Accord d'entreprise "Accord collectif forfait jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-12-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521037397
Date de signature : 2021-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : KALEI
Etablissement : 78435956400043
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
avenant à l'accord relatif au forfait annuel en jours (2022-05-03)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-21
ACCORD
RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le syndicat professionnel KALÉI dont le siège social est situé 11 bis, rue de Milan 75009 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro de SIRET 784 359 564 00043, représentée par Monsieur ……., président de KALÉI, dûment habilité à cet effet.
*ci-après dénommée le syndicat professionnel KALÉI
d’une part,
Et :
Les salariés du syndicat professionnel KALÉI,
ci-après désignés les « Salariés »
d’autre part,
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 3122-29 et suivants du Code du travail et vise à assurer la protection de la sécurité et de la santé des collaborateurs concernés en définissant les modalités de mise en œuvre et de contrôle des jours travaillés.
Il a pour objet d'organiser le travail au sein de l’entreprise KALÉI au moyen de la mise en place d’un forfait annuel de jours de travail et se substitue à tous les accords antérieurs ayant pu exister sur le forfait jours et qui se trouvent de facto dénoncés.
Article 1. - Les catégories de collaborateurs concernés
Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité du syndicat professionnel KALÉI, que ses cadres disposent d’une grande autonomie pour accomplir leurs tâches de travail, dans l’organisation de l’emploi du temps et occuper des fonctions dont la nature ne conduit pas à suivre l’horaire applicable au sein du service ou de l’équipe auquel le cadre appartient.
Dès lors, peuvent conclure une convention de forfait en jours tous les cadres en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 – Acceptation écrite du collaborateur
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’une convention de forfait.
Article 3 – Durée annuelle du travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, article L 3141-10 alinéa 1 du code du travail le point de départ de la période de référence pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er janvier de chaque année.
La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er janvier au 31 décembre, et coïncide avec l’année civile à compter du 1er janvier 2022.
Article 4 – Durée annuelle du travail
Le nombre de jours travaillés et jours de repos supplémentaires
La convention de forfait instituant le forfait jours détermine le nombre de jours travaillés.
Les salariés bénéficient de 12 jours de RTT par an.
Les congés spéciaux se traduiront par une diminution équivalente du nombre de jours travaillés du forfait sur la période de référence.
Le calcul retenu par les parties signataires pour définir le nombre de jours de repos supplémentaires est le suivant :
365 jours calendaires (366 jours année bissextile)
- jours de week-end (samedi-dimanche)
- jours fériés
= nombre de jours ouvrés
- jours de congés
= nombre de jours travaillés
nombre de Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
= nombre de jours du Forfait
Exemple de calcul:
365 jours calendaires
- 104 jours de week-end (samedi-dimanche)
- 11 jours fériés
= 250 jours ouvrés
- 27 jours de congés payés
= 223 jours travaillés
12 JRTT
= 211 Jours travaillés
Le temps de travail est décompté en jours sur la base de 211 jours (210 jours + journée de solidarité) travaillés par an pour un temps plein et pour une année complète de travail, compte tenu d'un droit complet à congés.
La période de référence pour l’appréciation de ce forfait est du 1er janvier au 31 décembre à compter du 1er janvier 2022.
Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (congés d'ancienneté, congés pour événements familiaux, etc) qui viendront en déduction des jours travaillés.
Le Salarié bénéficiera des congés payés dans les conditions prévues par la loi.
A compter du 1er janvier 2022, l’année de référence pour apprécier les droits à congé est la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours.
La date de ses congés sera arrêtée par accord entre le Salarié et la direction compte tenu des nécessités du service et devra faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Tout congé non sollicité par le Salarié au 31 décembre de l’année suivant la période d’acquisition sera purement et simplement perdu sauf accord exprès de la direction.
Situations particulières
1/ Entrée en cours de période de référence
Les cadres n'ayant pas acquis un droit intégral à congés payés seront amenés à dépasser le nombre de jours de travail contractuellement convenu à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels ils ne peuvent prétendre.
