Accord d'entreprise "Accord relatif aux horaires variables et à la réduction du temps de Travail" chez CSE - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES EVRY-CORBEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CSE - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES EVRY-CORBEIL et le syndicat CGT le 2022-05-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T09122008311
Date de signature : 2022-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE SAFRAN AIRCRAFT ENGINES EVRY-CORBEIL
Etablissement : 78519614800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-05

ENTRE LES SOUSSIGNES :

Le Comité Social et Economique SAFRAN AIRCRAFT ENGINES EVRY-CORBEIL (CSE),

Dont le siège social est situé 6, Rue Henri Desbruères - 91000 EVRY

Représenté par Madame la Directrice du CSE,

D’une part,

Et l’organisation syndicale CGT au sein du CSE

D’autre part,

PREAMBULE :

A la suite d’une visite de l’Inspecteur du travail intervenue le 28 janvier 2021, ce dernier a préconisé de réviser l’accord horaire variable conclu le 14 mars 2017 afin notamment de permettre :

  • d’y intégrer formellement le dispositif de réduction du temps de travail déjà mis en place au sein du CSE,

  • de prévoir une compensation des heures de travail dépassant le compteur de récupération.

Par ailleurs, l’accord horaire variable, qui avait été négocié sur la base de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et de l'emploi non-cadres du 28 septembre 1999 applicable au sein de la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, tient peu compte des spécificités liées à l’activité du CSE qui est de proposer des loisirs aux salariés de la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES qui ne peuvent se libérer qu’à l’heure du déjeuner ou en début ou fin de journée.

C’est dans ce contexte qu’il est proposé de revoir l’accord « horaire variable » conclu le 14 mars 2017, et dénoncé le 28 mars 2022.

ARTICLE 1 – Personnel concerné et heures d’ouverture du CSE

Le présent accord s’applique à l’ensemble :

  • des salariés cadres (à l’exception des cadres soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours) en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée,

  • des salariés non-cadres, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée.

Compte tenu du fait que le CSE propose des services aux salariés de la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES, il se doit d'assurer une présence et une disponibilité aux heures où le personnel de l'établissement a besoin de ses services.

Les horaires d’ouverture au public du CSE sont donc les suivants :

  • Lundi, mercredi et vendredi : de 10h à 16h

  • Mardi et jeudi : de 10h à 17h *

* sous réserve de la clause de revoyure (art.8).

ARTICLE 2 – Durée du travail

2-1. Durée du travail hebdomadaire de référence

La durée de travail hebdomadaire est fixée à 36 heures.

Toutefois, la durée du travail hebdomadaire de référence est fixée à 38 heures pour les salariés non-cadres et 40 heures pour les salariés cadres.

Le respect de cet horaire est apprécié sur le mois calendaire qui constitue la période de référence.

L’horaire hebdomadaire ne peut pas être inférieur à 20 heures ou supérieur à 48 heures (durée maximale hebdomadaire légale).

2-2. Réduction du temps de travail

Pour atteindre cette durée hebdomadaire de travail, les parties conviennent de procéder à une réduction de la durée du travail, celle-ci étant organisée par l’attribution de journées de repos supplémentaires (JRTT).

Cette réduction s'effectue par l’attribution de 11 JRTT pour une année complète et civile de travail et au prorata du temps de présence.

Ces 11 jours se répartissent de la façon suivante :

  • 11 JRTT à fixer sur l'année, à la convenance des salariés.

6 jours sont alloués début janvier sur les compteurs du personnel et les 5 autres jours sont alloués début juillet.

Outre le 1er mai, l’ensemble des jours fériés et ponts sont chômés, payés :

  • Jour de l’An

  • Lundi de Pâques

  • 8 mai

  • Lundi de Pentecôte

  • Jeudi de l’ascension

  • 14 juillet

  • 15 août

  • 11 novembre

  • 24 décembre après-midi

  • 25 décembre

2-3. Durée journalière du travail

La durée journalière moyenne de travail d’un salarié non-cadre s’élève à 7 heures 36 minutes.

La durée journalière moyenne de travail d’un salarié cadre s’élève à 8 heures (hors forfait jour).

La durée journalière de travail doit être comprise entre :

  • Un minimum de quatre heures et demie correspondant au cumul des deux plages fixes

  • Un maximum de dix heures travaillées entre 7h45 et 18h45

2-4. Temps de travail quotidien

Il s’agit du temps total compris entre les pointages d’entrées et de sorties, hors temps de pause déjeuner minimale de 30 minutes.

Le temps de travail quotidien est calculé par la pointeuse.

ARTICLE 3 – Horaires variables

3-1. Objet

Les horaires individualisés permettent aux salariés d'aménager leurs horaires de travail journaliers en fonction de leurs contraintes personnelles tout en respectant les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise ainsi que des règles de sécurité et impératifs propres à chaque service.

La journée de travail est organisée en cinq périodes différentes appelées « plages », dont trois « plages variables » et deux « plages fixes ».

Pendant les plages variables, les salariés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ.

Pendant les plages fixes, les salariés doivent obligatoirement être présents à leur poste de travail.

