Accord d'entreprise "Accord portant sur le forfait en jours sur l'année du 26 avril 2019" chez FFA - FEDERATION FRANCAISE DE L ASSURANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FFA - FEDERATION FRANCAISE DE L ASSURANCE et les représentants des salariés le 2019-04-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519011023
Date de signature : 2019-04-26
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE DE L ASSURANCE
Etablissement : 78440901300058 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures FFA - Accord COVID 2020-05-05 (2020-05-05)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-26

ACCORD PORTANT SUR LE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE

du 26 avril 2019

Entre :

La Fédération Française de l’Assurance (FFA) dont le siège social est situé au 26 boulevard Haussmann – Paris 75009, d’une part,

Et :

Le Comité Social et Economique (CSE) de la FFA, représenté par les membres élus titulaires (représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles), d’autre part :

Ensemble désigné « Les parties signataires ».

Préambule :

Afin de prendre en compte l’évolution de l’environnement légal et jurisprudentiel, la FFA a souhaité ouvrir une négociation afin d’actualiser son dispositif relatif au forfait en jours sur l’année.

Une réunion s’est tenue le 9 avril 2019. Au terme de cette négociation, les parties signataires s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.

Ces dispositions annulent et remplacent toutes les dispositions préexistantes dans l’entreprise sur ce thème.

Champs d’application :

Rappel des dispositions légales : les collaborateurs susceptibles de travailler dans le cadre d’un forfait en jours sur l’année sont les suivants (art. L. 3121-58 du Code du travail) :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

En conséquence, le présent accord s’applique aux collaborateurs de la FFA :

  • relevant de la Convention Collective Nationale des Sociétés d’Assurances du 27 mai 1992 qui :

    • soit, exercent des fonctions de classes 6 et 7 ;

    • soit, exercent des fonctions de classe 5 et qui ne relèvent pas, du fait de la nature de leur fonction, du dispositif de l’horaire collectif ;

  • relevant de l’Accord relatif aux cadres de direction du 3 mars 1993, à l’exception de ceux ayant grade de directeur.

Titre 1 – Principes

Article 1.1 : Temps de travail effectif

Il s’agit du temps pendant lequel « le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (art. L 3121-1 du Code du travail).

Le temps de travail effectif englobe également :

  • les heures de délégation des représentants du personnel, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;

  • le temps passé en réunion à l’initiative de la direction ;

  • le temps consacré aux visites de médecine du travail ;

  • les heures de formation correspondant au plan de développement des compétences de l’entreprise et réalisées pendant le temps de travail.

A l’inverse, ne constituent pas du temps de travail effectif :

  • les temps de trajet et de pause (repas et pauses collectives pendant lesquelles les salariés peuvent vaquer librement à des occupations personnelles) ;

  • les astreintes au domicile du salarié (sauf déplacement et intervention dans le cadre de l’astreinte) ;

  • les heures non travaillées et rémunérées telles que maladie, maternité, congés pour événements familiaux ;

  • les jours de congés payés légaux et les jours fériés ;

  • les jours de repos conventionnels et d’entreprise (26eme jour, congés d’ancienneté, de grade, ponts, jours RTT) rémunérés ou non ;

même si certaines de ces périodes sont assimilées à du temps de travail pour déterminer la durée des congés payés ou à certains droits liés à la présence dans l’entreprise.

Article 1.2 : Convention individuelle de forfait en jours sur l’année

La durée du travail forfaitisée en jours doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit (art. L. 3121-55 du Code du travail). Celle-ci est intégrée au contrat de travail au moment de l’embauche ou par avenant au contrat de travail le cas échéant.

Cette convention individuelle de forfait précise :

  • l’autonomie du collaborateur justifiant le recours à cette modalité ;

  • le nombre de jours travaillés sur la période de référence ;

  • les modalités de décompte des jours travaillés ainsi que des absences ;

  • le respect par le collaborateur des temps de repos quotidien et hebdomadaire ainsi que des dispositions relatives au droit à la déconnexion ;

  • les modalités de suivi de la charge de travail ;

  • la rémunération forfaitaire.

Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les conventions individuelles de forfait en jours conclues en vertu de l’accord du 2 octobre 2012 se poursuivent sans qu’il y ait lieu de requérir à nouveau l’accord du salarié.

Article 1.3 : Décompte

1.3.1 : Nombre de jours travaillés

Le forfait en jours sur l’année repose sur l’abandon d’une logique de décompte des heures de travail effectif. Ainsi, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le temps de travail des salariés concernés se décompte en journées ou demi-journées de travail.

Le nombre de jours travaillés par un salarié en forfait en jours sur l’année est fixé à :

  • 212 jours pour les salariés des classes 5 à 7 ;

  • 215 jours pour les salariés cadres de direction.

Ces nombres correspondent à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

L’année complète de référence s’entend de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

L’outil de gestion des temps permet à tout moment de visualiser l’état des jours travaillés. Cette visualisation est accessible au salarié, à son manager et à la direction des ressources humaines.

1.3.2 : Acquisition et prise des jours de repos complémentaires

Afin de respecter le nombre de 212 (ou 215) jours travaillés par an et au-delà des congés payés, les salariés au forfait en jours sur l’année bénéficient de jours de repos complémentaires. Le nombre de ces jours est calculé sur la base du nombre de jours de l’année de référence déduction faite du nombre de jours travaillés, du nombre de jours de repos hebdomadaires, du nombre de jours de congés payés et du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi.

