Accord d'entreprise "Accord sur la création, l'organisation du Comité Social et Economique (CSE) du 1er juillet 2019 au 30 juin 2023 du Centre Hospitalier de Bligny (CHB)" chez CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY
Cet accord signé entre la direction de CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO le 2019-06-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CGT-FO
Numero : T09119002872
Date de signature : 2019-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY
Etablissement : 78467063000028
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-13
ACCORD SUR LA CREATION, L’ORGANISATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) DU 01 JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2023
DU CENTRE HOSPITALIER DE BLIGNY (CHB)
Entre d'une part,
L'Association du Centre Hospitalier de Bligny (CHB) dont le siège social est sis 61 rue Saint Didier 75116 Paris, représentée par M , agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité,
Ci-après désignée CHB
D'une part,
Et :
Les organisations représentatives au sein du Centre Hospitalier de Bligny, dûment mandatés à cet effet,
♦ L'organisation syndicale CFTC représentée par M , déléguée syndicale.
♦ L'organisation syndicale FO représentée par M , déléguée syndicale.
♦ L'organisation syndicale CFE/CGC représentée par M , délégué syndical.
D’autre part.
Le Centre Hospitalier de Bligny et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommés, collectivement,
« les parties signataires ».
Il a été convenu le présent accord d'entreprise à durée déterminée.
PREAMBULE
La loi n°2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi
« Rebsamen » a réformé en profondeur les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel et de négociation collective.L'objectif de cette loi est d'améliorer l'efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l'entreprise en particulier par la mise en place d'instances adaptées à la diversité des entreprises et d'un dialogue social plus stratégique, en rationalisant les modalités de la consultation des instances élues et de négociation avec les organisations syndicales représentatives.
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales poursuit la réforme entreprise en matière de représentation du personnel. Le législateur réforme la représentation du personnel en fusionnant les instances existantes (Délégués du personnel, Comité d'Entreprise et CHSCT) en une instance unique, dénommée le Comité Social et Economique (CSE). Il est ainsi mis en place un Comité Social et Economique d'entreprise (CSE), sauf découpage de l'entreprise en établissements distincts au sens de la nouvelle définition fixée par le législateur reconnu par accord d'entreprise en précisant le nombre et le périmètre.
L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit que dans les entreprises déjà pourvues d'instances représentatives du personnel (CE, CHSCT, DP) à la date de sa publication au Journal officiel, le CSE devra être mis en place au terme des mandats en cours et au plus tard au 31 décembre 2019.
Au sein du Centre Hospitalier de Bligny il existe un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties signataires d'envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche plus moderne et stratégique, dans l'esprit de la loi du 17 août 2015 et de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017.
En outre, les parties soulignent que le présent chapitre n'a pas pour effet de remettre en cause les droits et libertés fondamentaux des représentants du personnel, ni les principes généraux de représentation du personnel et d'exercice du Droit Syndical fixés par la loi et les Conventions collectives.
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions des articles L.2312-19, L.2312- 21, L.2312-22, L2313-2, L.2232-12, L2314-1 alinéa 3, L.2315-41 et suivants du Code du Travail, L2242- 10 et suivants du code du travail.
Article 1 - Principes généraux
Représentation du personnel - exercice du Droit Syndical
L'entreprise et l'Organisation syndicale signataire attachent une importance essentielle au dialogue dans l'entreprise et considèrent, dans ce cadre, que la concertation avec les représentants du personnel et avec les organisations syndicales doit avoir toute la place et l'importance qui lui reviennent dans le processus global de fonctionnement et de régulation sociale, parallèlement, c'est-à-dire en complément équilibré, au rôle naturel de l'encadrement et des managers et à la communication et au dialogue directs avec les salariés.
Cette affirmation passe d'abord et avant tout par le fait que les dispositions légales, notamment celles définies par le Titre IV du Livre Ier la deuxième partie du Code du travail (« Exercice du droit syndical ») et celles fixant les attributions et moyens de fonctionnement des représentants du Personnel et des Organisations Syndicales dans l'entreprise doivent être respectées par l'ensemble des parties, employeur, encadrement, salariés, représentants du personnel et Organisations syndicales.
A cette fin, le présent chapitre fixe les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique dans les conditions prévues au chapitre V du Titre I du Livre troisième du Code du Travail («Les Instances Représentatives du Personnel») du Code du travail.
Cette affirmation passe en second lieu par la reconnaissance et le respect mutuels par les différents acteurs de l'entreprise - Direction, encadrement, représentants du personnel et salariés des droits, devoirs, rôles et responsabilités des uns et des autres.
