Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE REVISION RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez FONDATION RAOUL FOLLEREAU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION RAOUL FOLLEREAU et les représentants des salariés le 2018-12-04 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519007157
Date de signature : 2018-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION RAOUL FOLLEREAU
Etablissement : 78471951000025 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-04

Accord d’entreprise de revision relatif à l’aménagement du temps de travail

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’unité économique et sociale constituée par :

  • la Fondation Raoul Follereau, dont le siège social est situé 31 rue de Dantzig à Paris 15ème, représentée par xxx en qualité de président du directoire

  • le GIE Dantzig, dont le siège social est situé 31 rue de Dantzig à Paris 15ème, représenté par xxx en qualité de président

Ci-après « l’UES »,

D’une part,

ET :

xxx, déléguée du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

0.1 Objet 3

0.2 Durée et entrée en vigueur de l’accord 3

0.3 Révision et dénonciation 4

0.4 Dépôt et publicité de l’accord 4

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES (PARTIE I) 4

I.1 Champ d’application 4

I.2 Durée du travail 4

I.3 Répartition de la durée du travail des salariés 5

I.4 Recours aux heures supplémentaires 7

I.5 Heures complémentaires 7

I.6 Lissage de la rémunération 8

I.7 Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle 8

I.8 Situation des salariés entrant ou quittant l’une des entites composant l’UES en cours de période de référence 8

FORFAIT ANNUEL EN JOURS (PARTIE 2) 8

II.1 Champ d’application 8

II.2 Nombre de jours du forfait 9

II.3 Période annuelle de référence 9

II.4 Jours de repos 9

II.5 Forfait annuel en jours réduit 10

II.6 Durées maximales de travail et temps de repos obligatoires 10

II.7 Contrôle de la durée du travail 10

II.8 Rémunération 11

II.9 Garanties individuelles et collectives 11

DROIT A LA DECONNEXION (PARTIE 3) 12

III.1 Champ d’application 12

III.2 Définitions 12

III.3 Les modalites du droit à la déconnexion 12

III.4 Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels 13

REPORT DE CONGES PAYES (PARTIE 4) 14

IV.1 Champ d’application 14

IV.2 Durée du congé annuel 14

IV.3 Prise du congé annuel 14

IV.4 Possibilité de report des congés payés 14

PREAMBULE

0.1 Objet

Les Parties au présent accord ont entendu se rapprocher afin de réviser l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 1er mai 2000.

Les Parties ont ainsi entendu clarifier et adapter les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein de l’UES conformément aux évolutions récentes légales, résultant notamment des ordonnances du 22 septembre 2017 et de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Les parties signataires ont tenu à rappeler le caractère propre des structures composant I'UES, qui se caractérise par une activité caritative, dans laquelle la notion de productivité n'a pas de sens, et doit être remplacée par celle d'efficacité de l'action et de maîtrise des coûts de fonctionnement au regard notamment de l’origine des ressources, issues de la générosité.

Dans l'esprit bâtisseur de vie, les parties souhaitent que, chacun à sa place et selon ses talents puisse consacrer bénévolement, en dehors du temps de travail, du temps à une activité nettement distincte de son activité professionnelle.

Cet engagement de chacun, volontaire, bénévole, distinct de son activité professionnelle, est une condition pour que notre ensemble demeure fidèle à l'esprit de son fondateur, et que le service rendu continue d'être toujours plus efficace, plus attentif, plus enthousiaste.

Par le présent accord de révision, les Parties signataires manifestent leur volonté de s’engager dans un processus d’aménagement du temps de travail conciliant les aspirations des salariés et les intérêts de l’UES.

Le présent accord a ainsi notamment pour objet de fixer, d’adapter ou de préciser les règles relatives :

  • à l’annualisation du temps de travail,

  • au forfait annuel en jours,

  • au droit à la déconnexion,

  • aux congés payés.

Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, à tous les accords collectifs d’entreprise et leurs avenants, en particulier de l’accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail du 1er mai 2000, aux accords atypiques, décisions unilatérales, notes de service et usages en vigueur au sein de l’UES, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.

