Accord d'entreprise "Accord relatif à l'Exercice des mandats et modalité information et consultation du CSE" chez UNICEF - COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNICEF - COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2018-10-25 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC
Numero : T07518005178
Date de signature : 2018-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE FRANCAIS POUR L'UNICEF
Etablissement : 78467169500087 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-25
ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EXERCICE DU MANDAT ET AUX REGLES RELATIVES A L’ADAPTATION DES MODALITES D’INFORMATIONS ET DE CONSULTATIONS
DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Version du 25 octobre 2018
Entre les soussignés :
UNICEF France, dont le siège social est situé à PARIS (6e), 3 rue Duguay Trouin, représenté par le Directeur Général, dûment habilité à cet effet,
Ci-après, dénommée UNICEF France ou l’Association,
D’une part,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UNICEF France :
CFE-CGC,
CFTC-SPAIF,
Ci-après, dénommées les Organisations Syndicales,
D’autre part,
Ensemble dénommées « les Parties » ou les « Partenaires Sociaux »,
Il a été convenu ce qui suit :
TABLE DES MATIERES
PARTIE I. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ASSOCIATION 4
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2. DUREE DES MANDATS 4
PARTIE II. INFORMATION-CONSULTATION DU CSE 5
CHAPITRE 1. LES TROIS CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 5
ARTICLE 3. CALENDRIER DES TROIS CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 5
ARTICLE 4. INFORMATIONS ET SUPPORT DES CONSULTATIONS ANNUELLES 6
5.2. Recours à un expert décidé par le CSE 7
CHAPITRE 2. CONSULTATION DU CSE DANS LE CADRE DE CONSULTATION PONCTUELLE 8
ARTICLE 6. DELAI DE CONSULTATION DU CSE DANS LE CADRE DE CONSULTATION PONCTUELLE 8
6.2. EXCEPTION A L’APPLICATION DU DELAI DE CONSULTATION 9
PARTIE III. FONCTIONNEMENT DU CSE 10
ARTICLE 7. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE 10
ARTICLE 8. NOMBRE DE REUNIONS ANNUELLES DU CSE 10
ARTICLE 9. LES REPRESENTANTS AUX SEANCES CSE 10
ARTICLE 11. REDACTION ET ADOPTION DES PROCES-VERBAUX 11
PARTIE IV. GESTION DES HEURES DE DELEGATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL 13
ARTICLE 12. DEFINITION DU MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL 13
ARTICLE 13. DEFINITION DES HEURES DE DELEGATION 13
ARTICLE 14. NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION 14
ARTICLE 15. PREVENANCE EN CAS D’ABSENCE LIEE A L’EXERCICE DU MANDAT 14
ARTICLE 16. INSTAURATION DE BONS DE DELEGATION 14
PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES 15
ARTICLE 17. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 15
ARTICLE 19. REVISION ET DENONCIATION 15
ARTICLE 20. DEPOT ET PUBLICITE 15
PREAMBULE
L’ordonnance n°2017.1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel.
En ce sens, des élections professionnelles se sont tenues les 29 mai et 12 juin 2018 au sein de l’UNICEF France.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement des relations avec cette instance représentatives du personnel au sein de l’Association, en particulier en ce qui concerne :
la gestion des procédures d’information/consultation du CSE ;
les règles de fonctionnement du CSE ;
la gestion des heures de délégation des représentants du personnel.
La clarification du fonctionnement CSE est une étape incontournable à la bonne organisation de l’activité de l’Association et à son bon fonctionnement.
En effet, l’objectif de cet accord est de convenir, dans le respect de la Loi, de règles simples et lisibles permettant le bon fonctionnement des relations sociales au sein de l’Association. La législation ayant évolué depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et ses Décrets d’application, elle permet de fixer, par accord collectif d’entreprise, des règles adaptées à la pratique sociale qui, cours des dernières années au sein de l’UNICEF France, a permis de construire un dialogue social de qualité.
