Accord d'entreprise "Accord sur le droit d'expression directe et collective des salariés" chez EPE - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS D'ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPE - ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS D'ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT le 2019-02-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07519009076
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS D'
Etablissement : 78471870200037 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19

ACCORD SUR LE DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIÉS

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

L’Association Ecole des Parents et des Educateurs d’Ile-De-France (EPE-IDF), association agréée par arrêté ministériel du 8 février 1930, association d’éducation populaire et d’économie solidaire régie par la loi du
1er juillet 1901, reconnue d’utilité publique par décret du 12 août 1952, dont le siège social est 5, impasse Bon Secours – 75543 PARIS CEDEX 11, immatriculée sous le numéro SIRET n°784 718 702 00037,

Ci-après désignée « l’Entreprise »,

d’une part,

ET

L’Organisation Syndicale représentative SNAPAC-CFDT,

Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

d’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties ».

  1. PREAMBULE

Le présent Accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des Articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail.

Ces modalités ne portent aucunement atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni ne restreignent l'exercice du droit syndical.

  1. DOMAINE ET FINALITE

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'association.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

  1. CONSTITUTION DE GROUPES D'EXPRESSION

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de "groupes d'expression".

Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail (groupes de 5 à 15 personnes au maximum). Chaque salarié ne peut appartenir qu’à un groupe d’expression.

Pour le personnel d’encadrement :

Le personnel d'encadrement participe au groupe d'expression de son unité de travail ; la taille de l'association et le nombre réduit de ses cadres investis de responsabilités hiérarchiques ne justifiant pas la mise en place de structures d'expression propres à ceux-ci.

La constitution des groupes est établie selon les modalités suivantes :

  • 2 groupes de l’unité de travail Téléphonie.

  • 1 groupe réunissant les unités de travail CMP, LAEP et Café des Parents.

  • 1 groupe de l’unité de travail Formation.

  • 1 groupe de l’unité de travail Siège social.

La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire. Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement.

  1. REUNION DES GROUPES D'EXPRESSION

Chaque groupe d'expression se réunira une fois par trimestre le 1er, 2ème et 4ème trimestre. La durée de chaque réunion est fixée à 1 heure.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent sur le lieu de travail du groupe, pendant le temps de travail. Le temps passé par chaque salarié à ces réunions est rémunéré comme temps de travail dans la limite du crédit d’heures déterminé ci-dessus.

  1. ORGANISATION DES REUNIONS

L'encadrement concerné est responsable de l'organisation des réunions ; il en fixe les jours, lieux, heures et en prévient 15 jours à l'avance les membres du groupe.

Ceux-ci peuvent lui communiquer une liste des points qu'ils souhaitent aborder.

  1. ANIMATION ET SECRETARIAT DES REUNIONS

Le responsable hiérarchique du groupe concerné assure l'animation et l'information des réunions.

L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants dans le cadre défini ci-dessus et de façon générale veille au bon déroulement de la réunion ; il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.

S'il y a lieu d'examiner des problèmes techniques bien spécifiques, le groupe pourra demander à la Direction, pour l'une de ses réunions, l'aide d'un expert appartenant à l'association.

Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l'animateur et par un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement parmi ses membres.

  1. PARTICIPATION DES MEMBRES DU GROUPE AUX REUNIONS

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant, soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

  1. GARANTIE DE LA LIBERTE D'EXPRESSION

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et des tribunaux.

  1. TRANSMISSION DES COMPTES RENDUS DE REUNION

Les propositions et demandes du groupe ou ses avis lorsque la direction le consulte sont résumés par écrit par le responsable hiérarchique assurant l'animation et le secrétariat de la réunion.

Ce document consigne également, le cas échéant, les réponses apportées ou les décisions prises durant la réunion par le responsable hiérarchique sur les questions et les suggestions du groupe.

Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe.

Un autre exemplaire est transmis par l'animateur du groupe à la hiérarchie du niveau supérieur, dans les 15 jours ouvrables suivant la réunion.

  1. SUIVI DES REUNIONS

La direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l'intermédiaire du responsable hiérarchique membre du groupe.

Cette réponse devra être faite par écrit dans le délai d'un mois.

Il pourra s'agir :

  • d'une décision, pouvant être ou positive ou négative ;

  • de la création d'un groupe d'étude comprenant parmi ses membres un ou des salariés du groupe d'expression concerné, avec assignation d'un délai raisonnable pour réalisation de l'étude.

Lorsqu'il s'agira d'une décision négative, que celle-ci soit prise d'emblée ou après intervention d'un groupe d'études comme visé ci-dessus, les raisons en seront complètement indiquées.

Chaque groupe est également informé dans les mêmes formes et délais de la suite donnée à ses avis.

  1. INFORMATION DES REPRESENTANTS DES SALARIES

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis par la direction aux représentants élus du personnel et aux organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

  1. DUREE DE L'ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Son application prendra donc fin automatiquement à la date du 31 décembre 2021 et deux mois avant cette date la Direction et les Organisations Syndicales représentatives se réuniront pour examiner les résultats de l'Accord et décider soit d'en reconduire les dispositions pour une nouvelle période de 3 ans soit de négocier un nouvel Accord.

  1. SUIVI DE L’ACCORD

La commission de suivi aura pour mission de veiller à la bonne application des mesures du présent accord. Elle pourra être sollicitée pour formuler des suggestions.

Elle sera composée de:

  • 1 représentant de l’organisation syndicale représentative signataire,

  • 1 représentant des participants salariés,

  • 1 représentant de la Direction.

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, cette commission se réunira sur la base d’une réunion tous les ans.

  1. PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD

Le présent Accord fera l’objet des formalités de publicité et dépôt, à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris;

  • Deux exemplaires originaux, une version papier ainsi qu’une version sur support électronique seront déposés auprès de la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire de cet Accord signé sera remis à chacune des parties et notifié à celles-ci au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Une copie de cet Accord sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Cet Accord pourra en outre être consulté par chaque salarié auprès de la responsable administrative des ressources humaines.

Une copie de cet Accord sera remise aux responsables de service.

Fait à Paris, le 19 février 2019.

Pour l'organisation syndicale SNAPAC-CFDT Pour la direction EPE-IDF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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