Accord d'entreprise "Accord fixant les modalités de déroulement de la négociation sur le plan de sauvegarde de l'emploi dans le cadre du projet de réorganisation présenté le 6 juillet 2022" chez SCOPELEC TELEPHONIE - SCOPELEC
Cet accord signé entre la direction de SCOPELEC TELEPHONIE - SCOPELEC et le syndicat CGT-FO le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08122002283
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : SCOPELEC
Etablissement : 78417602600721
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28
Accord
fixant les modalités de déroulement de la négociation sur le plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre du projet de réorganisation présenté le 6 juillet 2022
Entre
La société SCOPELEC, dont le siège social est situé 1 rue Saint-Martin CS 70079 – 81540 SOREZE
Immatriculation : RCS Castres 784 176 026
Représentée par
D’une part
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise à savoir :
- représentée par
D'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La Direction de l’entreprise SCOPELEC envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d’au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-24-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’ouvrir une négociation, avec les organisations syndicales représentatives, portant sur la conclusion d’un accord collectif majoritaire.
Par conséquent, les organisations syndicales ont été invitées à participer à une réunion préparatoire dont l’objet était de déterminer :
le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
les informations remises aux parties à la négociation ;
les modalités de déroulement de la négociation.
Au terme de cette réunion, les parties ont convenu des dispositions suivantes.
Article 1 : Partenaires à la négociation
Article 1.1 : Représentants de l’entreprise
Les négociations seront menées par :
Article 1.2 : Composition de la délégation syndicale
Les négociations seront menées par :
Auxquels se rajouteront les 4 membres titulaires du CSE permanents suivants :
Il est prévu en cas d’absence d’un membre titulaire du CSE permanents, il pourra être remplacé par l’un des 4 remplaçants suivants :
Article 1.3 : Invités aux réunions de négociation
En raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par le Tribunal de commerce de Lyon au bénéfice de la société SCOPELEC, les administrateurs judiciaires désignés pourront participer aux réunions de négociation.
Article 2 : Contrôle de la représentativité des organisations syndicales
Afin de répondre à la demande des DREETS de procéder au contrôle de la représentativité des organisations syndicales, les organisations qui participeront à la négociation de l’accord collectif majoritaire relatif au PSE et aux mesures de la procédure de licenciement collectif pour motif économique devront pouvoir justifier du respect des sept critères suivants :
1/ le respect des valeurs républicaines
2/ l'indépendance
3/la transparence financière
4/ l’ancienneté minimale de deux ans
5/ l’audience
6/ l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience
7/ les effectifs d'adhérents et les cotisations.
Les documents justificatifs du respect de ces 7 critères seront déposés par la Direction sur le portail RUPCO.
Par exception, lorsqu’une organisation syndicale le demandera, les éléments et pièces demandés pourront être transmis directement à la DREETS (notamment s’agissant de l’information concernant le nombre d’adhérents). L’employeur sera informé par la DREETS de cette transmission sans que lui soient communiquées les informations transmises.
Les documents justificatifs devant être communiqués par les organisations syndicales sont les suivants :
les statuts et le récépissé de dépôt en mairie des statuts de l’organisation syndicale ;
des tracts datés distribués / envoyés par courriel et, le cas échéant, des accords signés, depuis le début du mandat pour démontrer le critère d’influence ;
une attestation sur l’honneur indiquant le nombre d’adhérents, le montant des cotisations ainsi que la part (en pourcentage) des cotisations des adhérents sur la totalité de ses ressources ;
toutes les pièces relatives à la date et au lieu de publication des comptes de l’organisation syndicale (le lien vers la page web par exemple) pour démontrer le critère de la transparence financière. Les éléments transmis doivent permettre d’attester de la publication des comptes en fonction du montant des ressources de l’organisation syndicale. Les comptes clôturés publiés doivent concerner l’année précédant celle au cours de laquelle le PSE est conclu (dans certains cas, en fonction des modalités d’établissement des comptes, le dernier exercice clos pourra correspondre à l’année N-2, soit l’année 2020).
