Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L’ASSOUPLISSEMENT DU REGIME DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE" chez BIOPAJ - SYNLAB BIOPAJ (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOPAJ - SYNLAB BIOPAJ et les représentants des salariés le 2021-03-26 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V21001220
Date de signature : 2021-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : SYNLAB BIOPAJ
Etablissement : 78386091900084 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-26
Accord d’entreprise
RELATIF A L’ASSOUPLISSEMENT DU REGIME
DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE
ENTRE :
Le Laboratoire SYNLAB Biopaj, société d’exercice libéral immatriculée au RCS de Valenciennes sous le numéro 783 860 919, dont le siège social est situé 17 Avenue Vauban 59300 VALENCIENNES représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président, et disposant de tous pouvoirs pour signer les présentes ;
D’une part,
Et :
Les membres du CSE Laboratoire SYNLAB Biopaj représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ;
D’autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID-19. Ainsi, ce dernier a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 41 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, tel qu’il a été reconduit par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, et conformément aux règles de négociation collective en vigueur.
Il a pour but d’assouplir temporairement le régime des contrats à durée déterminée, et ce par dérogation aux articles, L. 1242‑8, L. 1243‑13, L. 1244‑3, L. 1244-3-1 et L. 1244‑4 du Code du travail.
Afin de faire face aux conséquences sociales qu’impliquent la gestion de la crise sanitaire et la politique de dépistage du SARS-Cov2, cet aménagement des règles relatives aux contrats à durée déterminée s’impose pour la poursuite de l’activité de diagnostic des RT-PCR du laboratoire.
Il s'agit effectivement de trouver une solution à la nécessité de maintenir au sein de l'entreprise les compétences indispensables à la permanence de la qualité des soins/diagnostics offerts à nos patients dans le cadre de la politique de dépistage du virus SARS-Cov2.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION |
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise :
Lié par un contrat à durée déterminée conclu, à compter du 30 juillet 2020 (inclus), pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, à temps plein ou à temps partiel.
Conformément aux dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, les stipulations qui suivront prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d’une convention de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet.
Article 2 : ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DU REGIME DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE |
Sur le nombre de renouvellements admis
En application des dispositions de l’article L.1243-13-1 du Code du travail, il est possible de renouveler un contrat à durée déterminée par deux fois, dans le respect des durées maximales énoncées à l’article L.1242-8-1 du Code du travail.
Par le présent accord d’entreprise, les parties entendent porter le nombre de renouvellements possibles à huit, toujours dans le respect des durées maximales énoncées à l’article L.1242-8-1 du Code du travail.
Sur l’application du délai de carence entre deux contrats
L’article L. 1244-3 du Code du travail rappelle qu’à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant l'expiration d'un délai de carence.
Par le présent accord d’entreprise, les parties entendent déroger à cette disposition légale.
Il est ainsi admis de voir se succéder, sans délai de carence, deux contrats conclus pour faire faire face à un accroissement temporaire d’activité, durant la période d’application du présent accord et dans le respect des dispositions légales afférentes à la durée maximale de chaque contrat (soit deux fois 18 mois maximum à compter de la date de conclusion du premier contrat).
Il est donc expressément convenu que cette dérogation ne concerne que les contrats de travail à durée déterminée conclus dans le cadre d’un accroissement temporaire d’activité. Elle ne saurait s’appliquer à la succession de contrats de remplacement, ou d’un contrat de remplacement et d’un contrat conclu en vue de faire face à un accroissement temporaire d’activité.
Article 3 : gARANTIES ET NECESSITE DES MESURES |
Les parties entendent rappeler que ces mesures sont prises dans le cadre de la poursuite des activités du laboratoire pour répondre à sa mission de santé publique liée au dépistage du SARS-Cov2 dans la cadre de la gestion de la crise sanitaire. La succession des contrats susmentionnés n’a par conséquent pas pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Article 4 : DUREE |
Les dispositions du présent accord prennent effet à compter de sa signature et s’appliquent aux contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021 maximum, comme le prévoit l’article 41 de la loi n°2020-734 en date du 17 juin 2020 tel que modifié par l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord ne pourra en aucun cas être dénoncé par les parties signataires dans la mesure où il comporte une durée déterminée. Il cessera toutefois de produire ses effets à la date indiquée ci-dessus sans possibilité de reconduction.
Ledit accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et remis en un exemplaire au Greffe du Conseil de prud'hommes mais également notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l’accord, à l'issue de la procédure de signature.
Enfin, celui-ci fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés concernés, qui pourront le consulter sur simple demande.
Fait à __________,
Le ________________________
Signatures :
__________ Président |
__________ Les membres du CSE |
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