Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS JOURS" chez ICO - INSTITUT ET CENTRE D OPTOMETRIE (Siège)
Cet accord_cadre signé entre la direction de ICO - INSTITUT ET CENTRE D OPTOMETRIE et les représentants des salariés le 2019-05-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09119002507
Date de signature : 2019-05-14
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : ECOLE SUPERIEURE D OPTOMETRIE
Etablissement : 78517491300018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2019-05-14
Formation initiale LTPO Lycée Technique Privé d’Optométrie Formation par apprentissage UFA LTPO Unité de Formation des Apprentis Formation continue CMO Centre de formation Activités de service CEDOC Centre de Documentation et l’Optométrie COA Centre d’Optométrie Appliquée MUSEE Musée de l’Optométrie 134, Route de Chartres 91440 Bures sur Yvette FRANCE Tél. +33 1 64 86 12 12 Fax : +33 1 69 28 49 99 L’ICO est sur le web, Facebook, Twitter et LinkedIn : www.ico.asso.fr Founder Member European Academy ASSOCIATION SIRET : 78517491300018 CODE APE : 8542Z |
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAIT JOURS ENTRE LES SOUSSIGNES L'Institut et Centre d'Optométrie, ci-après « l’ICO », association constituée en application de la Loi du 1er juillet 1901, ayant son siège social 134 Route de Chartres à BURES-SUR-YVETTE (91440), représentée par Madame ……………, en qualité de Directrice de l'association, souhaite définir les modalités d’application des forfait-jours, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail. D’une part ET Les élues titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de l’ICO : Madame ……………..et Madame…………….. D’autre part IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DU FORFAIT JOURS Le présent accord s’applique aux cadres de l’ICO, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, qui ne peuvent suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise et qui, du fait de leurs fonctions, bénéficient d’une autonomie pour l’organisation de leur travail. Les cadres autonomes de l’ICO se verront donc proposer une convention permettant de décompter leur temps de travail en faisant référence à un nombre de jour travaillé au cours de l’année, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Le présent accord ne s’applique pas aux cadres relevant de la définition légale des cadres dirigeants (article L. 3111-2 du Code du travail). ARTICLE 2 – CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 2.1. Aménagement du temps de travail et modalités de prise de JRTT
La période de référence pour déterminer la durée annuelle du travail s’étend du 1er septembre au 31 août.
Pour cette catégorie de salariés, la durée du travail se décomptera de façon forfaitaire, en fonction d’un nombre annuel de jours de travail, conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail. La durée annuelle du travail est fixée à 213 jours, incluant la journée de solidarité. Lorsqu’un collaborateur ne travaille pas la totalité de la période de référence, du fait notamment de son entrée ou de sa sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis. Les absences pour maladie dûment justifiées ainsi que les absences assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas récupérables et s’imputent sur le nombre théorique de jours du forfait annuel qui est réduit du nombre de jour d’absence. Les salariés bénéficient en conséquence de jours de repos (une dizaine environ) dont le nombre sera déterminé chaque année en fonction du calendrier des jours fériés. Ces jours de repos sont appelés « JRTT ». Le nombre de JRTT est déterminé comme suit :
*10 en 2019, 9 en 2020 et 7 en 2021 Les jours de récupération conventionnels pour travail le dimanche seront rémunérés ou récupérés après concertation avec le salarié. Si d’un commun accord, il est décidé que celui-ci donnera lieu à récupération, alors il s’imputera sur le décompte des jours de travail.