Les procès-verbaux des dernières élections professionnelles au CSE seront également déposés sur le portail RUPCO pour démontrer le critère de l’audience.
Les organisations syndicales représentatives devront avoir communiqué les éléments susvisés au plus tard le 3 août 2022.
Article 3 : Objet des négociations
L’objet des négociations est de parvenir à la conclusion d’un accord collectif portant impérativement sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi et le cas échéant sur :
les modalités d’information et de consultation du CSE ;
la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements ;
le calendrier des licenciements ;
le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées ;
les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d’adaptation et de reclassement.
Article 4 : Organisation des réunions de négociation
Article 4.1 Lieu des réunions
Les réunions de négociation se dérouleront sur le site de Saint-Orens de Gameville salle de réunion « Le Capitole ». Pour permettre un dialogue social de bonne qualité, toutes les réunions auront lieu en présentiel sauf pour le délégué syndical basé sur l’Ile de la Réunion et pour les administrateurs judiciaires qui pourront participer aux réunions en visioconférence.
Article 4.2 Mise en place de relevé d’un compte-rendu de réunion
Au terme de chaque réunion, seront validés entre les parties
un compte rendu de réunion
la date, le lieu et l’ordre du jour de la réunion suivante
Un compte-rendu sera réalisé et communiqué aux membres de la délégation de négociation par la direction dans les 3 jours ouvrés suivant chaque réunion. Il sera validé en début de réunion suivante.
Ce compte-rendu n’est pas diffusable du fait de la confidentialité des négociations mais a pour but de permettre le suivi des échanges d’une réunion à une autre. La communication sur l’évolution de la procédure auprès de l’ensemble des salariés sera faite conjointement entre les organisations syndicales représentatives, le CSE et la Direction.
D’un commun accord entre les parties et afin de prévenir de tout désaccord dans la rédaction des comptes-rendus, les réunions seront enregistrées. Ces enregistrements devront rester confidentiels compte tenu de la nature des informations communiquées. Ils ne pourront donc pas être diffusés ou communiqués à des personnes autres qu’aux membres de la délégation à la négociation.
Article 5 : Communication et transmission de données
Dans le cadre d’une négociation loyale et éclairée, la direction s’engage à transmettre aux membres de la délégation salariale dans les 5 jours ouvrés suivant la signature du présent accord les documents suivants :
Comptes rendus Directoire et comptes rendus du Conseil de surveillance (remis exclusivement aux experts sur leur demande).
Statuts et règlement de la société SCOPELEC
Eléments comptables et financiers pour l’année 2021 et prévisions 2022
Chiffres d’activités 2019 – 2020 et 2021
BDES (mise à disposition des élus sur le réseau en format numérique)
Organigramme du personnel de la Société SCOPELEC
Détails des hypothèses et calculs de volumes d’activités prévisionnels cibles estimés pour l’année 2022 par activité
Il est rappelé que les membres de la délégation syndicale ont reçu en main propre de la part de la Direction, le 6 juillet 2022 :
Le document d’information relatif à la situation économique et financière de l’entreprise et au plan de réorganisation dit « Livre II »;
Le document d’information relatif à la procédure de licenciement collectif pour motif économique dit « Livre I »;
Le document d’information relatif aux conséquences sur les conditions de travail, de santé et de sécurité du plan de réorganisation dit « Livre IV »;
Article 6 : Organisation des réunions CSE
Article 6.1 Convocation, ordre du jour et Procès-verbaux
Les parties conviennent du calendrier prévisionnel des réunions à l’article 8 ci-dessous.
La convocation, l’ordre du jour et la rédaction du PV des réunions du CSE tenues dans le cadre de la procédure d’information et consultation relative au projet de réorganisation et de licenciement pour motif économique y afférent, seront réalisés conformément au règlement intérieur et l’accord de fonctionnement.