En cas d'entrée dans la société en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés et de jours de repos est déterminé au prorata en fonction de la période de travail à effectuer, selon la méthode suivante :
Nombre de jours calendaires restant
- samedis et dimanches
- jours fériés tombant un jour habituel de travail
- prorata du nombre de JRTT (nombre de JRTT*(nombre de jours calendaires restant/365))
= nombre de jours de travail pour le reste de l’année
A titre d’exemple, pour un collaborateur entré le 1er septembre 2021 :
273 jours calendaires restants
- 78 samedis et dimanches
- 4 jours fériés tombant un jour habituel de travail
- 9 prorata du nombre de JRTT (12*(273/365)) – arrondi au chiffre supérieur
= 182 jours de travail
2/ Départ en cours de période de référence
Lors d'un départ de la société en cours de période de référence, le nombre de jours de repos réellement acquis, compte tenu de la présence effective du collaborateur, est comparé au nombre de jours de repos effectivement pris.
1ère hypothèse : le nombre de jours pris est inférieur au nombre de jours acquis.
Sauf si l'employeur en fait la demande, ces jours devront être consommés avant le départ de l'entreprise. A défaut une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
2ème hypothèse: le nombre de jours pris est supérieur au droit acquis.
La régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
3/ Forfait en jours « réduit »
Des forfaits annuels en jours réduit pourront être conclus individuellement avec les salariés en deçà de 211 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
De même, les jours de RTT seront calculés prorata temporis.
Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité du service, les parties pourront en cas de forfait en jours réduit fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés dans la semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait jours, ainsi convenu entre les parties, n’entraine pas l’application des dispositions applicables au temps partiel.
Article 5 – Garantie d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et vie privée du collaborateur et par là même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par le syndicat professionnel KALÉI et que l’organisation autonome par le collaborateur de son emploi du temps respectent les différents seuils ci-dessous.
Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au collaborateur une durée maximale de travail et en conséquence qu’il ne saurait caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de son travail.
Ainsi, la durée maximale de travail fixée par la loi, les temps de repos quotidien et hebdomadaire et les limites suivantes doivent être respectées :
«une période minimale de repos journalier de onze heures consécutives par vingt-quatre heures;
un temps de pause pour un travail journalier supérieur à six heures;
une période minimale de vingt-quatre heures de repos en moyenne sans interruption suivant chaque période de sept jours et qui se rajoute aux onze heures de repos journalier (soit 35 heures de repos consécutif hebdomadaire) ;
une durée maximale hebdomadaire de travail de quarante-huit heures ;
une durée maximale de 10 heures de travail effectif journalier »
Il est préconisé que la durée du repos hebdomadaire soit de deux jours consécutifs.
Il est précisé que ces limitations constituent des limites maximales et ne doivent en aucun cas être considérées comme une amplitude et une durée normale de travail.
Article 6 – Organisation du travail
Les cadres concernés :
déterminent leur propre durée du travail,
fixent leurs jours de travail (ou demi-journées) du lundi au vendredi sauf situation particulière.
Ils fixent ainsi de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge qui leur est confiée et des périodes d’activités de l’entreprise.
Le collaborateur informera préalablement la direction de la prise des RTT. Celui –ci ne pourra les refuser que pour des raisons de service.
Article 7 - Modalités de décompte des jours travaillés
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.
Le syndicat professionnel KALÉI établit un document de contrôle par période faisant apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées et non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées non travaillées.
Le décompte annuel en jours du temps de travail repose sur la confiance réciproque et sous la forme d'un déclaratif mensuel des jours travaillés.
Ainsi, il appartient aux cadres ayant choisi d'opter pour la convention forfait jours d’attester mensuellement sur le logiciel de planification des temps :
de la conformité de leur planning mensuel
du nombre de jours travaillés depuis le début de la période de référence
Le planning mensuel fait état des jours et demi-journées effectivement travaillés, des jours de repos et des absences autorisées mensuellement (congés payés, congés pour événements familiaux ...).
Un récapitulatif du nombre de jours travaillés depuis le début de période de référence (période du 1er janvier au 31 décembre), du nombre de congés payés restants et du nombre de jours de repos supplémentaires restants est également accessible.
Un planning annuel correspondant à la période de référence du forfait jours faisant état de son nombre de jours travaillés depuis le début de période de référence (période du 1er janvier au 31 décembre) est également accessible.