Dans l'esprit des principes ci-dessus énoncés, les Parties s'engagent par ailleurs à examiner, selon les modalités et dans les cadres appropriés tels que définis par les dispositions du Code du travail, de la Convention collective de branche et du présent accord, les problèmes individuels et collectifs relatifs aux conditions d'emploi, de travail et de vie des salariés dans l'entreprise, afin d'y apporter les solutions idoines en tenant compte des intérêts et souhaits du personnel et des contraintes de fonctionnement et d'exploitation de l'entreprise.
Aussi les Parties considèrent-elles comme essentiel de définir paritairement un cadre et des modalités permettant l'exercice de la représentation du personnel et du droit syndical dans des conditions qui tout à la fois :
Assurent aux membres des CSE les moyens d'exercer leurs missions et mandats, en tenant compte des spécificités d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise;
Prennent en compte le souci partagé d'assurer le bon fonctionnement de l'entreprise.
Respect des libertés fondamentales et des droits fondamentaux
Les libertés et droits fondamentaux, individuels et collectifs, tels qu'affirmés par la Constitution et les Lois de la République s'appliquent à tous dans l'entreprise, sans discrimination, dans les limites des droits et obligations de chacun fixés par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Il en est ainsi en particulier :
De la liberté d'opinion ;
Du droit de grève ;
De la liberté de constituer un syndicat ;
De la liberté d'adhérer à un syndical professionnel de son choix ;
De l'exercice du droit syndical et de la représentation du personnel dans l'entreprise ;
Des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination tels qu'affirmés et garantis par la loi.
Il est rappelé que l'un des objectifs de la loi Rebsamen et à sa suite, de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, également visé par le présent accord, est de faciliter l'exercice des mandats représentatifs dans le respect des droits et libertés ci-dessus.
Article 2 - Mandats
Mandats en cours
Les mandats en cours prendront fin dès la validation des résultats électoraux (du 1er ou 2nd tour).
Instances et Mandats de représentation du personnel
La Représentation du Personnel est assurée au sein du Centre Hospitalier de Bligny, dans les conditions définies par la loi, par :
Les Comités Sociaux et Economiques dont le rôle et les attributions sont définis au présent accord ;
Les Organisations Syndicales Représentatives dans l'Entreprise,
2.2.1 Représentants syndicaux au CSE
Sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19.
Heure de délégation du RSS :
Chaque représentant de la section syndicale dispose d’un temps nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Ce temps est égal à 16 heures par mois. Les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l’échéance normale.
Lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l’article L. 3121-58, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d’Etat, Article L2142-1-3.
Article 3 - Mise en place du CSE
Caractéristiques du CSE
En créant le CSE, le législateur a opéré une véritable fusion des trois Institutions Représentatives du Personnel qui existaient alors: les Délégués du personnel, le Comité d'Entreprise et le CHSCT.
Au sein du Centre Hospitalier de Bligny, le CSE exerce l'ensemble des attributions des trois anciennes Institutions précitées.
Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations que leur communique la Direction.
La Direction pourra donner à tout ou partie des documents communiqués au CSE un caractère confidentiel, dès lors que cela sera justifié par les intérêts légitimes de l'entreprise. Les membres du CSE devront alors respecter la stricte confidentialité desdits documents ou information.
Le CSE
Les élections des membres du CSE se déroulent dans les conditions prévues au chapitre IV du Titre I du Livre Troisième de la Deuxième Partie du Code du travail. Ces élections sont organisées par protocole préélectoral. Les membres du CSE sont élus pour quatre ans.
Le nombre de mandats successifs des membres élus du CSE est limité à trois.
Les parties envisagent de recourir au vote électronique pour l'organisation de ces élections.
(Négocié avec le protocole préélectoral).
3.2.1 Effectifs du CSE
Pour le nombre de sièges qui doivent composés le CSE du Centre Hospitalier de Bligny, il est fait application des Art. L2314-1 et L2314-7 du code du travail.
L'accord préélectoral s'appliquera de plein droit pour l'accord présent.
Les ETP seront réactualisés le mois précédent les élections (1ier/ 2nd tour)
14 Sièges répartis selon le tableau ci-dessous :
TITRE | NOMBRE DE REPRESENTANTS | HEURES DE DELEGATION MENSUELLES/ ELU |
||
---|---|---|---|---|
CSE | TITULAIRE | 14 | 24 h | |
SUPPLEANT | 14 | - | ||
REP SYNDICAUX | 1 par Syndicat | 16 h | ||
|
MEMBRES | 4 | - | |
QVT -EGALITE PROF H/F | MEMBRES | 3 | ||
SSCT | TITULAIRES / SALARIES NON ELUS ET DESIGNES PAR CSE (REPRESENTANTS DE PROXIMITE) | 3 CSE + 3 hors CSE (désignés « représentants de proximité ») | 15 h pour les représentants de proximité non élus CSE | |
COMMISSION DE LOGEMENT | MEMBRES | 2 |
Le crédit d'heures est attribué au membre titulaire.