Dans ce contexte, les parties sont convenues des dispositions suivantes.

0.2 Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2019, sous réserve des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

0.3 Révision et dénonciation

Cet accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans les conditions visées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d’en informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

0.4 Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’UES en deux exemplaires originaux dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE compétente, accompagnés des pièces prévues par l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du conseil de prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.

Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.

ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES (PARTIE I)

I.1 Champ d’application

Les dispositions de la présente partie 1 s’appliquent à tous les salariés embauchés par l’une des entités composant l’UES, au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, à l’exception des cadres dirigeants, des salariés au forfait annuel en jours et des salariés de droit étranger.

I.2 Durée du travail

La période d’annualisation s’effectue, chaque année, sur une période courant du 1er janvier au 31 décembre.

La durée annuelle de travail, incluant la journée dite de solidarité est fixée comme suit :

  • Pour les salariés à temps plein : 1 607 heures.

  • Pour les salariés à temps partiel : au prorata de leur durée contractuelle moyenne

I.3 Répartition de la durée du travail des salariés

I.3.1 – Dispositions communes

La durée du travail est répartie dans le respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et des repos légaux.

Au préalable, il est rappelé que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

I.3.2 – Dispositions applicables aux salariés à temps plein

  • Durée de travail et horaires de travail des salariés à temps plein

La durée du travail hebdomadaire est fixée à 37h30, répartis sur 5 jours, conformément aux horaires variables précisés ci-après.

En contrepartie, les salariés bénéficient de 14 jours de repos par an et sous réserve d’une présence continue au cours de la période de référence.

Les salariés devront se conformer aux horaires de travail, dits « horaires variables », affichés au sein de l’UES, et précisés ci-après, à titre indicatif. Ces horaires variables prévoient des plages fixes correspondant à des périodes de présence obligatoire et des plages mobiles au cours desquelles le salarié détermine librement l'heure de début et de fin de son travail.

A titre indicatif, les horaires variables de travail, au jour des présentes, sont fixés comme suit :

  • Arrivée entre 8h30-9h30

  • Départ entre 17h00-18h30

Une pause-déjeuner est fixée de 13h à 14h.

Les plages fixes sont donc les suivantes : 9h30-13h00/14h00-17h00.

Il est précisé que la pratique des horaires variables ne doit pas conduire les salariés à effectuer plus que leur durée hebdomadaire de référence, soit 37h30.

La Direction se réserve toutefois la possibilité de modifier les horaires des plages fixes et mobiles ainsi définies si les nécessités du service l’exigent, dans les conditions légales.

A titre exceptionnel et individuel, les plages de présence fixes/mobiles de travail, la répartition des horaires de travail pourront être modifiées à l’initiative de la direction, ou à l’initiative du salarié après autorisation préalable du supérieur hiérarchique, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires, notamment afin de faire face à un impératif professionnel ponctuel, pouvant résulter :

- de la nécessité d’assurer un rendez-vous/réunion professionnel non planifié ;

- de la finalisation d’un projet ;

- du remplacement d’un salarié en absence non prévue.


  • Modalités relatives à la prise des jours de repos « RTT »

Les heures de travail effectif accomplies par chaque salarié au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail permettent à chaque salarié concerné d’acquérir des jours supplémentaires de repos, dits « RTT ».

Le droit à repos s’acquiert semaine par semaine, à concurrence des heures de travail réellement effectuées entre 35h00 et 37h30 par semaine.

Toutefois, par souci de simplification, il est prévu de lisser l’acquisition des jours de repos dits « RTT » en les mensualisant à concurrence de 14/12ème de jours de repos par mois.

Les jours de repos devront être pris par journée ou par demi-journée, dans les conditions suivantes :

  • 5 jours de repos « RTT » fixés par l’employeur conformément au calendrier défini en début d’année civile correspondant à la période de fermeture ;

  • 9 jours de repos « RTT » planifiés par le salarié, cumulés ou non, sous réserve de l’accord de la direction, sans que cela n’affecte la continuité du service.

  • Les jours de repos « RTT » doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année.