Par cet accord, les Parties reconnaissent donc au CSE sa place d’acteur essentiel à la qualité d’un dialogue social loyal, responsable et sincère.
Elles estiment cette institution représentative du personnel comme instance privilégiée pour l’expression des salariés et la construction du dialogue social.
A l’issue de la négociation du présent accord, qui s’est déroulée au cours de la période du 11 septembre 2018 au 22 octobre 2018, les Parties ont convenu des dispositions qui suivent.
PARTIE I. PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL AU SEIN DE L’ASSOCIATION
ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’Association Unicef France.
Conformément aux dispositions légales, l’objet du présent accord est de définir, au sein de l’Association, les modalités de mise en place et de fonctionnement des CSE.
Cet accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :
de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,
de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de loi n° 2017- 1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,
du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017, relatif au Comité social et économique.
Les Parties conviennent que toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et/ou encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 2. DUREE DES MANDATS
Dans le cadre d’une première mise en place de l’instance, les Parties fixent la durée des mandats des membres des CSE à 4 ans. L’institution devra être renouvelée au mois de juin 2022.
Les membres des délégations CFE-CGC, CFTC SPAIF sont rééligibles quel que soit le nombre de mandats.
PARTIE II. INFORMATION-CONSULTATION DU CSE
CHAPITRE 1. LES TROIS CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Les modalités de déroulement des trois consultations annuelles obligatoires visées à l’article L. 2312-17 du Code du travail sont définies ci-après, soit :
la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise (article L. 2312-24 du Code du travail),
la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (article L. 2312-25 du Code du travail),
et la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L. 2312-26 du Code du travail).
ARTICLE 3. CALENDRIER DES TROIS CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Les consultations se dérouleront selon le calendrier suivant :
THEMES DE CONSULTATION ANNUELLE | PERIODE DE L’ANNEE CIVILE |
---|---|
Orientations stratégiques de l’Association | Information consultation en novembre |
Politique sociale de l’Association, conditions de travail et emploi | Un rapport intermédiaire égalité Homme / Femme (N-1) est présenté en octobre N-1 lors des NAO. En avril N, le Rapport Annuel Unique (N-1) et ses annexes (rapport sur l’égalité professionnelle F/H et le bilan de la formation) En mai N, la Base de Données Economiques et Sociales (N-1) |
Situation économique et financière de l’Association | Des résultats provisoires (année N-1) sont présentés au premier trimestre année N lors de séance ordinaire du CSE. Résultats année N-1 : Juin N après l’Assemblée Générale. La Base de Données Economiques et Sociales (N-1) est mise à jour en juin N après l’Assemblée Générale. |
ARTICLE 4. INFORMATIONS ET SUPPORT DES CONSULTATIONS ANNUELLES
Les documents relatifs au processus d’information et de consultation du CSE concernant les 3 consultations annuelles obligatoires sont intégrés dans la Base de Données Economiques et Sociales (BDES) suivant les délais indiqués à l’article 3 dudit accord. Ces documents sont ceux légalement prévus par le Code du travail dans le cadre de chaque consultation annuelle obligatoire.
Ces informations sont également remises sur support papier aux membres du CSE, lors de la première réunion d’information portant sur chacun des thèmes de consultation annuelle.
ARTICLE 5. DELAI DE RECUEIL DE L’AVIS DU CSE DANS LE CADRE DES TROIS CONSULTATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Pour chaque consultation annuelle obligatoire, le délai de consultation du CSE est fixé à 1 mois.
Ce délai court à compter de la 1ère réunion d’information des membres du CSE au cours de laquelle la Direction :
1° remet aux membres du CSE le document établi par la Direction en vue de cette information consultation ;
2° informe les membres du CSE de la mise à disposition de ces informations dans la BDES.
