Accord d'entreprise "Accord relatif au travail intermittent des guides" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59L23020910
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE DE TOURISME DE ROUBAIX
Etablissement : 78379339100054
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT DES GUIDES
L'Office de Tourisme de Roubaix, association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant siège social à ROUBAIX (59100), 3 bis rue du Chemin de fer, représenté par Monsieur Christophe Goret, agissant en qualité de Président,
d'une part,
et
Les déléguées du personnel, Madame Julie Bosquet et Madame Emilie Coulibaly,
d'autre part,
Préambule
L'association OFFICE DE TOURISME DE ROUBAIX régie par la loi du 1er juillet 1901, affiliée à Offices de Tourisme du Nord - Relais Territorial, et par là-même à ADN Tourisme, Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme, assume en tant que service d'intérêt public l'accueil et l'information touristique.
L’Office de Tourisme de Roubaix a pour but d'étudier et de réaliser les mesures tendant à développer l’activité touristique. Sa zone d'intervention concerne la ville de Roubaix et sa région. Il participe, en lien avec les collectivités publiques ou tout autre partenaire compétent, aux actions de promotion touristique et patrimoniale de la Ville. Il peut être amené, dans ce cadre, à collaborer à l’organisation de manifestations, susceptibles d’attirer et distraire les visiteurs extérieurs et habitants de la commune.
L’Office de Tourisme de Roubaix contribue à assurer la coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local. Il peut également être consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques. Il participe ainsi au développement économique et culturel de la commune et de la région dans son ensemble.
L’Office de Tourisme peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques, dans les conditions prévues par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours.
La prise de compétence promotion du tourisme par la Métropole Européenne de Lille amène l’Office de Tourisme de Roubaix à prendre part à la mise en œuvre des projets métropolitains, le cas échéant en tant que pilote ou en tant que collaborateur au vu des choix qui seront effectués sur le plan métropolitain.
Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à des emplois intermittents, compte tenu de l'activité spécifique de l'association. Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail intermittent est autorisée dans le respect des dispositions des articles L3123-33 à L3123-37 du Code du travail et des règles conventionnelles ci-après définies.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage aux emplacements réservés aux communications avec le personnel.
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l'article 2 et appartenant au personnel de l'association Office de Tourisme de Roubaix.
Article 2 - Les emplois concernés par l'accord
Les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'association, comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées. La possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est, au terme du présent accord, exclusivement réservée aux salariés occupant l'emploi de GUIDE ou GUIDE-CONFERENCIER.
Article 3 - Les caractéristiques du contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il devra être établi dans les conditions fixées par les articles L3123-33 à L3123-37 du Code du travail, à ce titre devront y figurer obligatoirement les mentions suivantes :
la qualification du salarié,
les éléments de rémunération,
la durée annuelle minimale de travail du salarié,
les périodes pendant lesquelles le salarié travaille,
la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes
Le contrat de travail devra prévoir les conditions dans lesquelles l'ensemble de ces prévisions pourront être modifiées en cours d'exécution.
Il devra mentionner également l'ensemble des clauses prévues conventionnellement ou légalement pour les contrats de travail à durée indéterminée.
Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, l'association s'engage à assurer une durée minimale annuelle de travail de 100 (cent) heures.
Chaque fin d’année, l’employeur pourra revoir la durée minimale annuelle de travail de l’année suivante, et conclure un avenant avec le salarié. L’employeur se réserve la possibilité de diminuer cette durée dans la limite de 20%.
Article 4 - Fixation et organisation des périodes travaillées
Le contrat de travail fixe les dates de début et de fin de chaque période travaillée par trimestre et le nombre d’heures de travail à l'intérieur de chacune d'elles.
Il est rappelé que :
pour une visite guidée inférieure ou égale à 2h, il est comptabilisé 2h de travail,
pour une visite guidée de 2h30, il est comptabilisé 3h de travail,
pour une visite guidée d’1h suivie d’un atelier d’1h, il est comptabilisé 2h plus 2h, soit un total de 4h de travail,
le temps de travail disponible avant ou après la prestation (qu’il s’agisse d’une visite ou d’un atelier) sert à la préparation et au rangement du matériel.