Un mail est envoyé chaque mois au collaborateur concerné afin qu’il atteste de la conformité des informations et donc du respect de la convention de forfait jours.
Une fois validé, ce planning est transmis au supérieur hiérarchique pour validation au service comptabilité.
Article 8 - Suivi de la charge de travail
Le syndicat professionnel KALÉI prend des dispositions afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assure une bonne répartition dans le temps du travail des collaborateurs.
Pour ce faire, le syndicat professionnel KALÉI adopte les mécanismes de suivi et d’alerte ci-dessous. Il est entendu que ces modalités de suivi et contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du collaborateur et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
1/ Entretien Annuel
Lors de l'Entretien Annuel organisé à l'initiative de la direction, le collaborateur et la direction font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du collaborateur, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le collaborateur et la direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de l'entretien annuel.
2/ Rappel mensuel des règles en matière de durée du travail et repos
Le syndicat professionnel KALÉI rappelle chaque mois aux collaborateurs via l’outil de planification des temps concernés les règles exposées à l’article 3 sur la durée maximale du travail et les temps de repos quotidien et hebdomadaire à respecter.
Le collaborateur concerné s’engage à respecter ces engagements dans la convention de forfait.
3/ Utilisation des moyens de communication
Les outils de communication à disposition des collaborateurs au forfait jours et notamment les Smartphone professionnels ne doivent pas être utilisés durant le repos hebdomadaire, les congés payés et les jours de repos supplémentaires sauf astreintes ou urgences.
Par ailleurs, afin de respecter le repos minimal quotidien de 11 heures consécutives, le syndicat professionnel KALÉI préconise la déconnexion des outils de communication après 21 heures. Les collaborateurs seront informés des modalités de déconnexion des outils de communication.
Le collaborateur concerné s’engage à respecter ces consignes dans la convention de forfait.
Cette disposition a pour objectif de concourir à préserver la santé du collaborateur et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
4/ Procédure d’alerte
Le syndicat professionnel KALÉI rappelle chaque mois par mail aux collaborateurs concernés qu’en cas de difficulté, il convient de solliciter par tous moyens la direction afin d’échanger sur l’organisation de travail, l’amplitude des journées et la répartition de la charge de travail dans le temps.
En cas d’alerte, un rendez-vous est fixé afin d’échanger sur les difficultés rencontrées. Si une surcharge de travail est identifiée, la direction et le collaborateur conviendront d’un commun accord d’une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du collaborateur qui permettent une durée raisonnable.
5/ Suivi régulier de la charge de travail par la direction
Le collaborateur concerné organise librement son planning (conformément à l’article 5 ci-dessus) et valide chaque mois ce planning via l’outil de planification des temps.
La direction reçoit chaque mois le planning validé par le collaborateur concerné. Il le consulte et le valide à son tour afin de s’assurer que l’amplitude et la charge de travail soient raisonnables et bien réparties dans le temps.
En cas d’absence de validation du planning par le collaborateur concerné chaque mois dans l’outil de planification des temps, la direction est alertée et réalise dans les plus brefs délais un entretien avec le collaborateur.
Par ailleurs des points hebdomadaires ou mensuels entre le collaborateur et la direction sur l’activité permettent à la direction d’appréhender la charge de travail et de prendre les mesures nécessaires en cas de surcharge.
Article 9 – Rémunération
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au collaborateur dans le cadre de sa fonction et des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposés.
La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période considérée.
Il est interdit de travailler au-delà de 211 jours qui constituent une limite infranchissable de la durée du travail des cadres en forfait jours.
Concernant l’exercice du droit syndical par les collaborateurs en forfait jours, les parties signataires conviennent que chaque fois qu’il sera nécessaire de faire référence à une durée en heure (crédit d’heure par exemple), le calcul se fera sur la base de l’horaire hebdomadaire collectif.
Le bulletin de paie fait apparaître une rémunération calculée selon un nombre annuel de jours de travail (le nombre de jours travaillés étant précisé).
Article 10 - Durée, dénonciation et révision de l'accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.
Article 11 - Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et L2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DRIEETS-IDF et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.
Fait à Paris
Le 21 décembre 2021,
Pour le syndicat professionnel KALÉI
…………………… président de KALÉI
Pour les salariés
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