A titre exceptionnel et sous réserve de l’accord de la Direction, les jours de repos « RTT » peuvent être pris par anticipation dans la limite des 9 jours au choix du salarié.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos « RTT » doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos « RTT » trop important à la fin de l’année qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours repos « RTT ».

  • Impact des absences sur le droit à repos « RTT »

En cas de semaine incomplète ou d’absence du salarié, pour quelque cause que ce soit, le droit à repos « RTT » s’acquiert proportionnellement au temps de travail effectif réellement effectué.

Si les absences pour congés payés/jour férié ne permettent pas d’acquérir des jours de repos dit « RTT » en l’absence de travail effectif, il est toutefois rappelé que compte tenu du lissage de l’acquisition des jours de repos dits « RTT », une absence pour congés payés au cours d’un mois n’a pas d’incidence. Ainsi, si un salarié est présent tout le mois sans absence (pour maladie par exemple), à l’exception des absences pour congés payés, il acquiert 14/12ème de jours de repos par mois, indépendamment de l’horaire réellement effectué chaque mois.

I.3.3 – Dispositions spécifiques relatives à la répartition des horaires de travail des salariés à temps partiel

Au préalable, il est précisé que la Direction s’engage à répondre favorablement à toute demande de travail à temps partiel, dans la mesure du possible, sous réserve d’assurer la continuité du service. La Direction est tenue de répondre dans les 15 jours suivant la demande présentée par le salarié.

Pour les salariés à temps partiel, c’est-à-dire, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée annuelle légale de travail, les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle moyenne appliquée sur la période de référence sont compensées par des droits à repos, permettant ainsi de respecter la durée annuelle prévue contractuellement.

En début de période de référence, un planning prévoyant la répartition hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel leur sera communiqué.

A l’initiative de la direction ou du salarié sous réserve de l’accord préalable du supérieur hiérarchique, cette répartition pourra être modifiée sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours. Le cas échéant, un nouveau planning sera communiqué au salarié.

En cas d’urgence, un délai de prévenance minimum de 5 jours ouvrés devra être respecté.

Le caractère urgent est justifié notamment dans les cas suivants :

  • remplacement d’un salarié en absence non prévue ;

  • nécessité d’assurer un rendez-vous/réunion professionnel non planifié.

I.4 Recours aux heures supplémentaires

I.4.1 – Décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme des heures supplémentaires, dans le cadre de l’annualisation du temps de travail, les heures de travail effectif accomplies par les salariés à la demande de la Direction, au-delà de 1607 heures annuelles, déduction faite des heures supplémentaires qui auraient été exceptionnellement payées au cours de la période de référence.

I.4.2 – Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront lieu à une majoration financière de 10 %.

I.5 Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures correspondant à du travail effectif et commandé, réalisées par les salariés à temps partiel au-delà de la durée annuelle calculée conformément à l’article I.2 du présent accord, déduction faite des heures complémentaires exceptionnellement payées en cours de période référence, le cas échéant.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures complémentaires ne peuvent excéder 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et, en tout état de cause, ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée annuelle de travail des salariés concernés à celle fixée pour les salariés à temps plein.

Elles donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions légales en vigueur.

I.6 Lissage de la rémunération

Afin de garantir aux salariés une rémunération stable, indépendamment des heures de travail réellement effectuées, la rémunération fait l'objet d'un lissage, le même salaire de base étant versé tous les mois (hors éléments variables de rémunération).

I.7 Décompte des absences du salarié au cours de la période annuelle

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.

Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, notamment en raison d’une absence de longue durée ou d’un congé maternité, elles sont décomptées pour la valeur de la durée quotidienne moyenne de travail.

I.8 Situation des salariés entrant ou quittant l’une des entites composant l’UES en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou de son départ en cours d’année, pour quelque cause que ce soit, n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence telle que définie à l’article I.2 du présent titre, une régularisation est effectuée en fin de période de référence ou à la date de la rupture effective du contrat, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une retenue est opérée à due concurrence au titre du solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année. Toutefois, en cas de licenciement pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

FORFAIT ANNUEL EN JOURS (PARTIE 2)

II.1 Champ d’application

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,

  • Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de leurs fonctions et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Dans le cadre de l’organisation actuelle de l’UES, les salariés concernés à ce jour sont ceux relevant du statut cadre, exerçant les fonctions de responsable du service bénévolat, responsable régional ou représentant terrain ainsi que les salariés expatriés.

Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif et que leur dénomination est susceptible d’évoluer à l’avenir.

Une convention individuelle de forfait annuel en jours sera soumise à l’accord individuel de chaque salarié concerné, à l’initiative de la Direction.

II.2 Nombre de jours du forfait

La durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 213 jours de travail effectif par période annuelle de référence, en ce comprise la journée de solidarité, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.

Il est précisé que les jours de repos conventionnels d’ancienneté, les congés supplémentaires liés au fractionnement des congés payés ainsi que les jours de congés supra-légaux éventuellement offerts par l’entreprise viendront en déduction du forfait annuel de 213 jours précités.

Le décompte peut être effectué par demi-journée. Constitue une demi-journée de travail le temps s’écoulant avant la pause déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause déjeuner.

Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés.

II.3 Période annuelle de référence

Les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours débute le 1er janvier au 31 décembre.

II.4 Jours de repos

Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, recalculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.

Les jours de repos doivent être impérativement pris avant le 31 décembre de chaque année, par journée ou demi-journée.

Les jours de repos sont planifiés pour partie par l’employeur et pour partie par le salarié, conformément aux modalités de prise des jours de repos dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, prévues à l’article I.3.2 du présent accord.

Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos supplémentaires acquis doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période annuelle de référence qu’il ne pourrait pas prendre avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus et ne pourront être reportés, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité.

II.5 Forfait annuel en jours réduit

Le nombre de jours fixé au forfait peut être réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours réduit, en particulier pour les salariés expatriés.

II.6 Durées maximales de travail et temps de repos obligatoires

Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, l’UES veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail soient respectées.

Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter :

  • un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,

  • un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Par ailleurs, afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, la Direction demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :

  • veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,

  • organiser leur travail sur 5 jours par semaine, sauf circonstances exceptionnelles,

  • sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant les temps de repos, leurs jours de repos ou de congés.

Il est également demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).

II.7 Contrôle de la durée du travail

Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés et non travaillés, chaque salarié au forfait annuel en jours est tenu de déclarer auprès de sa hiérarchie toute journée non travaillée ainsi que sa nature (jours de repos, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.), via un tableau de suivi informatique régulièrement mis à jour.

Ce tableau de suivi informatique, rappelant le respect par le salarié des durées minimales de repos et maximales de travail, quotidiens et hebdomadaires, fait apparaître :

  • le nombre de jours travaillés,

  • le nombre de jours de repos,

  • le nombre de jours de congés payés,

  • le nombre éventuel de jours d’absence justifiée (maladie, congés pour évènements familiaux, etc.) venant diminuer le forfait jours,

  • le nombre de jours de repos restant à poser, avant le 31 décembre.

La durée du travail des salariés mentionnés à l'article L. 3121-58 est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

II.8 Rémunération

Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.

Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.

Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.

En cas d’absence d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de jours de repos liés au forfait jours, des congés payés et des jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Exemple d’un cadre soumis à un forfait jours de 213 jours dont l’année de référence comporte 8 jours fériés tombant sur un jour habituellement travaillé et dont la rémunération mensuelle est de 3 000 € :

36 000 / (213+25+8) = 146.34 €

En cas de départ en cours de période annuelle de référence, le nombre de jours de travail théorique est recalculé à la date du départ du salarié. En cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus, une retenue ou un complément de rémunération est effectué sur le solde de tout compte.

II.9 Garanties individuelles et collectives

  1. Chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :

  • la charge de travail,

  • l’organisation du travail,

  • l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,

  • la rémunération.

  1. Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré régulièrement, notamment à l’occasion des réunions d’équipe.

  2. En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 4 semaines consécutives, le salarié concerné doit, après s’en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus adaptée.