En raison d’impératifs de service ou de carence d’activité qui doivent demeurer exceptionnels mais qui sont liés à l’activité de l’Office de Tourisme de Roubaix, ce dernier se réserve la possibilité de proposer au salarié de pouvoir décaler les heures de travail non utilisées du trimestre en cours sur le trimestre suivant.
Il ne le fera qu’après avoir interrogé le salarié, au minimum dix jours avant la fin du trimestre, et obtenu son accord. Le nouveau planning de répartition des heures sera remis au salarié avec le bulletin de paye du mois en cours.
A la date d’échéance de la période annuelle, l’ensemble des heures planifiées, utilisées ou non, devront être payées.
Dans le cas où le salarié refuse des heures de visites planifiées durant ses périodes de travail, hors motif impérieux : l’Office de Tourisme de Roubaix se réserve la possibilité de reporter les heures non effectuées sur l’année suivante.
Dans le cas où le salarié annule des heures de visites planifiées durant ses périodes de travail, hors motif impérieux et dans un délai de moins de 3 jours ouvrés : ces heures annulées par le salarié ne seront pas payées.
Article 5 - Dépassement de la durée annuelle minimale fixée au contrat
La durée minimale visée au contrat peut être dépassée dans la limite d’un tiers (article L.3123-35 du Code du Travail), sans l’accord du salarié.
Dans le cas où la durée minimale devrait être dépassée au-delà du tiers, l’accord du salarié sera nécessaire.
Article 6 - La rémunération
La rémunération mensuelle des salariés intermittents est calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle de base sur 12 mois.
Il est tenu au nom de chaque salarié concerné un compte de la durée du travail annuelle. Le 31 janvier de l’année suivante au plus tard, l’Office de Tourisme de Roubaix procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan. La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de janvier. Le solde négatif ne sera pas pris en compte, en dehors des cas visés à l’article 4.
Le temps de création de visite guidée, défini en accord avec le service Groupes, est inclus dans la durée annuelle de travail et sera décompté du planning trimestriel correspondant.
Article 7 - Congés payés
Le salarié intermittent perçoit avec son salaire une majoration de 10% au titre de l’indemnité de congés payés. Cette majoration figure distinctement sur le bulletin de paie sur une ligne distincte du salaire de base.
Le salarié ne pourra toutefois pas prendre ses congés pendant les périodes de travail déterminées sur son contrat de travail.
Article 8- Formation
Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La Direction s'efforcera d'insérer celles-ci durant les périodes travaillées.
A défaut d'y parvenir, elle recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.
Article 9 - Garanties individuelles
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet, sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par la convention ou l'accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement. Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Sont applicables à cette catégorie de salariés les dispositions résultant de la Convention collective nationale de branche des Organismes de Tourisme du 5 février 1996 (n°3175) dernièrement révisée le 10 décembre 2001 et dernièrement étendue le 9 décembre 2002 (JO du 20 décembre 2002).
Article 10 - Rupture du Contrat de travail
La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur applicables au contrat de travail indéterminé de droit commun.
La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail. Ainsi, les périodes non-travaillées n'auront pas pour conséquence d'accroître la durée du délai-congé.
Article 11 - Date d'effet et durée de l'accord
Il est convenu que le présent accord prendra effet au 1er juillet 2023 et sera applicable aux contrats de travail en cours à cette date et à venir.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par lettre recommandée avec avis de réception par les parties signataires, moyennant un préavis de trois mois commençant à courir à la date de réception de ladite lettre. La dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
Dans ce cas, l’employeur et les délégués du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel Accord.
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chaque partie signataire et dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
En cas de parution du décret relatif au travail intermittent et concernant le secteur, les partenaires sociaux s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais.
Article 12 : Suivi de l’Accord
Les partenaires sociaux conviennent de faire un point annuel de l'application du présent accord.
Article 13 : Publicité
Le présent Accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt à la direction des relations du travail.
Fait à ROUBAIX, en 5 exemplaires, le
Signatures précédées des mentions “lu et approuvé” et “bon pour accord”
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