Accord d'entreprise "Accord de Substitution Pré-st-Gervais" chez FLL - FEDERATION LEO LAGRANGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FLL - FEDERATION LEO LAGRANGE et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et UNSA le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et UNSA
Numero : T07523051519
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION LEO LAGRANGE
Etablissement : 78440587000493 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD DE SUBSTITUTION APPLICABLE AUX SALARIES AFFEECTES AU DISPOSITIF - Crèche Flora Tristan (2020-12-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09
ACCORD DE SUBSTITUTION APPLICABLE AUX SALARIES AFFECTES AU DISPOSITIF enfance au sein de la commune du
Pré St Gervais (93)
Préambule. Contexte
La commune du Pré St Gervais a décidé d’attribuer à Léo Lagrange Nord Ile de France, par marché public, la gestion de ses activités périscolaires et de loisirs au 01 juillet 2022.
Jusqu’au 30 juin 2022, l’association UFCV gérait cette structure.
Ce changement d’opérateur a entraîné le transfert des contrats de travail des salariés conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail. Le transfert des contrats de travail entraîne de fait la mise en cause des accords applicables au sein de l’association UFCV. Il nécessite un alignement du statut des salariés transférés au sein de Léo Lagrange Nord Ile de France, en raison de la disparité entre les deux entités.
Le présent accord a donc pour objet de régler le sort des différents avantages ainsi que le statut des salariés repris (type de contrat de travail, éléments de rémunération, organisation du temps de travail en particulier).
Titre I – Dispositions générales
Cet accord règle les relations entre Leo Lagrange NIDF et les salariés qui exerçaient leur activité professionnelle pour le compte de l’association UFCV au moment du transfert soit au 1er juillet 2022 :
32 salariés en CDI
54 salariés en CDD, ayant une date de fin au 07/07/22 ou au 31/08/22
Titre II – Représentants du personnel
Compte tenu de l’intégration des salariés de l’UFCV dans le cadre des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail au sein de l’Unité Economique et Sociale Léo Lagrange, les mandats de représentant du personnel éventuellement exercés au sein du précédent gestionnaire ne subsistent pas après le 1er juillet 2022. La représentation du personnel s’effectuera dans le cadre des instances existantes au sein de l’UES Leo Lagrange : Comité Social et Economique et représentants de proximité.
Une salariée bénéficiait d’un mandat de représentant du personnel au sein de l’UFCV (membre titulaire du CSE). Son transfert a été valablement autorisé, par l’Inspection du Travail de Seine St Denis, le 26 juillet 2022 et son transfert organisé à cette date.
Les salariés bénéficient de l’ensemble des œuvres sociales servies par le CSE dès leur entrée au sein de Léo Lagrange NIDF. Par délibération en date du 24 novembre 2022, le CSE de l’UES Léo Lagrange a accepté d’élargir aux salariés repris le 1er juillet 2022 le bénéfice de la prestation chèques cadeaux.
Titre III- Liste des éléments du statut UFCV
Application de la CC ECLAT
Accord UFCV d’annualisation du temps de travail du 18/12/2015, modifié en 2017 et 2021 avec un temps de travail annuel de 1561 heures
25 jours de congés payés et 3 jours de fractionnement
Versement d’une prime familiale d’un montant de 12,74 euros mensuels/enfant en application de l’accord du 1er janvier 2022 relatif au cadre conventionnel UFCV
Reprise individuelle d’avantages antérieurs pour certains salariés :
Prime semestrielle de 104,50 euros, proratisé au temps de travail et de présence (dite prime exceptionnelle en paye)
30 jours de congés payés et 5 jours RTT
Prime dite « reprise marché » en euros
Des primes dites « Complément d’ancienneté » pour certains salariés en points
Par ailleurs, l’UFCV attribuait, par avenant annuel au contrat de travail, des points supplémentaires pour les missions de référence du matin ou du midi :
8 points pour la référence du matin
23 points pour la référence du midi
Titre IV- Conditions d’embauche par Léo Lagrange des salariés anciennement en CDD
L’UFCV avait recours au CDD d’usage de manière régulière sur les accueils périscolaires et de loisirs. A la reprise au 01 juillet, 54 salariés étaient employés en CDDU :
32 avait une date de fin au 07/07/2022 ;
22 avaient une date de fin de contrat au 31/08/22.
