Accord d'entreprise "avenant n°1 à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez SAIEM MARYSE BASTIE - LIGERIS
Cet avenant signé entre la direction de SAIEM MARYSE BASTIE - LIGERIS et le syndicat CGT-FO le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T03723004351
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Avenant
Raison sociale : LIGERIS
Etablissement : 78429861400065
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-04-11
AVENANT N°1
A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société
Représentée par, en sa qualité de Directeur Général, ayant reçu tous pouvoir à effet des présentes,
Ci-après dénommée la « Société »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale, représentée par, déléguée syndicale,
Ci-après dénommée l’« Organisation syndicale représentative »,
D’autre part,
Ci-après, ensemble dénommées les « Parties ».
PREAMBULE
Suite à la fusion intervenue 1er juillet 2019 entre la Société ayant donné lieu à la création de la Société (ci-après la « Société »), un processus d’harmonisation du statut collectif a été mené, afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier de règles sociales cohérentes et équitables.
Dans ce cadre, la direction de la Société a initié une négociation avec son Comité social et économique, qui a donné lieu notamment à la conclusion de l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, signé le 22 juin 2021 (ci-après l’« Accord »).
Cet Accord prévoit en particulier l’application d’un forfait hebdomadaire en heures au Personnel administratif et aux Salariés Gardiens, et l’octroi corrélatif de jours de RTT.
Dans le courant de l’année 2022, les salariés Employés d’immeubles de la Société ont sollicité les représentants du personnel et la direction, en vue de bénéficier d’un aménagement de la durée du travail identique et de JRTT.
Depuis lors, à la suite d’élections professionnelles tenues au mois de novembre 2022, le Comité social et économique de la Société a été renouvelé et l’Organisation syndicale représentative a désigné une Déléguée syndicale.
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord précité et de l’article L. 2261-7 2° du Code du travail, à l'issue du cycle électoral pendant lequel l’accord d’entreprise a été signé, tous les syndicats représentatifs dans le champ d'application de ce texte peuvent participer à des négociations de révision.
Dans ce cadre, les Parties ont convenu d’entreprendre des négociations aux fins de révision de l’Accord d’harmonisation de la durée du travail du 22 juin 2021 en ce qui concerne le thème des forfaits hebdomadaires en heures.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de prévoir ensemble la mise en place d’un tel avenant.
Les dispositions du présent avenant révisent et se substitueront intégralement à celles de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ayant le même objet au jour de son entrée en vigueur.
Il a ainsi été convenu ce qui suit.
Article 1. Champ d’application
Le présent avenant (ci-après l’ « Avenant ») concerne l’ensemble du personnel de la société (ci-après la « Société »), quelle que soit la nature de leur contrat de travail, incluant :
Les Employés : employés administratifs, employés d’immeubles, chargés de proximité ;
Les Agents de maîtrise : employés administratifs non-cadres relevant de la Convention collective nationale de l’Immobilier.
Il concerne de façon spécifique le point des négociations d’harmonisation relatif aux forfaits hebdomadaires en heures.
Article 2. Rappel des règles existantes
2.1. Les Parties rappellent que, conformément à l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail conclu avec le Comité social et économique le 22 juin 2021, les salariés appartenant au Personnel administratif et les Salariés Gardiens bénéficient d’un forfait hebdomadaire en heures incluant les variations horaires accomplies dans une limite hebdomadaire de 35 heures et 30 minutes de travail.
En contrepartie, ils bénéficient de 3 jours de repos (dits « JRTT » ou « jours RTT ») par année civile pour une année complète d’activité. Ces jours sont acquis au prorata du temps de présence et pris à l’initiative de la Société après échange avec le Comité social et économique.
2.2. Pour l’application de l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 22 juin 2021 et du présent Avenant :
L’expression « Salariés Personnel d’immeubles » désigne les salariés chargés de l’entretien des parties communes des résidences et relevant de la Convention collective des Gardiens, concierges et employés d’immeubles ;
L’expression « Salariés Gardiens » désigne les salariés chargés de la surveillances des immeubles d’une ou plusieurs résidences et relevant de la Convention collective des Gardiens, concierges et employés d’immeubles ;
L’expression « Personnel administratif » désigne les autres salariés de la société LIGERIS, qui sont soumis à la Convention collective nationale de l’Immobilier.
