation complémentaire des salariés concernés par le plan de recours à l’activité partielle
De prise de congés pendant cette même période pour ces mêmes collaborateurs
Cet accord s’applique à tous les établissements distincts de L’Association « EDHEC BUSINESS SCHOOL » sur le périmètre national.
Article 2 – Indemnisation complémentaire de l’activité partielle
Pour rappel, en l’état actuel des textes, l’indemnisation du salarié placé en situation d’activité partielle (partielle ou totale) perçoit, pour chaque heure chômée, une indemnité correspondante à 70% de son salaire brut de base. Le versement de l’indemnité est assuré par l’employeur à échéance classique de versement du salaire, à charge pour lui de s’en faire rembourser, en tout ou partie, en formulant une demande auprès de l’ASP dans les 12 mois qui suivent.
Dans le cadre des discussions accompagnant le recours au dispositif d’activité partielle pour faire face aux perturbations d’activité provoquées par le Covid 19 et les mesures de confinement, les parties ont convenu sur proposition de la direction, que chaque salarié concerné percevrait un complément d’indemnité garantissant son niveau de revenu de base net (net fiscal avant impôt).
Cette mesure s’appliquera pour toute la durée du plan prévisionnel de recours à l’activité partielle, lequel est fixé pour la période du 17 mars 2020 au 31 aout 2020.
Article 3 – Obligation de poser une semaine de congés payés
Conformément à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, JO du 26 mars 2020, les parties actent la nécessité que les collaborateurs concernés « participent » également au plan d’activité partielle en posant une semaine de congés payés sur la période de recours à l’activité partielle.
Cette semaine sera posée à l’initiative de la direction. Le collaborateur sera informé par la Direction des Ressources Humaines de la semaine retenue pour son placement en congés payés.
Il est entendu qu’une semaine de congés payés s’entend comme une semaine de 5 jours (au prorata pour les collaborateurs habituellement à temps partiels).
Il est entendu également que la semaine de congés payés obligatoire concerne indistinctement les collaborateurs en activité partielle-totale et en activité partielle-partielle.
Ces congés seront pris par priorité sur le solde de congé le plus ancien (reliquat).
Dans le cas particulier des collaborateurs n’ayant pas de droit à congé disponible suffisant, il y aura lieu de piocher également dans le solde de jours de RTT, ou à défaut de recourir à des congés anticipés.
Article 4 – Dispositions finales
Article 4.1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondante à la durée du plan prévisionnel de recours à la mise en activité partielle, soit du 17 mars 2020 au 31 aout 2020.
Il entre en vigueur à sa date de signature avec un effet rétroactif au 17 mars 2020.
Article 4.2 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Suivi de l’accord
Une commission de suivi réunissant les parties signataires sera constituée à la demande de l’une d’entre elles pour aborder toute problématique relative à la mise en application des dispositions du présent accord.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par la direction et les Organisations syndicales habilitées, conformément aux dispositions légales.
Toute demande de révision sera notifiée à chacune des autres parties signataire et accompagnée d’une proposition de texte révisé.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette notification, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois formulé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires.
Article 4.3 - Notification, publicité et dépôt de l’accord
En vertu des dispositions des articles L.2231-6, L.2231-8 et D2231.2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt à la DIRECCTE.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du Conseil des Prud’hommes de Roubaix.
Fait à Roubaix, le 3 avril 2020
La Direction : | Les Organisations Syndicales : |
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Pour l’EDHEC, XXX, Directrice des Ressources Humaines | Pour le syndicat CFTC Fédération E&F, XXX Délégué Syndical, |
Pour le syndicat SPELC, XXX, Déléguée Syndicale, |
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