L’utilisation de ces jours de repos complémentaires est soumise aux règles suivantes :

  • 50 % du nombre de jours de repos complémentaires est utilisé à l’initiative de la direction, dont pour la fermeture des locaux ;

  • 50 % est utilisé à l’initiative du salarié par journée ou demi-journée après accord du responsable hiérarchique.

Ces jours complémentaires de repos ne peuvent pas faire l’objet d’un report d’une année sur l’autre. Ils peuvent cependant être transférés vers le Compte Epargne-Temps.

1.3.3 : Absences et arrivées ou départs en cours d’année

Pour les salariés liés par une convention de forfait en jours sur l’année, embauchés ou dont le contrat de travail est rompu au cours de l’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos complémentaires dus pour l’année en cours sont proratisés.

Si un salarié quitte définitivement l’entreprise sans avoir utilisé tous ses jours de repos complémentaires, il lui est versé l’indemnité compensatrice correspondante. A l’inverse, la retenue sur salaire correspondante peut être faite lorsqu’un salarié quittant définitivement l’entreprise a pris plus de jours de repos complémentaires qu’il n’en a acquis à la date de son départ.

1.3.4 : Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, la convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut prévoir un nombre annuel de jours travaillés inférieur aux nombres de jours travaillés visés au sous-article 1.3.1.

Dans ce cas, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention individuelle de forfait et la charge de travail tient compte du volume du forfait. Le nombre de jours de repos complémentaires est ajusté en conséquence.

Article 1.4 : Garanties concernant les temps de repos

Etant considéré comme autonome dans l’organisation et la gestion de son emploi du temps, le salarié en forfait en jours sur l’année n’est pas soumis au contrôle de ses horaires. De ce fait, il gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Fédération et des partenaires concourant à l’activité.

1.4.1 : Temps de repos

Aux termes des dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié au forfait en jours sur l’année n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit
    35 heures par semaine ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-28 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Cependant, le salarié en forfait en jours sur l’année bénéficie des temps de repos obligatoires qu’il doit respecter :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives prévu à l’article
    L. 3131-1 du Code du travail ;

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale, sauf situation exceptionnelle, de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit
    35 heures au total.

Du fait de l’autonomie propre à ses fonctions, tout salarié soumis au forfait en jours sur l’année doit respecter ces repos quotidiens et hebdomadaires.

1.4.2 : Droit à la déconnexion

Les parties signataires réaffirment l’importance du bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congés permettant de préserver l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Pour ce faire, elles renvoient aux dispositions issues de l’accord d’entreprise ou du plan d’action portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En tout état de cause, les salariés au forfait en jours sur l’année sont invités à ne pas utiliser les outils de communication à distance mis à leur disposition pendant leurs temps de repos.

Article 1.5 : Suivi de la charge de travail

Les parties signataires rappellent aux managers et aux collaborateurs la nécessité de veiller à ce que la charge de travail et l’amplitude des journées de travail restent compatibles avec une réelle conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

Chaque salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficiera chaque année, à l’occasion de son entretien d’activité, d’un point spécifique avec son responsable hiérarchique portant notamment sur sa charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie privée et son amplitude de travail. En dehors de ces entretiens, tout collaborateur peut également solliciter son manager s’il estime que sa charge de travail est incompatible avec son forfait.

S’il apparaît au cours de cet entretien, du point de vue des deux parties, que le salarié est confronté à une charge de travail inadaptée, des mesures correctrices devront être apportées.

Ces mesures pourront notamment prendre la forme suivante :

  • un allégement ou un accroissement de la charge de travail ;

  • une réorganisation des missions confiées au salarié ;

  • une hiérarchisation dans la priorité des missions à réaliser.

Si les parties ne peuvent convenir d’un accord, elles devront saisir la direction des ressources humaines qui, sous un délai maximum de 4 semaines, proposera les mesures adéquates.

Ces mesures ne pourront en aucun cas affecter l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation et la réalisation de ses missions.

Rappel : (art 1.3.1) : Le suivi des jours travaillés et non travaillés est consultable sur l’outil de gestion des temps, des postes de travail du collaborateur et de son manager.


Article 1.6 : Rémunération

Le salarié lié par une convention de forfait en jours sur l’année perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Cette rémunération est lissée sur l’année, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 1.7 : Indicateurs de suivi

Au titre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, des conditions de travail et l’emploi prévue par l’article L. 2323-17 du Code du travail, le Comité Social et Economique est informé chaque année sur le recours aux conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.

A ce titre, la FFA communiquera chaque année au Comité Social et Economique les données suivantes :

  • le nombre de conventions de forfait en jours au 31/12 de chaque année ;

  • le nombre de salariés qui sont passés de l’horaire mobile au forfait en jours au cours de l’année écoulée ;

  • le nombre de sollicitations faites auprès de la direction des ressources humaines (article 1.5).

Titre 2 – Durée et modalités de suivi de l’accord

Article 2.1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet au 26 avril 2019.

Article 2.2 : Révision

Sur proposition du Comité Social et Economique, d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision peut être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 2.3 : Dépôts

Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux pour remise aux parties signataires et effectuer les dépôts légaux, accomplis par la FFA.

A l’issue de ces formalités de dépôt, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Fait à Paris, le 26 avril 2019

Pour la FFA :

Les élus titulaires du Comité Social et Economique de la FFA :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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