Certains salariés étaient employés depuis plusieurs années sous cette forme de contrat (depuis moins d’un an à plus de 5 ans). Certains salariés, dont le contrat s’arrêtait habituellement au 31 aout, étaient ainsi employés sans discontinuité, bénéficiant de la valorisation de leur ancienneté ; tandis que les salariés dont le contrat s’arrêtait habituellement à la fin de l’année scolaire ne voyaient pas leur ancienneté prise en compte.
La reprise de leurs éléments contractuels a été réalisés dans les conditions de l’article L 1224-1 du code du Travail jusqu’à la date d’expiration de leur contrat. Au 01 septembre, 35 de ces salariés se sont vus proposer une embauche en CDI :
29 CDII
6 CDI temps plein annualisé
Les autres salariés en CDDU ont définitivement quitté les effectifs.
Conformément aux engagements pris avec la Collectivité, il a été convenu la reprise des éléments suivants, bien que non obligatoires :
Date d’ancienneté acquise sous l’UFCV
Prime d’ancienneté acquise sous l’UFCV
Prime familiale – sous une rubrique « prime ancien usage »
Indemnité temps partiel : les salariés à temps partiel bénéficiaient de la prime conventionnelle de 7 points au titre du temps partiel. Cette indemnité n’est pas applicable aux salariés en CDII. Néanmoins, à titre d’avantage supplémentaire, le montant a été repris sous la rubrique « prime ancien usage ».
Les salariés se voient appliquer l’ensemble des dispositions conventionnelles au sein de Léo Lagrange NIDF. Il en est ainsi de l’acquisition des 6 semaines de congés payés.
Titre V – Salariés en CDI transférés en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail
32 salariés étaient employés en CDI et ont été repris par transfert d’activité au 01 juillet 2022.
Leurs éléments contractuels ont été repris sans modification jusqu’au 31 aout 2022. Des adaptations sont néanmoins nécessaires, nécessitant des modifications de contrat de travail ou devant être réglées par application du présent accord.
5.1 Organisation du travail
Le transfert des contrats de travail est réalisé par l’effet de l’application de l’article L.1224-1 du Code du travail. Par conséquent, le maintien de la rémunération et du temps de travail contractuels est garanti, sauf accord différent entre le salarié et Léo Lagrange Nord Ile de France.
Recours au contrat à durée indéterminée intermittent
Les salariés employés en CDI par l’UFCV et qui n’étaient pas à temps plein, bénéficiaient de l’accord d’annualisation du travail à temps partiel permettant le recours à cette forme d’organisation du temps de travail.
Les accords applicables au sein de Léo Lagrange ne permettent pas à ce jour le recours à cette forme d’organisation et seul le CDII, organisé par les dispositions de la convention collective ECLAT, autorise la modulation du temps de travail (entre les périodes scolaires et de vacances) pour les salariés n’étant pas à temps plein.
Pour garantir l’équivalence des droits entre le CDI à temps partiel annualisé et le CDII, la rémunération mensuelle sera calculée comme suit :
Pour les salariés du Pré Saint Gervais anciennement salariés Léo Lagrange, qui ont gardé 5 jours de RTT :
Temps de travail effectif annuel qui résulte du contrat ou du dernier avenant / 1519h = % d’un temps plein
% du temps plein * 151,66 = nombre d’heures mensuelles payées
Pour les salariés du Pré Saint Gervais qui n’étaient pas auparavant salariés Léo Lagrange :
Temps de travail effectif annuel qui résulte du contrat ou du dernier avenant / 1554h1 = % d’un temps plein
% du temps plein * 151,66 = nombre d’heures mensuelles payées
CDI temps plein modulé
Les salariés anciennement employés en CDI temps plein annualisés au sein de l’UFCV continuent de se voir appliquer le régime de la modulation du temps de travail, conformément aux accords de temps de travail applicables au sein de Léo Lagrange, sans que cela ne constitue une modification de leur contrat de travail.