Article 6.2 Réunions préparatoires du CSE :
Les élus du CSE peuvent organiser librement des réunions préparatoires. Les parties tiennent cependant à rappeler les principes suivants :
Tenue d’une réunion préparatoire systématique avant chaque réunion plénière en présence de l’expert-comptable mandaté par le CSE
Mise à disposition par l’employeur d’une salle et de moyens techniques au sein de l’entreprise
Article 7 : Recours aux expertises
Les parties rappellent que le CSE et les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de recourir à l’assistance :
D’un expert-comptable afin :
D’assister le CSE dans l’analyse du projet de licenciement pour motif économique
D’apporter toute analyse utile aux organisations syndicales pour mener la négociation
D’un expert agrée afin d’analyser l’impact du projet sur les conditions de santé, de sécurité et de travail
Les parties rappellent que la prise en charge des honoraires de ces cabinets d’expertises est assurée par l’employeur.
Les parties rappellent que la désignation de l’expert-comptable assistant le CSE a été effectuée à l’occasion de la réunion d’information (R0) du CSE du 6 juillet 2022.
La présence des experts aux réunions de négociation et aux réunion CSE n’est pas admise par la Direction sauf bien sûr lors de la réunion exceptionnelle du CSE organisée pour la présentation de leur rapport. Cependant ces derniers pourront se rendre à disposition des membres de la délégation lors des suspensions de séances demandées lors des réunions de négociations et un bureau sera mis à disposition à ce titre par l’entreprise.
Le rapport de l’expert devra être remis au CSE, aux organisations syndicales et à la Direction au plus tard 15 jours avant la réunion de consultation relative au projet de réorganisation et le licenciement pour motif économique y afférent.
Article 8 : Calendrier prévisionnel des réunions
Rappel du calendrier prévisionnel des réunions du CSE :
1ère réunion d’information CSE | R0 : le 6 juillet 2022 à 14 heures |
---|---|
2ème réunion d’information CSE | R1 : le 13 juillet 2022 à 14 heures |
3ème réunion d’information CSE | R2 – 4 août 2022 |
4ème réunion d’information CSE | 14 septembre2022 |
5ème réunion d’information CSE | 28 Septembre 2022 |
6ème réunion d’information CSE | 12 octobre2022 |
7ème réunion d’information et restitution du rapport de l’expert-comptable désigné | Au plus tard le 23 octobre 2022 |
Réunion de consultation du CSE | Avis du CSE : au maximum le 10 novembre 2022 |
Le calendrier des réunions avec les Organisation syndicales est le suivant :
1ère réunion OS (négociation accord de méthode) | 13 juillet 2022 à 12 heures |
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2ème réunion OS (négociation accord de méthode) | 28 juillet à 9 heures |
3ème réunion OS (négociation accord majoritaire) | 4 août 2022 à 9 heures |
4ème réunion OS | 14 septembre2022 |
5ème réunion 0S | 28 Septembre 2022 |
6ème réunion 0S | 12 octobre2022 |
Dernière réunion OS | au maximum 15 jours avant que le CSE ne donne son avis soit au plus tard le 26 octobre 2022 |
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les négociations aboutissent avant la dernière réunion.
S’agissant de la durée des réunions et afin de s’assurer de l’attention des participants à la négociation, il est convenu que les réunions ne se dérouleront que par demi-journées et dans la limite de 4 heures consécutives.
Par ailleurs, la conclusion du présent accord vaut invitation des organisations syndicales signataires aux réunions identifiées ci-avant.
Article 10 : Confidentialité
Au regard de la nature du projet présenté aux organisations syndicales et au contenu des informations qui leur sont transmises, les membres des délégations devront respecter le caractère confidentiel des informations identifiées comme telles par l’entreprise.
