Accord d'entreprise "accord de mise en place du comité économique et social" chez COURS PREPARATEURS PHARMACIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COURS PREPARATEURS PHARMACIE et le syndicat CGT-FO le 2018-04-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T59L18000476
Date de signature : 2018-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : COURS PREPARATEURS PHARMACIE
Etablissement : 78370747400020 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-17
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Préambule
Vu l’accord d’entreprise du 1er septembre 2006,
Vu l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
Vu le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique,
Vu les articles L2312-1 et suivants du Code du Travail,
Les parties signataires du présent accord conviennent de la nécessité d’organiser la mise en place du Comité Social d’Entreprise (CSE), en lieu et place des Délégués du Personnel, au sein de l‘Association Régionale des Cours Professionnels de la Pharmacie.
Cet accord remplace et annule l’alinéa 3 de l’article 3 (« Représentation du Personnel ») de l’accord du 1/09/2006.
Le présent accord sera communiqué aux services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.
Un exemplaire sera mis à la disposition des salariés et sera consultable durant le temps de travail.
Article 1er – Périmètre de l’accord
Le Comité Social et Economique (CSE) concerne l’ensemble du personnel du siège de Villeneuve d’Ascq et de ses antennes (actuellement : Valenciennes et Le Portel).
Conformément à l’article L2311-2 du Code du Travail, un CSE est mis en place si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs.
Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L1111-2 et L1251-54 du Code du Travail.
La première élection du CSE sera organisée dès la fin du mandat des précédents délégués du personnel, soit en juin 2018. En cas d’impossibilité, le mandat des DP sera prolongé et l’élection organisée au plus tard le 31/10/2018.
Article 2 – Attributions du CSE
Conformément à l’article L2312-5 du CT (entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 49 salariés), la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Les membres de la délégation du personnel du comité peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Le comité social et économique est consulté annuellement sur :
Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
La situation économique et financière de l'entreprise ;
La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Les parties signataires conviennent de réserver la négociation d’accords collectifs aux seuls délégués syndicaux.
Article 3 – Composition du CSE
Conformément à l’article L2314-1 du CT, le comité social et économique comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé comme suit :
Effectif | Nombre de titulaires |
---|---|
11 à 24 | 1 |
25 à 49 | 2 |
La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant peut assister aux réunions même en présence du titulaire.
Le nombre d'heures de délégation est déterminé comme suit :
Effectif | Nombre mensuel d’heures de délégation |
---|---|
11 à 24 | 12 |
25 à 49 | 12 |
La délégation patronale est composée du (de la) Directeur (trice).
Article 4 – Election des membres du CSE
Article 4.1 – Organisation générale
Conformément à l’article L2314-4 du CT, lorsque les conditions d’effectif sont remplies, l'employeur informe le personnel tous les quatre ans de l'organisation des élections.
Dans les conditions énoncées par l’article L2314-5 du CT, l’employeur contacte les organisations syndicales qui satisfont aux critères requis, pour :
informer de l'organisation des élections,
inviter à négocier le protocole d'accord préélectoral
inviter à établir les listes de candidats
Le protocole d'accord préélectoral définit les modalités d’organisation de l’élection du CSE et, notamment, l’échéancier des différentes étapes du scrutin et le déroulement des opérations électorales.
La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation dont les OS majoritaires à la dernière élection.
Lorsque le comité social et économique n'a pas été mis en place ou renouvelé, un procès-verbal de carence est établi par l'employeur.
Article 4.2 – Collèges électoraux
Sur le fondement de l’article L2314-12 du CT, les parties décident de mettre en place pour chacune des élections (membre titulaire et membre suppléant) un collège électoral unique regroupant l'ensemble des catégories professionnelles.
Article 4.3 – Electorat et éligibilité
Les conditions relatives à l’électorat et à l’éligibilité sont définies par les articles L2314-18 et 19 du CT.
Article 4.4- Mode de scrutin et résultat des élections
Conformément à l’article L2314-26 du CT et suivants, l'élection a lieu au scrutin secret sous enveloppe. Il est prévu une possibilité de vote par correspondance.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres titulaires et les membres suppléants.
L'élection a lieu pendant le temps de travail.
Les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sont définies par le protocole d'accord préélectoral.
Le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par une organisation syndicale. Les listes déposées pour le premier tour sont automatiquement reconduites pour le second.
Les listes de candidats qui comportent plusieurs candidats doivent satisfaire aux conditions énoncées par l’article L2314-30 du CT, relatif à la représentation équilibrée des femmes et des hommes.
Article 4.5 – Durée et fin du mandat
Conformément à l’article L2314-33 du CT, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour quatre ans.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail, la perte des conditions requises pour être éligible. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.
Article 5 – Exercice des missions du CSE
Article 5.1 - Heures de délégation
L'employeur laisse le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions à chacun des membres titulaires constituant la délégation du personnel du comité social et économique.
Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.
Le temps passé aux réunions du comité social et économique avec l'employeur par les représentants syndicaux au comité est rémunéré comme temps de travail.
Article 5.2 - Déplacement et circulation
Pour l'exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Article 5.3 - Affichage
Conformément aux articles L. 2142-3 et suivants du Code du Travail, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu'aux portes d'entrée des lieux de travail.
Ils peuvent également assurer la diffusion des informations du CSE au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise (extranet, messagerie).
Article 5.4 - Formation
Le temps consacré aux formations des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Article 5.5 - Réunions
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant au moins une fois tous les deux mois. En cas d'urgence, ils sont reçus sur leur demande.
L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Sauf circonstances exceptionnelles, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique remettent à l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.
L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.
Les demandes des membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les réponses motivées de l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre, y compris de façon dématérialisée.
Article 6 - Durée – Dénonciation - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 17/04/2018. Aucune de ses dispositions ne pourra avoir d’effet rétroactif.
Les modalités de révision de cet accord suivront les dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.
Les modalités de dénonciation de cet accord suivront les dispositions des articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.
Article 7 – Parties signataires
Fait à Villeneuve d’Ascq, le 17/04/2018
Pour l’ARCPP : | Pour Force Ouvrière : |
Président | Délégué Syndical FO |
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