La modulation du temps de travail se réalise sur l’année entière, avec la possibilité de semaines non travaillées et avec le bénéfice de 6 semaines de congés payés et 5 jours de RTT ; représentant ainsi un temps de travail mensuel moyen à 151,67 heures, sans majoration pour les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et n’amenant pas à dépasser la durée annuelle de 1519 heures. Un planning annuel est remis au salarié comprenant la répartition de son temps de travail et l’indication des périodes non travaillées et de congés payés et contresignés de l’employeur et du salarié.
Tout salarié anciennement à temps partiel qui se verrait proposer un passage à temps plein bénéficiera de ces dispositions, son passage à temps plein étant matérialisé par la signature d’un avenant à son contrat de travail.
5.2 Eléments de rémunération
Complément d’ancienneté
Le nombre de points acquis au titre du « complément d’ancienneté » est intégré aux points d’ancienneté acquis par ailleurs, afin de ne faire apparaître qu’une seule ligne correspondant à l’ancienneté sur le bulletin de paie. En cas d’arrondi nécessaire, il est effectué à l’entier immédiatement supérieur.
Prime de reprise de marché
Le montant de la prime de reprise de marché est intégrée au sein de la prime ancien usage.
5.3 Congés payés
L’ensemble des salariés repris au 01 juillet 2022 bénéficient des dispositions et accords applicables au sein de Léo Lagrange NIDF : ils disposent désormais de 6 semaines de congés payés (soit 12% du temps de travail effectif pour les CDII) au lieu de 5 semaines précédemment au sein de l’UFCV.
Titre VI – Dispositions communes aux salariés anciennement en CDD et en CDI
Les salariés bénéficient du maintien de leur prime d’ancienneté acquise au 30 juin 2022 au sein de l’UFCV et continuent d’en bénéficier, conformément aux dispositions conventionnelles.
Ils bénéficient également du maintien de la prime de déroulement de carrière ; en cas de prime comportant une décimale, celle-ci est arrondie à l’entier immédiatement supérieur.
Le montant de la prime familiale, acquis au 30 juin 2022, est repris au sein de la ligne « prime ancien usage ».
Titre VII – Prime annuelle et épargne salariale
Les accords UES relatifs à l’ouverture des droits, des montants de la prime annuelle, de la périodicité de versement, de la proratisation au temps de travail du salarié et au bénéficie du plan épargne entreprise s’appliquent et se substituent à tout avantage antérieur de même nature. Est ainsi rendue caduque la prime semestrielle, dite exceptionnelle, versée par l’UFCV à 17 salariés.
Titre VIII – Date d’effet, durée et dépôt
9.1 – Date d’effet : 01 juillet 2022
9.2 - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.3 - Révision et Dénonciation
La révision et la dénonciation sont régies par les textes législatifs et conventionnels en vigueur.
9.4 – Dépôt
Cet accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.
Un exemplaire de cet accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative et fera l’objet d’un affichage sur le site de travail.
Fait à Amiens, le 31 janvier 2021
Par chacune des parties dument habilitées et ayant tout pouvoir de représentation établi par les organes délibérant à cet effet :
Il s’agit du temps de travail annuel de référence pour un temps plein pour les salariés qui n’ont pas 5 jours de RTT. Ce temps correspond à : 365 jours – 105 jours de week-end – 30 jours de congés payés – 8 jours fériés en moyenne tombant sur un jour travaillé = 222 jours ; 222 jours x 7 heures = 1554 heures.↩
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com