Accord d'entreprise "Accord d'entreprise "Vie professionnelle, vie personnelle et fonctions électives"" chez ADAPEI 91
Cet accord signé entre la direction de ADAPEI 91 et le syndicat CFDT le 2019-10-25 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09119003573
Date de signature : 2019-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ADAPEI 91
Etablissement : 78518401100142
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle
Accord d'entreprise prorogation de l'accord Egalité Hommes-Femmes (2020-12-02)
Accord d'entrerprise en faveur de l'égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail (2023-01-13)
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-25
Accord d’entreprise
« Vie professionnelle, vie personnelle et fonctions électives »
Entre :
L’Adapei 91, d’une part représentée par son Président
et
Le syndicat FO ne s’est pas représenté
La CFDT d’autre part
Il a été convenu ce qui suit
Préambule :
Dans le contexte des réformes récentes du droit du travail qui ont bouleversées le dialogue social dans l’association en fusionnant les instances et multipliant les rôles et lieux d’intervention des élus, l’association entend s’engager dans un dialogue social de qualité favorisé par la présence d’interlocuteurs formés, engagés.
Tout en réaffirmant le principe de non-discrimination, posé par l’article L. 1132-1 du Code du travail, dont doivent faire l’objet les porteurs de mandat, notamment en raison de leur appartenance syndicale, les signataires du présent accord souhaitent conforter, reconnaître et accompagner les salariés investis d’un mandat, composante de leur vie professionnelle et préserver également leur vie personnelle.
Par le présent accord, les signataires visent à :
Fluidifier les parcours professionnels entre les mandats et l’activité professionnelle ;
Favoriser l’équilibre entre l’activité professionnelle du mandaté, son exercice d’activités électives et/ou syndicales et sa vie personnelle ;
Reconnaître l’acquisition de nouvelles compétences au-delà de celles du métier d’origine ;
Encourager une compréhension plus partagée des dossiers économiques et sociaux entre les organisations syndicales et les élus du comité social et économique et l’association.
Observer l’évolution des pratiques mises en œuvre pour en tirer des enseignements et des orientations permettant de faciliter la gestion des parcours professionnels des porteurs de mandat.
Article 1 : Définition des mandats pour l’application du présent accord :
Bénéficient des dispositions du présent accord les salariés investis d’un mandat électif ou désignatif dans l’association Adapei 91 :
Représentants syndicaux au CSE ;
Élus titulaires ;
Élus suppléants dès lors qu’ils bénéficient de crédit d’heures de délégation pour les commissions du CSE ;
Représentants de sections syndicales ;
Représentants de proximité ;
Les signataires du présent accord conviennent qu’il existe 3 types de mandat en fonction du volume d’heures de délégation, de la charge de travail inhérente à la fonction et du nombre de réunions à l’initiative de l’employeur consacrés à l’exercice du mandat au niveau de l’association :
Mandatés de type 1 : Les élus du CSE titulaires membres du bureau, trésorier et secrétaire, ainsi que les délégués syndicaux.
Mandatés de type 2 : Les élus du CSE titulaires qui participent au moins à deux des commissions du CSE.
Mandatés de type 3 : Les représentants de proximité désignés sans être élus ainsi que les élus suppléants.
Article 2 : Parcours professionnels pendant l’exercice du mandat.
Afin de renforcer la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances représentatives du personnel de l’Adapei 91, les partenaires sociaux rappellent les principes d’égalité d’accès des femmes et des hommes aux mandats syndicaux et électifs, ainsi que l’équilibre des représentations par genre au sein des collèges électoraux tel que prévu par la loi du 17 août 2015.
Ils rappellent également que nul ne peut être discriminé en raison de son appartenance syndicale et que ces salariés bénéficient des mêmes droits que les autres salariés en matière de rémunération, formation et évolution professionnelle.
Article 2.1 : Concilier organisation du travail, vie personnelle et mandat :
Les parties signataires entendent rappeler que conformément à la règlementation les heures de délégation sont de plein droit considérées comme du temps de travail effectif.
Pour l'exercice de leurs fonctions, les personnes mandatées peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés. Article L2143-20 du Code du travail
Ils bénéficient de la même protection sociale que les autres salariés pendant ces déplacements.
Rappel : sort des RTT : Temps de réunions et heures de délégations des représentants du personnel ne doivent pas légalement donner lieu à réduction des JRTT.
Afin de préserver la vie personnelle des représentants du personnel élus ou désignés, les partenaires sociaux rappellent que les horaires de travail associés aux heures de délégation ne doivent pas entrainer un dépassement des seuils limites prévus par la réglementation.
Les partenaires sociaux conviennent que sauf exception les personnes mandatées évitent d’utiliser leurs heures de délégation sur des jours de congés repos hebdomadaires, RTT, congés annuels etc.
Dans ces cas exceptionnels les représentants se rapprochent de leur Chef de service afin que ce temps de travail supplémentaire soit compensé par un temps de repos de même valeur dans le trimestre considéré.