Article 11 : Issue des négociations
Lors de la dernière réunion, les parties constateront :
soit leur accord total, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un projet d’accord collectif majoritaire;
soit leur accord partiel, ce qui aura pour conséquence la rédaction d’un projet d’accord collectif majoritaire sur les thèmes traités par l’accord mais également l’établissement par l’employeur d’un document unilatéral sur les autres thèmes. Ce document unilatéral sera soumis à la consultation du CSE ;
soit leur désaccord total ; ce qui aura pour conséquence l’établissement par l’employeur d’un document unilatéral qui sera soumis à la consultation du CSE.
En tout état de cause, au regard des délais inhérents au projet de l’entreprise, les négociations seront clôturées au plus tard le 26 octobre 2022. A partir cette date, l’employeur aura la faculté de remettre au CSE le projet de document unilatéral portant sur les thèmes visés aux articles L. 1233-28 et suivants du Code du travail.
Article 12 : Crédit d’heures
Il est rappelé que le temps passé en réunion de négociation par les membres de la délégation salariale est rémunéré comme du temps de travail.
Les membres de la délégation syndicale comprenant les délégués syndicaux et les membres permanents cités à l’article 1.2 du présent accord n’auront pas à établir de bons de délégation préalablement à leur utilisation, par exception à l’accord d’entreprise du 30 avril 2019, et aucun contrôle ne sera fait afin qu’ils puissent pleinement s’investir dans les négociations et les missions de leurs mandats.
Les membres de la délégation syndicale comprenant les délégués syndicaux et les membres permanents cités à l’article 1.2 du présent accord seront détachés de leur poste de travail. Dès l’homologation/validation de l’accord ou du document unilatéral par la DREETS, ils reprendront leur poste de travail précédemment occupé aux mêmes conditions.
Il est accordé pour les 4 membres dits remplaçants un crédit d’heure de délégation global de 50 heures au total sur le mois incluant les heures de délégation déjà acquises au titre de leur mandat actuel.
L’utilisation de ce crédit d’heures doit se réaliser dans les mêmes conditions que celles en vigueur au sein de l’entreprise pour le crédit d’heures habituel.
Article 13 : Modalités de communication entre les salariés et les membres de la délégation de négociation
Sans présumer de l’issue des négociations, les membres de la délégation de négociation sont autorisés à communiquer avec les salariés sur l’état d’avancement des discussions et les engagements fermes de la direction dans le respect de la confidentialité et la loyauté des négociations en cours, postérieurement à la validation des relevés de décisions . Les membres de la délégation de négociation s’engagent à informer la direction préalablement.
Cette communication pourra se faire par le biais de :
Tracts syndicaux
Mails professionnels des collaborateurs
Intranet du CSE Scopelec
Réunions collectives/et ou entretiens individuels sur sites sur le temps de travail des salariés avec maintien de la rémunération
Article 14 : Date d’effet
Le présent accord prendra effet le jour de sa signature.
Article 15 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à la durée des négociations dont il fixe les modalités.
En tout état de cause, il prendra automatiquement fin lors de la dernière réunion de consultation du CSE lors de laquelle aura lieu le recueil d’avis sur le projet de réorganisation de la Société et la procédure de licenciement économique ainsi que sur le Plan de Sauvegarde de l’Emploi, si un accord majoritaire n’a pas pu être conclu.
Il est clairement convenu entre les parties signataires que le présent accord ne pourra se transformer en accord à durée indéterminée.
En conséquence, le présent accord cessera définitivement de produire tous ses effets et de plein droit à la date prévue pour son expiration.
Article 16 : Révision de l’accord
A la demande des organisations syndicales signataires ou de la direction, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de 8 jours calendaires suivant la présentation de la demande de révision.
Article 17 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et il sera affiché et publié sur l’intranet de l’entreprise.
Article 18 : Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Castres.
Fait à Saint-Orens de Gameville,
Le 28 juillet 2022
En 4 Exemplaires originaux
Pour l’entreprise SCOPELEC L’organisation syndicale représentative
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