Accord d'entreprise "Accord de forfait jours" chez SFEPA - SYND FABRIC EXPLOS PYROTECHNIE ARTIFICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SFEPA - SYND FABRIC EXPLOS PYROTECHNIE ARTIFICES et les représentants des salariés le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218005503
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : SYND FABRIC EXPLOS PYROTECHNIE ARTIFI
Etablissement : 78435744400032 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09

Forfait jours pour les cadres

Accord collectif

Réf : 1092/18/JM du 9 novembre 2018

PREAMBULE

Le Syndicat des Fabricants d’Explosifs, de Pyrotechnie et d’Artifices (ci-après dénommé SFEPA) souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

Compte tenu de l’effectif du SFEPA inférieur à 11 salariés, en l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, l’employeur a la faculté de proposer un projet d’accord aux salariés qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise. Ce projet d’accord doit être communiqué à chaque salarié au moins 15 jours à l’avance. Le projet d’accord est considéré approuvé s’il est ratifié à la majorité des 2/3 du personnel.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

  • les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),

  • la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

  • les caractéristiques principales de cette convention.

TEXTES DE REFERENCE

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :

  • Code du travail : articles L3121-53 à L3121-55 - Durée du travail : dispositions communes

  • Code du travail : articles L3121-58 à L3121-62 - Conventions de forfait en jours (ordre public)

  • Code du travail : articles L3121-63 et L3121-64 - Conventions de forfait en heures et en jours sur l'année (champ de la négociation collective)

  • Code du travail : articles L3121-65 et L3121-66 - Conventions de forfait en jours (dispositions supplétives)

  • Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, art. 8,10, 11, 16

  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : les salariés dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition du SFEPA à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme soit :

  • d’un contrat de travail ;

  • d’un avenant au contrat de travail. Dans ce cas, le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période de référence du forfait jours est l’année civile.

ARTICLE 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

3.1 – CALCUL DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 218 jours par an selon le décompte suivant :

365 jours annuels (année non bissextile)

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

- 8 jours de réduction du temps de travail

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congés d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon les secteurs, voire convention collective, ou accord) d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Les salariés bénéficient des temps de repos minimum prévus par la loi : repos minimal quotidien fixé à 11 heures consécutives entre deux journées de travail et repos minimal hebdomadaire fixé à 24 heures consécutives par semaine, fixée le dimanche, sauf dérogation au repos dominical

3.2 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par jours civils.

3.3 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES TEMPS PARTIELS

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile seront proratisés au pourcentage du temps partiel du salarié.

3.4 – FIXATION DES CONGES ET DES RTT

Les périodes de congés sont fixés par l’employeur après consultation des représentants du personnel. L’employeur aura la possibilité de fixer 5 jours RTT maximum (pont, fermeture noël-jour de l’an, …).

3.5 – DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

Si le plafond annuel, fixé dans le présent accord est dépassé en nombre de jours travaillés, après déduction des congés payés reportés, les jours de dépassement devront être reportés sur les trois premiers mois de l'année suivante, ce qui réduira d’autant le plafond de l’année suivante.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.

Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l’objet d’un bilan annuel entre l’employeur (ou son représentant désigné) et le salarié.

Il n’est pas prévu au titre du présent accord de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

ARTICLE 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours.

MODALITES DE SUIVI ET DE CONTROLE

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par le service en charge de la paie à la fin de chaque mois pour chaque cadre autonome. Le nombre de jours cumulés sur la période de l’année civile est reporté en fin de bulletin de salaire du salarié.

ARTICLE 7 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privés des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

ARTICLE 8 – INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés.

En cas d’avenant au contrat de travail pour passage en forfait jours, la nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente.

ARTICLE 9 – DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, emails) pendant les temps de repos et de congés.

En application de l’article L. 2242-8 du Code du travail, l’employeur négociera avec les cadres autonomes les modalités de mise en œuvre de ce droit et sur la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques (possibilité pour les salariés de ne pas répondre aux sollicitations, alerte sur les agendas en cas d’organisation de rendez-vous ou réunions empiétant sur des plages de déconnexions, …).

Si aucun accord n’est conclu, l’employeur devra élaborer une charte qui prévoira également des actions de formation et de sensibilisation à l’usage des outils numériques du types éducation des salariés à l’usage des outils numériques pour les responsabiliser aux comportements potentiellement risqués pour leur santé ou leur équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

DATE D’EFFET. DENONCIATION. REVISION

ARTICLE 10 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 12 novembre 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers (2/3) des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 11 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes de NANTERRE.

Fait à Puteaux

Le 9 novembre 2018

Le Président du SFEPA Le salarié du SFEPA
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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