Les séances d’information / consultation sont définies comme suit :
ETAPE 1 | 0 | Convocation du CSE Transmission au moins cinq jours avant la tenue de la réunion de l’ordre du jour de la réunion aux titulaires et suppléants du CSE |
---|---|---|
ETAPE 2 | J | Première réunion du CSE Information et présentation des données au CSE Remise en réunion du document d’information consultation aux membres du CSE Mise à disposition des informations dans la BDES Informations aux représentants du personnel de la mise à disposition des informations dans la BDES (s’il y a lieu) |
ETAPE 4 | J+20 | Réponses aux questions CSE - Direction |
ETAPE 5 | J+25 | Deuxième réunion du CSE Réponses aux questions |
ETAPE 6 | J+30 | Recueil de l’avis du CSE |
Le recueil de l’avis du CSE intervient au plus tard le dernier jour de ce délai de 1 mois.
Si le dernier jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le recueil de l’avis interviendra au plus tard le premier jour suivant.
A défaut d’avoir rendu un avis dans ce délai, le CSE est réputé, conformément à la Loi, avoir été régulièrement informé et consulté et avoir rendu un avis négatif.
5.1. Demande à la majorité des membres du CSE en cas d’absence de réponse de la Direction à des questions posées en réunion
Si la majorité des membres élus du CSE disposant du droit de vote (membres titulaires ou membres suppléants remplaçant un titulaire) demandaient, par un vote en réunion intervenant au plus tard avant l’expiration du délai de 1 mois mentionné ci-dessus, à ce que le délai de la consultation soit allongé, le délai global de la consultation sera augmenté de 5 jours calendaires.
Cet allongement du délai de la consultation à la demande de la majorité des membres du CSE ne peut intervenir que si des questions posées par ceux-ci au cours de la consultation restent en suspens au dernier jour du délai de 1 mois, c’est-à-dire que la Direction n’y a pas apporté de réponse. Pour formuler une telle demande d’allongement du délai de consultation, les membres du CSE devront, au plus tard avant l’expiration du délai de 1 mois (jours calendaires), communiquer par écrit à la Direction les questions posées en réunion auxquelles celle-ci n’aurait pas répondu.
5.2. Recours à un expert décidé par le CSE
Si le CSE décide, en application d’une disposition légale, de recourir à un expert dans le cadre de la consultation, le délai de consultation sera porté à 2 mois.
Les autres dispositions mentionnées à l’article 5 sont applicables.
CHAPITRE 2. CONSULTATION DU CSE DANS LE CADRE DE CONSULTATION PONCTUELLE
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Liste non exhaustive des consultations ponctuelles, article L2312-37 et suivants du code du travail :
mise en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés
restructuration et compression des effectifs
licenciement collectif pour motif économique
opération de concentration
offre publique d’acquisition
procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire
l’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
ARTICLE 6. DELAI DE CONSULTATION DU CSE DANS LE CADRE DE CONSULTATION PONCTUELLE
6.1 DELAI DE CONSULTATION
Le délai de consultation du CSE est alors fixé, dans le cadre des articles L. 2315-27, R. 2312-5 et R. 2312-6 du Code du travail, à 1 mois.
Ce délai court à compter de la 1ère réunion d’information des membres du CSE au cours de laquelle la Direction remet le document établi en vue de cette information consultation.
Il est précisé que cette réunion du CSE aura préalablement donné lieu, à :
la convocation à la réunion signée par la Direction
l’ordre du jour de la réunion, signé selon les modalités prévues par la Loi.
Les envois aux membres du CSE peuvent intervenir soit par remise en main propre contre décharge, soit par email avec accusé de réception, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le recueil de l’avis du CSE intervient au plus tard le dernier jour de ce délai de 1 mois.
Si le dernier jour est un samedi, dimanche ou jour férié, le recueil de l’avis interviendra au plus tard le premier jour suivant.
A défaut d’avoir rendu un avis dans ce délai, le CSE est réputé avoir été régulièrement informé et consulté et avoir rendu un avis négatif.