Les JRTT sont pris par journée entière ou par demi-journée, tout au long de l’année, au rythme d’un jour par mois travaillé environ, en fonction du nombre de JRTT l’année considérée. Ils doivent être épuisés au 31 août. Ces jours ne sont ni reportables, ni capitalisables. La fixation des JRTT se fera à la demande du salarié, en accord avec la Direction ou sur proposition de la Direction en fonction des besoins de l’activité. ARTICLE 3. Garantie et contrôle du forfait jours 3.1. Repos quotidien et hebdomadaire Les salariés soumis au forfait jours bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. Chaque salarié concerné doit veiller à organiser son temps de travail de manière à respecter ces temps de repos. Les jours de repos hebdomadaire sont en principe positionnés le samedi et le dimanche. 3.2. Suivi du temps de travail et de la charge de travail L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés au forfait jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés. Celles-ci devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée. La mise en place d’un dispositif de suivi du forfait jours a pour objectif d’assurer effectivement le contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par l’employeur. Celui-ci sera assuré au moyen d’un système auto-déclaratif validé par la Direction. A cet effet, les salariés renseigneront, à la fin de chaque mois, un compte-rendu d’activité faisant apparaître : - Le nombre, la date des journées ou demi-journées travaillées, - Le nombre et la date des journées de congés et de repos pris ainsi que leur qualification (jours de RTT, congés maladie, jours de congés payés…), Ce document récapitulatif, signé par le salarié, sera remis à la fin de chaque mois à la Directrice de l’ICO pour approbation. En outre, les salariés tiendront informée la Direction des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale leur charge de travail. Si les décomptes ont fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, il appartiendra à la Direction d’en examiner les raisons et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière à ce que celle-ci reste raisonnable. Si un salarié au forfait jours constate qu’il n’est ou ne sera pas en mesure de respecter notamment les durées minimales de repos, il doit en avertir la Direction afin qu’une solution alternative permettant de respecter les dispositions légales soit recherchée. EVENTUELLE renonciation aux jours de repos Le salarié aura la faculté de renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de salaire. Chaque journée de travail dépassant 213 jours par an sera rémunérée à hauteur de 110 %. Ces jours seront rémunérés le mois suivant la fin de la période de référence. Le salarié pourra renoncer au maximum à 10 jours de repos par an, dans la mesure où sa charge de travail le justifie. Au-delà de cette limite, les jours de repos non pris ne pourront, ni être reportés d’une année sur l’autre, ni donner lieu à aucun paiement. 3.3. ENTRETIEN ANNUEL En application de l’article L.3121-64 du Code du travail, un entretien individuel sera organisé chaque année entre la Direction et le salarié soumis au forfait jours. Cet entretien portera sur :
ARTICLE 4 – DROIT A LA DECONNEXION Le droit à la déconnexion est assuré pour chaque salarié afin de préserver la qualité de ses conditions de travail et sa santé, grâce en particulier au respect des périodes de repos. Ainsi, chaque salarié veille à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad/tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) afin que le repos quotidien de 11 heures et le repos hebdomadaire de 35 heures soient effectifs. Durant ces périodes, les salariés ne sont pas supposés lire, ni répondre aux courriels. Si le support concerné est utilisé à la fois à titre professionnel et privé, le salarié veillera à se déconnecter de la partie professionnelle afin de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires. En tout état de cause, il appartient à la Direction de prendre les dispositions nécessaires afin de faire respecter les dispositions relatives à la déconnexion. ARTICLE 5 - DATE D’EFFET DU PRESENT ACCORD ET DUREE Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Sous réserve de sa signature, le présent accord prendra effet à compter du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent, en application de l’article L. 2261-1 du Code du travail. Les dispositions de l’accord pourront être partiellement révisées, conformément aux dispositions légales en vigueur. La révision de l’accord n’est soumise à aucun délai de préavis. Toute dénonciation devra être effectuée conformément aux articles L.2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail. Un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. ARTICLE 6 – PUBLICITE ET DEPOT LEGAL Le dépôt de l’accord sera réalisé en ligne sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr). Un exemplaire de l’accord sera également communiqué, au greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau. Fait à Bures-sur-Yvette, le 14 mai 2019 Madame …………………………….. Madame ………………………………. En qualité de Directrice de l’ICO En qualité d’Elue titulaire du CSE
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