  3. Chaque année, les délégués du personnel sont informés du recours aux conventions de forfait annuel en jours ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

DROIT A LA DECONNEXION (PARTIE 3)

III.1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’un des entités composant l’UES quelle que soit la nature de leur contrat.

III.2 Définitions

Les Parties entendent préciser la définition des termes employés dans la présente partie comme suit :

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de l’entreprise ;

  • Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

III.3 Les modalites du droit à la déconnexion

Afin d’assurer un véritable droit à la déconnexion, les modalités sont les suivantes :

  • Horaires des réunions

Aucune réunion ne peut être planifiée pour commencer après 17 heures sans avoir recueilli au préalable l’accord de tous les participants. A défaut, aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à une réunion commençant après 17h.


  • Déconnexion en dehors du temps de travail effectif

Les Parties rappellent que les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’UES.

Ainsi, il est demandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition lors de leurs temps de repos, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, quelle que soit leur nature.

L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé(s). Aucune rigueur ne peut être tenue contre un salarié qui n’en aurait pas pris connaissance.

En cas de d’absence, les salariés doivent simplement veiller à en informer leurs interlocuteurs et de renvoyer leurs interlocuteurs vers une personne susceptible de traiter leur demande via un message automatique.

III.4 Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :

  • Actionner systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.

Par ailleurs, afin d’éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu et l’objet du courriel.

REPORT DE CONGES PAYES (PARTIE 4)

IV.1 Champ d’application

Les dispositions de la présente partie 4 s’appliquent à tous les salariés embauchés par l’une des structures composant l’UES au titre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

IV.2 Durée du congé annuel

Chaque salarié acquiert 25 jours ouvrés de congés du 1er janvier N au 31 décembre N, à raison de 2,08 jours ouvré de congés payés par mois de travail effectif.

Les salariés qui n'auraient pas travaillé pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de leur temps de présence.

IV.3 Prise du congé annuel

La période de prise des congés payés est fixée conformément aux dispositions légales en vigueur.

Si les congés payés sont posés l’année N+1, ils peuvent toutefois être posés par anticipation pendant l’année N à titre exceptionnel après autorisation de la Direction, sous réserve en tout état de cause, de leur acquisition.

Sauf en cas de fermeture, le calendrier des congés est arrêté par la Direction sur proposition des salariés, en tenant compte des nécessités du service, de la situation de famille des salariés, de leur ancienneté au sein de l’entreprise et du roulement des années précédentes.

Au 31 décembre de chaque année, les salariés doivent avoir soldé l’intégralité des congés acquis sur la période précédente. Sous réserve des dispositions prévues à l’article III.4, les jours de congés non pris au 31 décembre de chaque année sont perdus sans pouvoir faire l’objet d’une compensation financière, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou à la demande expresse de la Direction.

IV.4 Possibilité de report des congés payés

La Direction pourra éventuellement et exceptionnellement examiner les demandes des salariés portant sur le report de leurs congés payés non pris dans la limite de 5 jours ouvrés.

Les congés payés ainsi reportés devront être pris au plus tard au 31 décembre de l’année N+2. Les jours de congés non pris à cette date seront perdus sans pouvoir faire l’objet d’une compensation financière, à moins que le salarié ait été empêché de les prendre, pour cause de maladie ou de congé maternité ou à la demande expresse de la Direction.

Le salarié souhaitant utiliser cette possibilité devra formuler une demande de report de ses congés par écrit auprès de la Direction ou de toute personne en charge de la gestion des congés payés. Cette demande devra être faite au plus tard le 30 novembre de chaque année. La Direction dispose d’un délai de 14 jours calendaires pour y répondre, par tout moyen.

En cas de réponse positive, les seuils annuels fixés aux articles I.4.1, I.5 et II.2 du présent accord seront augmentés à concurrence de la durée des congés ainsi affectée, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-22 du Code du travail.

Les jours de congés reportés figureront sur le bulletin de paie du mois suivant.

L’indemnité des congés payés reportés sera calculée conformément aux dispositions de l’article L.3141-24 du Code du travail.

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Fait à Paris, le 4 décembre 2018

En 5 exemplaires originaux.

Pour l’UES Pour les délégués du personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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