Accord d'entreprise "Accord collectif de la LFP sur le Droit à la déconnexion" chez LFP - LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LFP - LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL et le syndicat Autre le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T07519008528
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL
Etablissement : 78471422200022 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

ACCORD COLLECTIF DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL SUR LE DROIT A LA DECONNEXION (Article L.2242-8, 7° du Code du travail)

L’accord collectif qui détermine les modalités du droit à la déconnexion doit satisfaire les nouvelles conditions de majorité telles que définies par la loi El Khomri n°2016-1088 du 8 août 2016 (article L. L2232-12 du Code du travail).

ENTRE :

La Ligue de Football Professionnel (LFP) dont le siège social est situé 6 rue Léo Delibes -75116 PARIS, représentée par en sa qualité de Directeur Général Exécutif,

ET

Le Syndicat National des Administratifs et Assimilés du Football (SNAAF), représenté par en sa qualité de Délégué Syndical.

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

Les signataires se sont réunis pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

Le développement des outils numériques et leur accessibilité croissante sont devenus un enjeu d’efficacité et plus largement de commodité d’organisation tant personnelle que collective.

La transformation numérique offre de nombreuses possibilités de développement pour la LFP et leurs salariés, qu’il est indispensable de saisir.

Cette transformation numérique qui fait évoluer les méthodes de travail ne doit en aucun remettre en cause la santé et la sécurité des salariés et le respect de leur vie privée et de famille.

En matière d’utilisation des outils numériques et donc du « droit à la déconnexion », la responsabilité est partagée entre la LFP et le salarié.

Plusieurs facteurs, tels que la fonction exercée, le positionnement hiérarchique du salarié, ainsi que les pratiques de la LFP avec notamment les matches des compétitions de la LFP qui se déroulent majoritairement les soirs et week-end impactent l’exercice du « droit à la déconnexion »

Les signataires affirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

Il est rappelé que les salariés ne doivent pas être contactés sur leur téléphone personnel.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Ligue de Football Professionnel.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Des actions de formation et de sensibilisation pourront être organisées à destination des managers et des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

Dans ce cadre, la LFP s’engage notamment à :

  • Sensibiliser ou former chaque salarié, qui en fait la demande auprès du Service RH, à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;

  • Désigner au sein de la LFP un interlocuteur spécifiquement chargé des questions relatives à l’évolution numérique des postes de travail.

Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre la LFP et les partenaires sociaux.

ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » lors de l’envoi de courriel ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos, congé, arrêts maladie ou suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la LFP.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs salariés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la LFP.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnelle en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS

La LFP s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise.

Ce bilan sera élaboré à partir d’un questionnaire personnel et anonyme adressé à chaque salarié en fin d’année.

Il sera communiqué aux services de santé au travail et à l’ensemble des institutions représentatives du personnel de la LFP.

Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, la LFP s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.

ARTICLE 7 : PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et de la DIRECCTE de Paris.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage et une copie sera remise aux représentants du personnel.

ARTICLE 8 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans.

Il prendra effet au 1er janvier 2019.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit cinq ans après sa date d’application soit au 31 décembre 2024.

ARTICLE 9 : REVISION

Sur proposition du SNAAF ou sur proposition de la LFP, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

En cas de contrôle de conformité effectuée par la DIRECCTE conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de la Ligue de Football Professionnel ou d’impacter l’environnement économique dans lequel la LFP évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.

Fait à Paris, le 11 janvier 2019, en deux exemplaires dont un pour chaque partie.

Pour la LFP Pour le SNAAF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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