Dans l'hypothèse où des postes de titulaires resteraient vacants à l'issue des élections, et dont le nombre de sièges serait inférieur au nombre défini, les heures de délégation mensuelles totales des sièges non pourvus seraient redistribuées entre les membres élus en poste.
Trois représentants de proximité seront choisis parmi des candidatures spontanées hors CSE pour siéger exclusivement au SSCT (chacun de ses représentants bénéficiera de 15 heures de délégation par mois). En l’absence de candidatures spontanées pour occuper le poste de représentant de proximité, les candidatures des membres du CSE pourront être acceptées. Dans ce cas s’il s’agit de membres suppléants, ceux –ci auront droit à un crédit d’heures de 15 heures, s’il s’agit de titulaires il n’y aura pas de crédit d’heures supplémentaires.
En application du décret également, le volume d'heures de réunion interne (réunions de préparation et réunions sur une thématique spécifique du type économique, formation professionnelle, égalité professionnelle, aide au logement) est plafonné sur l'année à 30 heures pour une entreprise de 300 à 1 000 salariés.
Au-delà donc, les heures passées en réunion sont déduites du crédit de temps de délégation.
3.2.2 Les réunions du CSE
Seuls les membres titulaires du CSE participent aux réunions de l'instance, et les suppléants en l’absence du titulaire et seront convoqués au plus tard 8 jours ouvrés avant la réunion.
A titre dérogatoire chaque liste aura le droit de faire siéger 50 % (arrondi au supérieur au-delà de 0.50 et à l’inférieur si en dessous de 0.50) de leurs suppléants aux réunions du CSE, sous réserve que le suppléant ait confirmé sa présence.
Les Représentants syndicaux au CSE sont convoqués dans les mêmes conditions et délais que les membres élus titulaires du CSE.
Le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE sera de dix réunions. Les réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE et sur les sujets de Santé et de sécurité.
Les réunions sont présidées par le chef d'établissement, représentant l'employeur. Il peut être assisté de trois collaborateurs.
Dès leurs élections, et dans un délai maximal de 15 jours calendaires après leur investiture, les élus de chaque CSE désigneront leurs représentants lors de la mise en place de leur propre bureau.
L’employeur, après constitution du bureau, organisera l’appel à candidatures pour la désignation des représentants de proximité, et le CSE se réunira pour élire les 3 représentants de proximité non titulaire du SSCT. Ce point sera prévu à l'ordre du jour de la deuxième réunion du CSE.
La Direction pourra prendre l'initiative d'organiser des réunions extraordinaires lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières liées à l'urgence d'une situation l'exigent.
A la demande de la majorité des membres du CSE, des réunions extraordinaires pourront être organisées. La demande des élus devra être formulée par écrit et devra obligatoirement comporter les questions devant être abordées au cours de la réunion extraordinaire.
La demande devra être signée par la majorité des membres titulaires du CSE qui en auront été à l'origine.
La demande est adressée à la Direction par lettre remise en main propre contre décharge, par email ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Lorsqu'il y a vote, celui-ci aura lieu à bulletins secrets.
Les délibérations du CSE (avis, observations, propositions, etc.) sont prises à la majorité des présents, c'est-à-dire à la majorité des membres qui, d'une part, assistent à la séance au moment du vote et, d'autre part, ont voix délibérative.
Pour la Commission Sante Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), les missions seront détaillées dans le règlement intérieur.
A ce titre, les personnes visées à l'article L.2315-39 du Code du travail assistent, aux réunions de CSSCT du CSE, à savoir :
Le médecin du travail,
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail
L'inspecteur du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CRAMIF) sont invités.
Ces professionnels sont ceux relevant du ressort de l'établissement.
L'ordre du jour leur sera également communiqué dans le même délai par email ou par courrier.
3.2.3 Rôle du CSE du CHB
Les attributions des membres du CSE sont celles fixées par le Code du travail et sont rappelées au présent article.
De manière générale et en vertu des dispositions de l'article L.2312-8 du Code du Travail, le CSE a «pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production».
Dans le cadre de l'information-consultation du CSE, qu'il s'agisse des consultations périodiques ou exceptionnelles, ou en cas de simple information, la Direction communique au CSE tous documents nécessaires à sa parfaite information et pour lui permettre, le cas échéant, d'émettre un avis éclairé.
