Accord d'entreprise "AVENANT FORFAIT ANNUEL EN JOURS CADRES MEDECINS" chez AST - ACTION SANTE TRAVAIL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de AST - ACTION SANTE TRAVAIL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T06223009534
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Avenant
Raison sociale : ACTION SANTE TRAVAIL
Etablissement : 78393689100192 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
AVENANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS CADRES NON MEDECINS (2023-05-23)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-23
AVENANT AUX ACCORDS COLLECTIFS
FORFAIT ANNUEL EN JOURS CADRES MEDECINS EN DATE DU 01/01/2002
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Entre :
L’AST, dont le siège est situé 174 route de Béthune à Aix Noulette, et représentée par , Directeur Général, dûment mandaté par le Président du Conseil d’Administration
Et :
Le syndicat CFDT, représenté par
Le syndicat CFE CGC, représenté par
d'autre part,
Il a été conclu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent avenant a pour objet la modification de l’accord signé en date du 01/01/2002 pour les cadres Médecins concernant la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Article 1 — Champ d'application
Le présent avenant s'applique aux salariés d’Action Santé Travail relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les salariés de la classe 20 et 21, qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail.
Sont à ce titre principalement concernés les fonctions de Médecins du Travail, Collaborateurs Médecin et Médecins Remplaçants.
Article 2 — Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er Janvier 2024.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.
Article 3 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 215 jours par an.
3. 1 Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre .
3. 2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
3. 3 Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
3.4 jours d’ancienneté conventionnel
Les jours d’ancienneté acquis en fonction de l’application de l’article 15 bis de la Convention Collective des Services de Santé au Travail Interentreprises seront proratisés au temps de travail contractuel pour les forfaits inférieurs à 172 jours.
Article 4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles du Service. Il doit adresser son planning prévisionnel pour le mois M+1 avant le 10 du mois M en cours.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
— à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
— à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
— aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
— le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
— le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif et plus particulièrement en “vacation” ou demi-journée travaillée.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable qui s’inscrive dans les horaires d’ouverture des centres d’Action Santé Travail et des salariés en régime horaire avec lesquels il travaille et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Afin de garantir le droit au repos des salariés, les partenaires sociaux ont choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.
L’AST sera dès lors fermée tous les jours de 19h00 à 7h00, ainsi que chaque dimanche.
Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.
L'utilisation de l'ordinateur portable, de la tablette numérique et du téléphone portable fournis par AST doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc.
Article 5 — Dépassement de forfait
En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec le Service RH et leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journée de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 10 jours par an.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit à la Direction des Ressources Humaines au plus tard, 2 mois avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés, soit le 31 octobre de l’année.
La Direction pourra notamment s'opposer à ce rachat pour les raisons suivantes : absence de réel besoin du service, période de trop faible activité, etc…
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 25 % du salaire journalier pour les forfaits à 215 jours et à 10% du salaire journalier pour tous les autres forfaits.
Elle sera versée avec la paie du mois de décembre ou basculée sur le compte épargne temps.
Article 6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.
Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6. 1 Document de suivi du forfait – Planning mensuel
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen du planning mensuel, chaque salarié en forfait-jours remplissant ce document de suivi du forfait (planning mensuel).
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
— jours travaillés
— congés payés
— congés d’ancienneté
— jours non travaillés
Le nombre de jours travaillés du mois M-1 sera porté mensuellement sur la fiche de paie ainsi que le nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier de l’année en cours.
Le salarié devra remonter au Service Ressources Humaines les éventuelles modifications ou erreurs d’enregistrement des jours travaillés au plus tard 2 mois après l’inscription sur la fiche de paie.
Ce document sera établi par l’intermédiaire du planning et du logiciel métier RH.
Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
6. 2 Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de jours du forfait ou lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique est organisé sans délai.
6. 3 Entretien périodique
Un entretien sera organisé par le Responsable avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.
En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose problème. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 15 jours.
À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
6. 4 Suivi collectif des forfaits jours
Chaque année, l'employeur consultera le CSE sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.
6. 5 Droit à la déconnexion
Il est rappelé que les outils numériques ne doivent pas être utilisés de manière récurrente pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée, la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.).
En cas d’utilisation récurrente, le responsable hiérarchique recevra le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 7 — Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective ou les Accords Collectifs en vigueur au sein d’AST.
Article 8 — Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Article 9 — Interprétation de l’avenant
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 — Revoyure et révision de l’avenant
En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 3 ans d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 8 du présent accord.
Toute révision du présent avenant devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un nouvel avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 11 — Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
La Direction adressera, sans délai, par courrier avec demande d'avis de réception le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
L’avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Lens.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Cet avenant sera mis en ligne sur l'intranet pour pouvoir y être consulté par le personnel.
Cet avenant est versé dans la base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 12 — Entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Fait à Aix Noulette, le 23 Mai 2023.
En 4 exemplaires originaux.
Directeur Général
Déléguée Syndicale CFE CGC
Déléguée Syndicale CDFT
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