3-2. Décomposition des horaires

Lundi – Mardi - Mercredi - Jeudi :

Plage mobile Plage fixe Plage mobile Plage fixe Plage mobile
7h45 - 9h15 9h15 - 11h00 11h00 - 14h30 14h30 - 16h 16h - 18h45

Vendredi :

Plage mobile Plage fixe Plage mobile Plage fixe Plage mobile
7h45 - 9h15 9h15 - 11h00 11h00 - 14h30 14h30 - 15h30 15h30 - 18h45

Il est demandé que chaque service du CSE assure une permanence (par roulement) le mardi et le jeudi jusqu’à 17h correspondant aux heures d’ouverture du CSE (art. 1).

3-3. Heure d’arrivée et de départ

Le personnel en horaire variable a la possibilité de commencer sa journée de travail entre 7h45 et 9h15.

Le personnel en horaire variable a la faculté de terminer sa journée de travail :

  • entre 16h et 18h45 le lundi, mardi, mercredi et jeudi

  • entre 15h45 et 18h45 le vendredi

Il est autorisé, exceptionnellement à la demande du salarié, et uniquement avec l’autorisation de sa hiérarchie, de décaler son heure d’arrivée et de commencer à 10h lorsqu’un impératif en fin de journée (réunion tardive, départ d’un groupe, etc) est programmé.

3-4. Temps de pause de la mi-journée

Le personnel interrompt chaque jour son travail à l’occasion du déjeuner par une pause comprise :

  • entre 11h00 et 14h30 (plage mobile du midi)

  • pour une durée entre 30 minutes et 2h00 maximum

La présence des membres du personnel du CSE est requise pendant la plage mobile du midi pendant laquelle les salariés de la société SAFRAN AIRCRAFT ENGINES peuvent plus facilement se rendre au CSE.

Entre 50% et 65% des salariés de chaque service devront donc être présents au CSE sur la plage mobile du midi (dans la mesure où l’effectif du service le permet).

3-5. Présence en dehors des heures limites de pointage

Les heures limites de pointage sont fixées à 7h45 le matin et 18h45 le soir.

Tout pointage en dehors de ces heures limites sera exceptionnel. Le temps de travail en dehors des heures limites de pointage doit :

- soit être préalablement autorisé par le responsable hiérarchique, à la suite de la demande du salarié,

- soit faire suite à une demande motivée de la hiérarchie et en concertation avec le salarié, ce dernier pouvant alors être amené à commencer ou terminer sa journée de travail en dehors des heures limites de pointage définies précédemment.

Le pointage sera confirmé par écrit et fera l’objet d’une validation par la hiérarchie et le Responsable RH. Le temps comptabilisé sera alors décompté et crédité sur le compteur du salarié.

En dehors de ce cas de figure, les heures de présence en dehors des heures limites de pointage ne sont pas autorisées.

ARTICLE 4 – Récupération des heures

4-1. Report d’heures

Des reports d’heures d’une semaine sur l’autre sont possibles en « Crédit » ou en « Débit », dans la limite de 16 heures dénommées « Heures variables », les heures ainsi reportées étant sans incidence sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires :

  • Si la durée du travail effectif hebdomadaire est inférieure à la durée de travail hebdomadaire de référence, le différentiel viendra en débit sur le compteur,

  • Si la durée du travail effectif hebdomadaire est supérieure à la durée de travail hebdomadaire de référence, le différentiel viendra en crédit sur le compteur.

4-2. Report mensuel

Des reports d’heures d’un mois sur l’autre sont possibles en « Crédit » ou en « Débit », dans certaines limites.

Si les salariés ont travaillé plus de 38 heures chaque semaine sur le mois (40 heures pour les cadres), ils sont autorisés à reporter un solde positif d’heures de travail sur le mois suivant, à hauteur de 16 heures maximum.

Les heures sont stockées dans un compteur appelé compteur d’heures variables.

4-3. Report mensuel au-delà des 16 heures

Si, par exception, un salarié venait à avoir un crédit d’heures dépassant le quota des 16 heures autorisé par le présent accord, ces heures seront placées sur un compteur appelé compteur de récupération, et considérées comme des heures supplémentaires, qui seront :

  • majorées en tenant compte des règles légales de majorations en vigueur et mises sur le compteur de récupération.

  • à récupérer dans la mesure du possible dans les six mois de leur accomplissement (en demi-journée ou journée complète).

  • et qui donneront lieu à règlement si le compteur dépasse les 40 heures (la fiscalisation des heures supplémentaires en vigueur au moment du paiement sera alors appliquée).

Si les salariés ont travaillé moins de 38 heures chaque semaine sur le mois (40 heures pour les cadres), ils sont autorisés à reporter un solde négatif d’heures de travail sur le mois suivant, à hauteur de 16 heures maximum. Les heures dépassant le maximum de 16h seront retenues sur la paie du mois suivant.

4-4. Journée ou demi-journée dites d’horaire variable

Si les compteurs d’heures variables et de récupération sont crédités, les salariés non-cadres ont la possibilité, six fois par bimestre, sous réserve de l’accord de la hiérarchie sollicitée au plus tard la veille, de ne pas travailler pendant tout ou partie de chaque plage fixe d’une journée.