Les séances d’information / consultation sont définies comme suit :
ETAPE 1 | 0 | Convocation du CSE Transmission au moins trois jours avant la tenue de la réunion de l’ordre du jour de la réunion aux titulaires et suppléants du CSE |
---|---|---|
ETAPE 2 | J | Première réunion du CSE Information et présentation des données au CSE Remise en réunion du document d’information consultation aux membres du CSE |
ETAPE 4 | J+20 | Réponses aux questions CSE - Direction |
ETAPE 5 | J+25 | Deuxième réunion du CSE Réponses aux questions CSE - Direction |
ETAPE 6 | J+30 | Recueil de l’avis du CSE |
6.2. EXCEPTION A L’APPLICATION DU DELAI DE CONSULTATION
Les dispositions ci-dessous sont applicables sauf dans les cas où la Loi elle-même prévoit des délais pour l’information consultation des instances représentatives du personnel1.
6.2.1. Demande à la majorité des membres du CSE en cas d’absence de réponse de la Direction à des questions posées en réunion
Si la majorité des membres élus du CSE disposant du droit de vote (membres titulaires ou membres suppléants remplaçant un titulaire) demandaient, par un vote en réunion intervenant au plus tard avant l’expiration du délai de 1 mois mentionné ci-dessus, à ce que le délai de la consultation soit allongé, le délai global de la consultation sera augmenté de 5 jours calendaires.
Cet allongement du délai de la consultation à la demande de la majorité des membres du CSE ne peut intervenir que si des questions posées par ceux-ci au cours de la consultation restent en suspens au dernier jour du délai de 1 mois, c’est-à-dire que la Direction n’y a pas apporté de réponse. Pour formuler une telle demande d’allongement du délai de consultation, les membres du CSE devront, au plus tard avant l’expiration du délai de 1 mois, communiquer par écrit à la Direction les questions posées en réunion auxquelles celle-ci n’aurait pas répondu.
6.2.2. Recours à un expert décidé par le CSE
Si le CSE décide, en application d’une disposition légale, de recourir à un expert dans le cadre de la consultation, le délai de consultation sera porté à 2 mois.
Les autres dispositions mentionnées à l’article 6.1 sont applicables.
PARTIE III. FONCTIONNEMENT DU CSE
ARTICLE 7. OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE
Les membres de la délégation du personnel social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.
La Direction est tenue à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par le CSE.
ARTICLE 8. NOMBRE DE REUNIONS ANNUELLES DU CSE
Les Parties ont convenu que le CSE se réunit une fois par mois, à l’exception du mois d’août.
Les réunions du CSE pour les mois de mars, juin, septembre et décembre aborderont les points liés aux attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ils seront inscrits de plein droit à l’ordre du jour de chaque CSE trimestriel.
Les plannings prévisionnels des réunions ordinaires CSE sont envoyés en décembre pour le premier semestre et en juin pour le second semestre.
ARTICLE 9. LES REPRESENTANTS AUX SEANCES CSE
Les Parties ont convenu que les membres suppléants assisteront au CSE. Ils ne participeront pas aux votes et aux délibérations, exception faite au suppléant qui remplace un titulaire.
ARTICLE 10. ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président et le Secrétaire.
Y sont obligatoirement inscrites :
l’adoption du procès-verbal;
les informations générales;
les consultations rendues obligatoires par la réglementation ou par un accord collectif de travail ;
les questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la majorité de ses membres.
L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le Président 5 jours au moins avant la réunion :
aux membres du CSE ;
à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
ARTICLE 11. REDACTION ET ADOPTION DES PROCES-VERBAUX
11.1. Toute réunion du CSE fait l’objet d’un procès-verbal (PV) qui est établi par le Secrétaire dans les 10 jours ouvrés sauf dans certains cas particulier expressement visés par le Code du travail.