Attributions :
Les attributions sont définies aux Art. L. 2312-5, Art. L. 2312-6, Art. L. 2312-8 du code du travail.
Conformément aux dispositions du Code travail, les membres du CSE bénéficient du droit à la formation économique et sociale, et à une formation à la santé, sécurité et conditions de travail pour l'ensemble des représentants du personnel au CSE du CHB.
3.2.4 Budget du CSE
Le CSE perçoit de la part de l'employeur une subvention de fonctionnement équivalent à 0,2% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales en application de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, c'est-à-dire la masse salariale tel que déclarée dans les DSN mensuelles. Sont cependant exclues de cette assiette, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, qu'elles soient ou non soumises à cotisations sociales.
Cette subvention de fonctionnement est distincte de la contribution patronale destinée aux activités sociales et culturelles. Il est toutefois précisé que le CSE peut, par une délibération, consacrer une partie de l'excédent annuel de son budget de fonctionnement à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles dans les conditions fixées par la loi.
3.2.5 Moyens attribués aux représentants du personnel du CSE pour remplir leur
mission
Les moyens attribués aux élus titulaires dans chacun des CSE sont définies dans le protocole d'accord préélectoral d'entreprise.
Le Centre Hospitalier de Bligny s'engage à laisser le temps nécessaire aux représentants du personnel pour l'exercice de leurs fonctions (article L 2315-7 nouveau du Code du Travail) sans préjudice du respect de l'articulation vie professionnelle/vie privée.
En application du décret en vigueur sur l'utilisation des heures de délégation du CSE, le cumul des heures sur douze mois des élus titulaires sera possible à condition que l'élu titulaire n'utilise pas plus d'une fois et demie le crédit d'heure mensuel au cours d'un mois.
Le crédit d'heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.
Un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d' 1,5 fois le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. A titre d'exemple : pour un élu titulaire qui bénéficie de 24 heures de délégation, il ne pourra pas en «consommer» plus de 36 heures par mois s'il souhaite les reporter.
Afin de cumuler ses heures de délégation, le représentant doit informer l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue d'utilisation. Cette information se fait via« le Bon de gestion de mandat» annexé au présent accord.
Les heures de délégation sont également mutualisées entre les membres. Les élus peuvent se répartir les heures entre eux (membres titulaires entre eux ou avec les membres suppléants) sans que cela ne conduise l'un d'eux à disposer dans le mois, de plus d' l,5 fois le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
Pour la gestion des heures de délégation par l'employeur, la répartition entre les titulaires eux-mêmes et /ou les membres suppléants, des heures du mois à venir sera déterminée durant le mois qui précède au plus tard le 30 du mois. L'information portant sur la répartition des heures prévue le mois suivant est transmise à l'employeur par l'élu titulaire détenteur du crédit d'heures.
En cas de report de crédit, l'employeur devra être informé au plus tard huit jours avant l'utilisation des heures et par écrit.
Seul l'élu titulaire participe aux réunions plénières du CSE d'établissement et sera convoqué en ce sens par le chef d'établissement.
Les heures passées en réunion de CSE ne sont pas déduites des heures de délégation et sont donc rémunérées comme du temps de travail.
3.3 Le CSE
3.3.1 Fonctionnement
Le Comité Social et Economique détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice des missions qui lui sont conférées par le présent titre.
Concernant la Commission Sante Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), les missions sont détaillées dans le règlement intérieur donné à titre d'exemple en annexe du présent accord.
Les décisions du Comité Social et Economique portant sur ses modalités de fonctionnement et l'organisation de ses travaux ainsi que ses résolutions sont prises à la majorité des membres présents.
3.3.2 Réunions et ordre du jour
Le comité social et économique d'entreprise se réunit au moins quatre fois dans l'année sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est arrêté par le président et le secrétaire.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire.
L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance.
3.3.3 Commissions du CSE
Il est créé pour le CSE :
Une commission de la formation et de GPEC
Une commission d'information et d'aide au logement
Une commission de l'égalité professionnelle et QVT
Article 4 – Information/consultation annuelle et base de données
4.1 Information/consultation annuelle au niveau du Centre Hospitalier de Bligny
En application des dispositions précitées issues de la Loi dite Rebsamen et reprise dans l'ordonnance dite «Macron» n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les trois consultations annuelles définies par l'article L. 2323-6 précité doivent être organisées au niveau du CHB et donner lieu à des échanges constructifs avec les instances de représentation du personnel.