La prise de ces demi-journées dites d’horaire variable est limitée à 4 demi-journées par mois et sont décomptés des compteurs d’horaires variables.

D’un commun accord, et à la demande de la hiérarchie ou du salarié, les demi-journées 5 et 6 pourront être reportées au premier mois du bimestre suivant, sous réserve :

  • que les 4 premières demi-journées aient déjà été prises

  • que ces 2 demi-journées aient été créditées au compteur

  • que ces 2 demi-journées répondent aux conditions définies à l’article 2-3.

L’utilisation, le même jour, de deux demi-journées d’horaire variable dans le cadre du bimestre est possible ; c’est une journée horaire variable.

On appelle bimestre la période la période constituée par deux mois calendaires consécutifs, l’année calendaire étant divisée en six bimestres : le premier est constitué des mois de janvier et février, le dernier des mois de novembre et décembre.

Pour les cadres (à l’exception des cadres soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours), cette possibilité de ne pas travailler pendant tout ou partie de chaque plage fixe d’une journée, sous réserve de l’accord de la hiérarchie sollicitée au plus tard la veille, est limitée à quatre fois par bimestre (base d’une demi-journée).

ARTICLE 5 – Saisie du temps de présence

5-1. Pointage quotidien

Tout le personnel (sauf les cadres au forfait jour) enregistre ses arrivées et départs par pointage quatre fois par jour :

  • le matin en arrivant au CSE

  • avant la pause déjeuner

  • après la pause déjeuner

  • le soir en quittant le CSE

Lors du pointage, le salarié est informé de l’heure à laquelle il a pointé.

Il peut bénéficier d’un état de sa situation par rapport au cumul des horaires journaliers, en se connectant sur le site de gestion du temps de présence ou selon les besoins, en faisant la demande par mail au Responsable RH.

Toutefois, en cas d’omission exceptionnelle de pointage, une saisie manuelle du pointage sera effectuée par le salarié, en ligne, validé par sa hiérarchie.

5-2. Déplacements professionnels

En cas de déplacement du salarié en cours de journée rendant impossible son retour dans l’établissement pour pointer, ou en cas de déplacement d’une ou plusieurs journées, il lui appartiendra, dès que possible, de saisir manuellement son pointage, qui sera ensuite validé par sa hiérarchie.

ARTICLE 6 – Absences

6-1. Absences prévisibles

Les journées d’absence prévisible sont comptabilisées sur la base de la durée journalière de travail moyenne définie à l’article 2.3.

Elles comprennent les jours fériés, les ponts payés, les congés principaux, les congés supplémentaires, certains congés pour évènement de famille prévisible, les JRTT.

Par ailleurs, les congés supplémentaires payés par demi-journée seront comptabilisés sur la base de 3 heures 48 minutes, soit la moitié de la durée journalière moyenne de travail.

6-2. Absences non prévisibles

Lorsqu’un salarié est absent pour cause de maladie, d’accident de travail ou d’évènement de famille non prévisible, les jours d’absence sont comptabilisés sur la base de la durée journalière moyenne de travail.

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie survenant en cours de journée de travail, un justificatif doit être transmis au Responsable RH.

Par ailleurs, les retards, départs anticipés sans autorisation ou absences injustifiées pendant tout ou partie de la plage fixe ne sont pas récupérables par le jeu normal de l’horaire variable. Elles doivent donner lieu à l’établissement et la transmission d’un justificatif. Elles peuvent être payées ou non, ou exceptionnellement récupérées, compte tenu du motif invoqué.

6-3. Grèves

En cas de grève couvrant une ou plusieurs journées complètes, les jours d’absence sont comptabilisés sur la base de la durée journalière moyenne de travail.

En cas de grève en cours de journée, le salarié est tenu de préciser à sa hiérarchie lorsqu’il part en grève et à nouveau lorsqu’il reprend son poste.

ARTICLE 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2022.

ARTICLE 8 – Clause de revoyure

Les parties conviennent qu’elles se réuniront à la demande motivée de l’une ou de l’autre partie, pour discuter, le cas échéant, du bilan de l’exécution de l’accord et de l’opportunité d’ouvrir des négociations visant à la révision du présent accord.

Les horaires d’ouverture du CSE ayant été modifiées par cet accord, il est proposé de faire un 1er bilan le 28 octobre 2022 afin de valider ou non la prolongation de ces dernières.

ARTICLE 9 – Révision et dénonciation

En cas de modification de la législation ou des dispositions conventionnelles, les parties conviennent de se retrouver dans les meilleurs délais afin d’adapter le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande d’une des parties signataires, dans les 3 mois qui suivent la date de la dénonciation.

ARTICLE 10 – Formalités de dépôt

La Direction ou la responsable RH du CSE adressera le présent accord à :

  • la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DRIEETS) d’Île-de-France sur support électronique

  • par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du Conseil de prud’hommes d’Evry.

Par ailleurs, un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale signataire.

Fait à Evry, le 5 mai 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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