11.2. Le PV a pour objet de retranscrire de manière synthétique, mais fidèlement, les débats et doit notamment mentionner :
Le lieu, la date de la séance, l’heure de commencement et de fin de la réunion,
Les nom, prénom et qualité des personnes présentes,
La liste des personnes excusées,
Le résumé des points abordés à l’ordre du jour,
Les positions exprimées par chacun, pour chaque point à l’ordre du jour,
Les avis émis par le CSE à la demande de la Direction notamment à chaque fois que la consultation du CSE est prévue par la Loi,
Les résultats des votes organisés par le CSE pour l’adoption des résolutions et des désignations,
Les informations communiquées par la Direction lors de la réunion,
Les propositions et questions que le CSE soumet à la Direction et les réponses apportées par celle-ci en réunion ou lors de la réunion suivante ;
Les décisions prises par le CSE dans le cadre de ses diverses attributions et/ou pour les besoins de son fonctionnement interne.
Le PV est soumis au Président2 par le Secrétaire 3 pour observations. Le Président fait part de ses observations dans le délai de 10 jours ouvrés à compter de la réception du projet de PV.
Le projet de PV contenant les observations du Président est communiqué à tous les membres du CSE, avant la tenue de la réunion suivante, pour discussion en vue de son approbation en début de séance.
11.3. Une fois adopté, le PV est signé par le Secrétaire, affiché sur les panneaux prévus à cet effet et mis en ligne sur l’ espace salarié de l’Association. Exceptionnellement, le PV pourra être validé par échange de courriel.
11.4. Par exception à ce qui est mentionné au 11.3, toutes les informations identifiées comme confidentielles par le Président du CSE ou par les membres du CSE seront supprimées du PV avant toute communication de celui-ci aux salariés.
Ainsi, dès lors que des informations sont présentées par la Direction ou le CSE comme confidentielles ou qu’elles ont un caractère personnel et/ou nominatif, il est établi deux versions du procès-verbal de la réunion du CSE :
La première version est établie en vue de sa diffusion à l’ensemble du personnel de l’Association par voie d’affichage et sur l’intranet ; cette version ne fait mention d’aucune information identifiée comme confidentielles ou présentant un caractère personnel et/ou nominatif. L’ensemble de ces informations est ainsi « anonymisé » ;
La seconde version, qui comporte la globalité du PV adopté en réunion, est conservée dans les archives du CSE de l’Association.
Chacune de ces versions du PV est signée par le Secrétaire.
PARTIE IV. GESTION DES HEURES DE DELEGATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
ARTICLE 12. DEFINITION DU MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL
12.1. Le mandat de représentant du personnel est une fonction exercée par les salariés de l’entreprise consécutive à une élection où à une désignation par une organisation syndicale.
12.2. Les mandats concernés par le présent accord sont les suivants :
Membre titula ire du CSE ;
Membre suppléant du CSE ;
Délégués syndicaux ;
Salariés membres du Conseil d’Administration de l’Association.
ARTICLE 13. DEFINITION DES HEURES DE DELEGATION
13.1. Les heures de délégation représentent le temps qui est attribué, par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, aux personnes qui exercent un mandat de représentant du personnel pour leur permettre d'exercer leurs fonctions de représentant du personnel pendant leur temps de travail sans subir de perte de rémunération.
Elles permettent notamment de :
circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur de l'Association pour prendre tous les contacts que les représentants du personnel jugent utile à l'exercice de leur mandat,
participer à des réunions préparatoires aux réunions organisées sur initiative de la Direction,
rechercher des informations nécessaires à l'exercice du mandat (etc.).
13.2. Toutefois, les membres du CSE peuvent reporter le crédit d’heures qu'ils n'auraient pas utilisé le mois précédent sur le mois suivant.
Ce report ne peut, néanmoins, pas conduire un membre du CSE à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d’heure dont il bénéficie habituellement.
13.3. Les membres du CSE peuvent se répartir entre eux les crédits d'heures dont ils disposent.
Cette répartition peut se faire entre titulaires mais aussi avec les membres suppléants. Elle ne peut en aucun cas conduire un membre à disposer dans le mois, d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
13.4 Quelle que soit la situation (report ou une répartition du crédit d'heures), le membre du CSE doit informer la Direction au moins trois jours avant la date prévue de leur utilisation.
