Accord d'entreprise "Accord de suppression de l’usage d’entreprise aux termes duquel l’indemnité de congés payés prenait en compte un complément de rémunération pour les salariés embauchés avant le 9 février 2004" chez CRPN - CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRPN - CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2018-10-10 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09218004873
Date de signature : 2018-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE RETRAITE PERSONNEL NAVIGANT
Etablissement : 78542230400192 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-10
Accord de suppression de l’usage d’entreprise aux termes duquel l’indemnité de congés payés prenait en compte un complément de rémunération pour les salariés embauchés avant le 9 février 2004
Entre les soussignés :
La CAISSE DE RETRAITE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L’AÉRONAUTIQUE CIVILE (CRPNPAC), dont le siège social est au 8 rue de l’Hôtel de Ville à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par son Directeur, Monsieur D,
d’une part,
et,
les organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :
le syndicat CFE-CGC IPRC, représenté par Madame DS, Déléguée syndicale,
le syndicat CGT, représenté par Madame DS, Déléguée syndicale,
le syndicat FO-OSDD-RP, représenté par Madame DS, Déléguée syndicale,
le syndicat SORCO-CFDT, représenté par Madame DS, Déléguée syndicale,
d’autre part,
Il a été conclu et arrêté le présent accord :
Préambule
Attachées à l’harmonisation des règles sociales régissant l’ensemble des salariés lié par contrat de travail à la CRPNPAC, la direction et les Organisations syndicales ont décidé de conclure un accord d’entreprise visant :
à mettre définitivement fin à l’usage d’entreprise aux termes duquel l’indemnité de congés payés prenait en compte un complément de rémunération pour les salariés embauchés avant le 9 février 2004. L’indemnité de congés payés ainsi définie s’est intitulée dans un 1er temps « indemnité compensatrice de congés payés » puis renommée « allocation supplémentaire » ;
à substituer pour les salariés concernés, un nombre de points de rémunération qui vient s’ajouter aux points dont ils bénéficient ;
à proposer pour les autres salariés, recrutés après le 9 février 2004, un nombre de points de rémunération qui vient s’ajouter aux points dont ils bénéficient et qui serait calculé comme s’ils avaient bénéficié de « l’allocation supplémentaire ».
Les parties marquent également par cet accord leur volonté commune de rendre plus lisible les règles sociales applicables au sein de la CRPNPAC.
Article 1er- Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement à l’ensemble des salariés de la CRPNPAC embauchés avant le 30 juin 2018.
Article 2- Objet
Le présent accord vise à mettre fin, définitivement, à l’usage ayant pour objet de calculer l’indemnité congés payés de manière différente en fonction de la date d’entrée du salarié, ainsi en juin 2018 :
pour les salariés entrés avant le 9 février 2004, l’indemnité congés payés comprend un complément de rémunération égal à 10% du 13ème de l’année N-1 et du 14ème mois de l’année de référence ;
pour les salariés entrés après le 9 février 2004 ; l’indemnité congés payés est calculée conformément au code du travail.
En contrepartie, les salariés entrés avant le 9 février 2004 se verront attribuer une compensation sous forme du mécanisme de points, prévu à l’annexe 1 de la convention d’entreprise du personnel de la CRPNPAC, conditionnant le montant de la rémunération mensuelle du salarié.
Cette contrepartie sous forme de points se substitue sans autres formalités à l’usage précité.
Les autres salariés entrés après le 9 février 2004, embauchés avant le 30 juin 2018, se verront attribuer un nombre de points calculés comme s’ils avaient bénéficié du même calcul de l’indemnité congés payés que celui des salariés entrés avant le 9 février 2004.
Article 3 - Règle d’attribution de points dits additionnels
La différence entre « l’allocation supplémentaire » et le calcul légal du complément d’indemnité congés payés est égal à 10% du 13ème de l’année N-1 et du 14ème mois de l’année N-2.
En conséquence, la compensation sous forme de point est égale à :
(la somme des points de salaire du mois de juin 2018 x 2) / 10 / 14
Le nombre de points ainsi calculé s’ajoutera aux points correspondant à la classification et à la fonction du salarié dont bénéficie le salarié à la date du 1er octobre 2018, sans distinction, et ce, de manière à former un nombre de points global pour le calcul de la rémunération.
La notion de points additionnels n’apparaitra pas sur les bulletins de paie ou autres, elle n’est utilisée que pour la bonne compréhension du présent accord.
Chaque salarié sera informé par écrit du nombre de points dits additionnels qui lui sont attribués.
Article 4 - Date d’application
Le présent accord entre en vigueur au 1er octobre 2018.
Les points selon la méthode de calcul établi à l’article 3 du présent accord seront octroyés au 1er octobre 2018 et apparaîtront sur le bulletin de paie d’octobre 2018.
Article 5 - Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Formalités de dépôts et publicité
Conformément à l’article D 2231-2 du Code du travail, deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, sont adressés sous la responsabilité de la Direction à la DIRECCTE, dont relève le siège de la Caisse.
Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants seront également déposés à la DIRECCTE.
Article 7 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, conformément à l’article L. 2222-6 du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La Direction de la CRPNPAC et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour engager les négociations d’un accord de substitution.
Article 8 - Notification
Conformément à l’article L 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’organisme.
Fait à Neuilly sur Seine, le 10 octobre 2018, en huit exemplaires originaux
Directeur | CFE-CGC IPRC | CGT | FO-OSDD-RP | SORCO-CFDT |
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