Réunions sur convocation de l’employeur
En ce qui concerne les réunions sur convocation de l’employeur, celles-ci sont programmées à l’année, les Chefs de services organisent les plannings de manière ce que le délégué soit sur un temps de travail.
Les heures de délégation utilisées exceptionnellement en dehors des horaires de travail ainsi que les réunions sur convocation de l’employeur effectuées dans ces conditions sont des heures supplémentaires, traitées conformément à l’accord d’entreprise sur le temps de travail.
Conformément à la réglementation et a posteriori l’employeur pourra contester les heures de délégations prisent en dehors du temps de travail devant le conseil des prud’hommes s’il juge leur utilisation abusive.
Pour rappel conformément à l’ordonnance du 22 septembre 2017 les membres du CSE peuvent répartir les heures de délégations entre titulaires et suppléants.
Article 2.2 : Entretien de prise de mandat
Quel que soit le type de mandat défini à l’article 1er du présent accord, il est organisé un entretien individuel dit de « prise de mandat » au début du mandat. Cet entretien avec le Chef de service ou la Directrice de l’établissement dans lequel le représentant exerce, est organisé dans le trimestre suivant l’élection ou la désignation. Il ne se substitue pas à l’entretien professionnel.
En aucun cas les entretiens visés aux articles 2.1 à 3 ne sont organisés à des fins de contrôle ou d’analyse de l’exercice du mandat. Il s’agit d’évoquer ou d’adopter les mesures pratiques d’organisation du travail au regard du mandat du salarié.
Au cours de cet entretien, sont notamment abordés les thèmes suivants :
La situation individuelle du salarié au moment de sa prise de mandat ;
Les conditions matérielles d’exercice du mandat et le temps prévisible consacré à celui-ci (crédits d’heure, calendrier des réunions, etc.) ;
Les conditions d’exercice et d’organisation de l’activité professionnelle (allègement des références éducatives ou des tâches compte tenu du mandat, organisation et planification du travail). Autant que possible, les chefs de service en lien avec le représentant veilleront à ce que le ratio habituel de prise en charge des personnes accompagnées soit maintenu quand un représentant s’absente.
L’entretien de « prise de mandat » fait l’objet d’un compte rendu écrit, co-signé par le salarié titulaire du mandat et le représentant de l’association qui a réalisé l’entretien. Lorsque l’entretien est réalisé par le seul chef de service, le compte rendu est communiqué à la direction de l’établissement.
Article 2.3 : Entretiens annuels en cours de mandat
Les porteurs de mandat bénéficient d’un entretien annuel avec leur chef de service, au même titre que tous les salariés. Lorsqu’ils détiennent un mandat électif ou désignatif des types 1 ou 2, ils peuvent demander un entretien complémentaire en présence, si cette dernière est sollicitée par l’une des parties, de la directrice et/ou d’un délégué syndical.
Cet entretien, complémentaire à l’entretien professionnel, a pour objectif d’examiner :
Les conditions d’exercice et d’organisation de l’activité professionnelle compte tenu du mandat ;
Une échéance de retour possible à une activité professionnelle à temps plein lorsque le mandat a nécessité un aménagement horaire ou une répartition spécifique des tâches et responsabilités.
Article 2.4 : Formation des porteurs de mandat :
Les signataires du présent accord rappellent que les titulaires de mandat électif ou désignatif, quelle qu’en soit la nature, bénéficient des mêmes accès à la formation que tous les salariés non détenteurs de mandat, particulièrement s’agissant du maintien et du développement de leurs compétences métiers, à travers les dispositifs de formation prévus par la réglementation en vigueur : Plan de formation de l’établissement, actions transversales proposées au niveau de l’Adapei 91, mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF), VAE, bilan de compétences, etc.
Par ailleurs, dès la prise de mandat, il appartient également aux organisations syndicales de préparer leurs représentants à l’exercice de leur mandat et de s’assurer de leur aptitude aux exigences de cet exercice.
Congé de formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales : Tout salarié peut obtenir des congés pour participer à des stages ou sessions consacrés à la formation économique, sociale et syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des confédérations représentatives, soit par des instituts internes aux universités figurant sur une liste établie par arrêté du ministère du travail. Ce congé, organisé selon les dispositions légales en vigueur, a une durée maximale de 12 jours par an par salarié. Il est porté à 18 jours pour les animateurs de stages et pour les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales. La rémunération est maintenue par l’employeur.
Formation économique des membres du CSE : Cette formation est dispensée aux membres du CSE dès leur première désignation. Elle est renouvelée lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans consécutifs ou non. La durée maximale de formation est de 5 jours, imputable sur le congé légal de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L.2145-5 et suivants du code du travail (article L.2315-63 du même code)
Le temps consacré à la formation est pris sur le temps de travail. Il est rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le financement de la formation, des frais de déplacement, d’hébergement et de repas est pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE.
Formation santé, sécurité et conditions de travail des élus :
Tous les membres de la délégation du personnel du CSE ainsi que les membres permanents non élus des commissions concernées bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. (Article L.2315-18 du code du travail)
Cette formation a une durée minimale de 3 jours. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 2.5 : Évolution salariale au cours du mandat.