Dans l'hypothèse d'une répartition des heures de délégation entre élus, l'information de la Direction doit se faire par un document écrit précisant l'identité des membres et le nombre d'heures mutualisés pour chacun d'eux.
ARTICLE 14. NOMBRE D’HEURES DE DELEGATION
14.1. Les personnes titulaires de mandat(s) énoncé(s) ci-dessus bénéficient, pour l’exercice de ce/ces mandat(s), du nombre d’heures de délégation déterminé par le Code du travail.
Pour rappel et conformément aux dispositions légales en vigueur actuellement, pour chaque mandat précité le crédit d’heures suivant est attribué :
Membre titulaire du CSE : 24 heures attribuées mensuellement ;
Membre suppléant du CSE : 8 heures attribuées mensuellement ;
Délégué syndical : 12 heures attribuées mensuellement.
Le crédit mensuel accordé aux représentants du personnel peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
14.2. Les Parties s’accordent sur l’attribution d’un crédit d’heures de 5 heures par trimestre pour les salariés élus et participant au Conseil d’administration de l’Association.
ARTICLE 15. PREVENANCE EN CAS D’ABSENCE LIEE A L’EXERCICE DU MANDAT
Les représentants du personnel doivent prévenir préalablement leur supérieur hiérarchique lorsqu’ils s’absentent de leur poste de travail dans le cadre de l’utilisation de leurs heures de délégation.
Lorsque les heures d’absence peuvent être prévues en amont, les représentants du personnel veilleront à informer leur supérieur hiérarchique au plus tôt de leur départ de leur poste au titre de leurs heures de délégation, si possible 48 heures au moins à l’avance, afin de permettre le bon fonctionnement du service auquel ils sont affectés.
ARTICLE 16. INSTAURATION DE BONS DE DELEGATION
16.1. Il est mis en place au sein de l’Association des bons de délégation dans le but de faciliter la gestion des absences des représentants du personnel dans les cas exposés ci-après :
Utilisation de leurs heures de délégation ;
Participation à des réunions à l’initiative de l’employeur ;
Départ anticipé du poste de travail dans le but de respecter les 11 heures de repos quotidiens obligatoires entre la fin de leur séquence de travail et le démarrage de la prise de leurs heures de délégation (ou inversement).
Le bon de délégation est à disposition sur l’Espace Salariés. Une nouvelle version est en cours d’étude.
16.2. Les bons de délégation n’ont pas pour objet de mettre en place une autorisation préalable ou un contrôle de la Direction de l’Association sur l’utilisation des heures dont disposent les représentants du personnel. Ils constituent une simple information pour l’Association.
Les bons de délégation sont comptabilisés chaque mois par la Direction des Ressources Humaines afin de permettre un décompte réel des heures de délégation utilisées dans le cadre de chaque mandat.
16.3. Les heures de délégation mentionnées sont de plein droit considérées comme temps de travail effectif et payées à l'échéance normale de paie.
PARTIE V. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 17. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
ARTICLE 18. ADHESION
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.
Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.
Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.
ARTICLE 19. REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 20. DEPOT ET PUBLICITE
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DIRECCTE, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera publié sur l’Espace Salariés afin d’informer l’ensemble des collaborateurs de l’UNICEF France.
Fait à Paris, le 25 octobre 2018.
En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque Partie signataire,
Pour l’UNICEF France Directeur Général |
Pour les Organisations Syndicales Déléguée Syndicale CFE-CGC Déléguée Syndicale CFTC-SPAIF |
C’est le cas par exemple en cas de consultation portant sur un projet de réorganisation entrainant un licenciement collectif pour motif économique↩
Ces échanges ont lieu comme habituellement par l’intermédiaire de la Direction des Ressources Humaines↩
Ou le Secrétaire de séance en cas d’absence du Secrétaire↩
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