Article 3. Enjeux des négociations et du présent Avenant
Les Parties ont souhaité, dans le cadre des négociations sur ce thème, étendre l’application du forfait hebdomadaire en heures précité aux Salariés Personnel d’immeubles, conformément au souhait exprimé par ces derniers, notamment auprès du Comité social et économique et dans le cadre de la consultation menée par la direction de la Société.
Article 4. Nouvelles règles applicables
4.1. Avec le présent Avenant, les Parties conviennent d’étendre le forfait hebdomadaire en heures à l’ensemble du personnel non-cadre de la Société, qui n’est pas soumis à un forfait annuel en jours.
Ces règles permettront, sur la base des éléments définis ci-dessous, d’accorder à chaque salarié de la Société qui en remplit les conditions un droit à l’acquisition de jours de RTT, soit 3 jours pour une année civile complète, au prorata du temps de présence effectif.
4.2. Application des nouvelles règles liées à l’extension du champ d’application des forfaits hebdomadaires en heures :
A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, le premier alinéa de l’article 3.1.1. intitulé « Principes » de l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 22 juin 2021 est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est convenu que les salariés appartenant au Personnel administratif, les Salariés Gardiens et les Salariés Personnel d’immeubles bénéficient d’un décompte forfaitaire de leur temps de travail en heures et perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire incluant les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite hebdomadaire de 35 heures et 30 minutes de travail ».
Le cinquième et dernier alinéa de l’article 3.1.1. intitulé « Principes » est annulé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Ne sont pas concernés par cette modalité les salariés qui seraient soumis à une convention de forfait en jours sur l’année et les cadres dirigeants tels que définis à l’article 1. »
A l’article 3.2.4. relatif aux « Horaires de travail », il est ajouté un article 3.2.4.3. intitulé « Salariés Personnel d’immeubles », qui stipule :
« La durée du travail des Salariés Personnel d’immeubles est répartie selon les horaires suivants :
Du lundi au jeudi : de 7 heures à 12 heures puis de 13 heures à 15 heures 30 ;
Le vendredi : de 7 heures à 12 heures 30.
Ces horaires feront l’objet d’un affichage au sein de la Société ».
Il est rappelé que ces horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés unilatéralement par la Direction, sans que ce changement ne puisse être considéré comme une modification du contrat de travail des salariés concernés.
L’article 3.2. de l’Accord d’entreprise relatif à l’Aménagement du Temps de Travail du 22 juin 2021 intitulé « Autres salariés » est annulé.
4.3. Les Parties rappellent que conformément à l’alinéa 1 de l’article 3.2.2. de l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 22 juin 2021, les jours RTT sont acquis au prorata du temps de présence du salarié sur l’année civile. Pour la période courant entre la date d’entrée en vigueur du présent Avenant et le 31 décembre 2023, les Salariés Personnel d’immeubles bénéficieront donc de 2,25 jours de RTT (soit 2 jours et 1h45).
4.4. Les dispositions du présent Avenant se substituent à celles de l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 22 juin 2021 sur les seuls points qu’elles révisent, à compter de sa prise d'effet. Pour tout ce qui n’est pas prévu aux présentes, l’Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail précité continuera de s’appliquer sans changement.
Article 5. Date d’application et durée
Les Parties conviennent que le présent Avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera rétroactivement à compter du 1er avril 2023.
Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions fixées par le code du travail, et moyennant un préavis de trois mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent Avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois.
Pendant sa durée d'application, le présent Avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Avenant qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 6. Dépôt
Le présent accord sera notifié par la direction à l’organisation syndicale représentative dans son périmètre d’application à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Tours.
Fait à Tours, le ,
En quatre exemplaires,
Pour la Société
Pour l’Organisation syndicale représentative
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