Les salariés mandatés bénéficient d’une évolution de leur rémunération, au même titre que les autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable conformément à la convention collective en vigueur dans l’association.
Article 3 : Accompagnement à la fin de l’exercice du mandat
Les signataires du présent accord souhaitent, par ces dispositions, faciliter le repositionnement professionnel des porteurs de mandat, tels que définis à l’article 1er, à l’issue de leur mandat.
Article 3.1 : Entretien de fin de mandat.
Cet entretien constitue un espace d’échange et de dialogue aux fins d’organiser au mieux la fin de la mission ou de l’activité syndicale, élective ou désignative dans l’entreprise.
Les bénéficiaires de cet entretien de « fin de mandat » sont les salariés ayant exercé un ou plusieurs mandats électifs ou désignatifs en continu pendant au moins 2 ans dans l’association. Cet entretien de « fin de mandat » est organisé avec le Chef de service ou la Directrice et est destiné à :
Dresser le bilan de la situation du salarié ;
Evaluer les compétences acquises par l’exercice du mandat, en s’appuyant notamment sur les entretiens réalisés en cours de mandat ;
Aider à identifier, pour les porteurs de mandat de type 1 et 2, les perspectives d’évolution professionnelle et d’affectation dans un emploi, et les besoins de formation et/ou de validation des acquis et de l’expérience associés.
Les salariés dont le mandat arrive définitivement à échéance ou qui ne souhaitent pas poursuivre leur mandat peuvent demander que cet entretien ait lieu dans les 12 mois précédant la fin de leur mandat.
L’entretien de « fin de mandat » fait l’objet d’un compte rendu écrit, co-signé par le salarié titulaire du mandat et le représentant de la direction qui a réalisé l’entretien. Lorsque l’entretien est réalisé par le Chef de service, le compte rendu est communiqué à la Directrice de l’établissement.
Quel que soit le type d’entretien, l’intéressé peut se faire accompagner par la personne de son choix appartenant à l’entreprise après en avoir préalablement informé sa direction.
Article 3.2 : Les autres dispositifs d’accompagnement à l’issue du mandat. Bilan de compétences
Comme tous les autres salariés, tous les porteurs de mandat peuvent demander à bénéficier d’un bilan de compétences. Ce bilan a pour objet d’aider le salarié à préparer son projet professionnel en analysant ses compétences professionnelles, celles acquises au cours du mandat et ses aptitudes et motivations professionnelles. Ce bilan est éligible au CPF, Compte Personnel de Formation (CPF) et Conseil en Evolution Professionnelle (CEP).
Les signataires du présent accord rappellent que les outils tels que le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle permettent de favoriser l’évolution et la sécurisation des parcours professionnels. À l’instar de tous les salariés de l’entreprise, les porteurs de mandat acquièrent des droits au CPF, quelle que soit la quotité du temps consacrée à l’activité d’élu ou de désigné. Ils peuvent également être accompagnés dans la formalisation et la mise en œuvre d’un projet d’évolution professionnelle en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles, par un opérateur du Conseil en Evolution Professionnelle (CEP). Les directions d’établissement veilleront à informer les porteurs de mandat lors des entretiens professionnels de la possibilité de recourir à ces dispositifs et de leurs modalités d’accès. Pour les mandatés de type 1, le recours au CEP peut être mobilisé sur le temps de travail.
Au cours de leur mandat, les responsabilités syndicales exercées par les salariés pendant au moins 1 année sont de nature à constituer une expérience transférable. La démarche de VAE leur permet de faire valider les acquis de leur expérience en tant qu’ancien porteur de mandat en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification professionnel (CQP) enregistré au RNCP en rapport avec leur expérience. Les directions d’établissement sont invitées à promouvoir les certificats de compétences professionnels (CCP) transférables et constitutifs de la certification initiée par le ministère du travail relatif « aux compétences acquises dans l’exercice d’un mandat de représentant du personnel ou d’un mandat syndical » telle qu’enregistrée au RNCP sous forme de blocs de compétences.
Article 4 : Bilan
Les parties signataires conviennent d’effectuer un bilan de l’application du présent accord au terme de 4 années d’application à compter de sa signature.
Un point d’étape sera établi au bout de 2 ans d’application sur la base des remontées ou indicateurs fournis par les organisations syndicales représentatives.
Article 5 : Durée et prise d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le texte du présent accord une fois signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives de l’Adapei 91 ayant obtenu au moins 50 % des voix au premier tour des élections du CSE, revêtira un caractère majoritaire.
A l'expiration du délai d'opposition de 8 jours suivant sa signature et son caractère majoritaire, le présent accord sera déposé par la direction générale de l’Adapei 91 sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Le présent accord prend juridiquement effet le 1er jour du mois qui suit son agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Article 6 : Révision de l'accord
A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par le représentant de l’employeur.
Article7 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions légales, en respectant un préavis de trois mois.
Les Ulis le 14 octobre 2019
Le syndicat CFDT :
Délégué Syndical Central
L'EMPLOYEUR
Président de l’Adapei 91
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