Ainsi, le CSE sera informé et consulté annuellement sur les trois thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise la GPEC
la situation économique et financière de l'entreprise
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
4.2. Base de Données Economiques et Sociales (BDES):
Art. L. 2312-36 du code du travail : Le Centre Hospitalier de Bligny s'engage à mettre à disposition des élus du CSE, une Base de Données Economiques et Sociales qui rassemble l'ensemble des informations relatives aux grandes orientations économiques et sociales de l'entreprise.
L'employeur a la charge de concevoir, élaborer, mettre en place et maintenir à jour la BDES, et en définir les modalités d'accès, de consultation, d'utilisation et d'actualisation.
La base de données est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter sur un support informatique.
La BDES doit être accessible en permanence aux :
Membres du Comité Social et Economique du Centre Hospitalier de Bligny
Délégués Syndicaux
Représentants Syndicaux
Article 5 - Utilisation des heures de délégation
L'exercice des fonctions et mandats de représentation du personnel et des mandats syndicaux s'effectue, conformément à la loi, soit pendant le temps de travail des représentants du personnel, soit en dehors de leur temps de travail.
Lorsqu'un représentant du personnel s'absente de son poste de travail pendant son temps de travail pour exercer son mandat de représentation du personnel, il en informe préalablement la hiérarchie de son service et ce, dans la mesure du possible en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf caractère exceptionnel. Ce délai de prévenance a pour objectif de permettre d'assurer à la fois la continuité du fonctionnement du service et de faciliter son organisation.
Pour l'utilisation de ces heures et leur suivi, le représentant du personnel devra compléter un « Bon de gestion des mandats ».
Un exemplaire type est annexé au présent accord.
Le « Bon de gestion des mandats » est dûment complété et signé par le représentant du personnel. Il est établi en trois exemplaires dont un exemplaire est pour lui. Un exemplaire est transmis à son responsable hiérarchique et un autre à l'interlocuteur RH de l'établissement.
La prise des heures de délégation dont disposent les représentants du personnel est suivie conjointement par chaque représentant du personnel et le responsable du service au sein duquel il est affecté au moyen de ce « Bon de gestion des mandats ».
Ainsi, ces « Bons de gestion des mandats » sont remplis par le représentant du personnel à chaque fois qu'il s'absente de son poste de travail pour exercer son mandat ou chaque fois qu'il entend prendre une heure de délégation en dehors de son temps de travail.
Y sont consignés :
Les nom et prénom du représentant du personnel ; Son ou ses mandats de représentation du personnel ;
son heure de départ de son poste de travail et son heure de retour ;
La durée de son absence de son poste de travail pendant son temps de travail ; L'imputation de l'/des heure(s) de délégation prise(s) en spécifiant le mandat concerné.
Article 6 - Entretien de début de mandat et de fin de mandat
Il sera fait application de l'article L 2141-5 du code du travail.
En début de mandat, le représentant du personnel peut solliciter un entretien avec son responsable hiérarchique sur l'articulation entre son poste de travail et son mandat de représentant du personnel.
Article 7 - Champ d'application
En cas d'intégration d'un nouvel établissement au Centre Hospitalier de Bligny, le présent accord a également vocation à s'appliquer sur toute sa durée définie au sein de tout nouvel établissement qui viendrait à être intégré au sein du Centre Hospitalier de Bligny.
Le cas échéant, la sortie d'un établissement du périmètre du Centre Hospitalier de Bligny entraînerait la mise en cause du présent accord pour l'établissement concerné à la date de sortie effective du périmètre.
Article 8 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans à compter du 01 juillet 2019, date d'entrée en vigueur.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si le contrôle de conformité effectué par la DIRECCTE conduit à un avis défavorable.
Article 9 - Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Après la date de signature du présent accord, si les décrets d’application devaient être plus favorables que l'accord lui-même, les décrets s'imposeront de droit à cet accord.
Article 10 - Dépôt - Publicité
Conformément à la législation, le présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Ce dépôt est totalement dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il est également déposé en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.
Il sera également publié dans la base de données nationale.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés via le portail interne.
Une copie sera adressée à chaque organisation syndicale représentative signataire et non signataire de l’accord.
Fait à Briis-sous-Forges, le jeudi 13 Juin 2019.
Centre Hospitalier de Bligny, représentée par M , en qualité de Directeur Général,
Les Organisations Syndicales représentatives du Centre Hospitalier de Bligny,
♦ Pour la CFTC représentée par M , déléguée syndicale.
♦ Pour la FO représentée par M , déléguée syndicale.
♦ Pour la CFE/CGC représentée par M , délégué syndical.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com