Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL DANS LES ENTREPRISES COMPTANT AU MOINS 11 A MOINS DE 25 SALARIES" chez LES GEMEAUX (SCENE NATIONALE) (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES GEMEAUX (SCENE NATIONALE) et le syndicat CGT le 2019-10-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T09219013918
Date de signature : 2019-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : LES GEMEAUX (SCENE NATIONALE)
Etablissement : 78545001600015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-10
ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT UN COMITe social et economique CONVENTIONNEL dans les entreprises comptant au moins 11 à moins de 25 salariés
ENTRE :
LES GEMEAUX/SCENE NATIONALE
Dont le siège social se situe : 49, rue Georges Clemenceau
92 330 SCEAUX
Représenté par…………………….., dûment habilitée à cette fin.
ET :
Le Délégué du Personnel,
Représenté par Monsieur ………………………….. (Délégué du Personnel de la Délégation Unique)
ET :
SYNPTAC-CGT
SYndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités Culturelles
Représenté par Madame………………………………….
PREAMBULE :
Le présent accord a pour objet de définir les moyens et les attributions du Comité Social et Économique Conventionnel (CSE-C) constitué au sein de l'association : LES GEMEAUX
EN CONSEQUENCE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : MISSIONS ET COMPETENCES
Article 1.1 : Attributions du CSEC
Les représentants élus du personnel au CSEC ont pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise et, le cas échéant, réalisent des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Outre les attributions définies par le Code du Travail (art. L2312-5 et suivants), le CSEC aura les attributions définis à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles ; il aura également les attributions et prérogatives données aux délégués du personnel décrites à l’article III-2.2. de ladite Convention.
Les représentants élus du personnel au CSEC peuvent saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Article 1.2 : Expression des salariés
Le CSEC a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le CSEC peut afficher les renseignements qu’il a pour rôle de porter à la connaissance des salariés sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications.
Article 1.3 : Organisation générale de l’entreprise
Le CSEC est informé et / ou consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’association, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
la modification de son organisation économique ou juridique ;
les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;
l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Article 1.4 : Santé et sécurité dans l'entreprise
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEC :
procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes,
veille notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, au respect de l’équilibre vie professionnelle/vie privée,
veille à la qualité de vie au travail
veille à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,
peut promouvoir et susciter toute initiative pour l’égalité professionnelle femme homme qu’il estime utile,
propose notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
propose des actions de prévention contre toute discrimination.
Si nécessaire, le CSEC procède, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Article 1.5 : Inspection du travail
Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionnés à l’article L.8112-1 du Code du travail, les représentants élus du personnel au CSEC sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations.
L'agent de contrôle, se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.
Article 1.6 : Propositions
Le CSEC formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires
Article 1.7 : Consultation et information
Conformément à l’article L2312-15 du code du travail et à l’article III-1.4 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles, et afin de pouvoir rendre un avis éclairé, le CSEC dispose d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations. Ces informations seront fournies au moins 3 jours ouvrés avant la réunion du CSEC.
Le CSEC est obligatoirement informé :
En matière de contribution à l’effort de construction,
Embauche et remplacements,
Le CSEC est obligatoirement consulté :
En matière de conditions d’emploi et de travail (notamment celles de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou, la qualité de la vie dans l’entreprise),
La fixation des périodes de congés payés,
Licenciement individuel quel qu’en soit le motif (sauf faute grave ou lourde),
Licenciement collectif pour motif économique,
Élaboration et modification du règlement intérieur – le cas échéant,
Modification des horaires de travail,
Dérogation aux durées maximales du travail,
Création de postes.
Article 1.8 : Droit d'alerte
Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :
en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;
en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sureté ;
en cas de situation économique préoccupante de l’entreprise.
Article 1.9 : Participation au conseil d'administration et assemblée générale
Les parties signataires s’efforceront d’associer le mieux possible, les représentants élus du personnel à la définition de la politique et des orientations générales de l’entreprise.
Un représentant élu du personnel du CSEC peut assister avec voix consultative, dès lors qu’il est embauché en CDI, à toutes les séances du conseil d'administration et de l’assemblée générale.
ARTICLE 2 : ELECTIONS
Le scrutin est organisé dans les 90 jours qui suivent l'information des salariés.
L'élection a lieu à bulletin secret.
L’effectif de l’entreprise a été calculé conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1251-54 et suivants du Code du Travail et de l’article III.1.1 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Il est rappelé que selon l’article L1311-2 du Code du travail, le CSE est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, dès lors que cet effectif est atteint pendant 12 mois consécutifs.
La durée du mandat des membres du CSEC est fixée à 3 ans.
ARTICLE 3 : COMPOSITION
Le CSEC comprend l'employeur ou son représentant et les représentants élus du personnel.
Conformément à la convention collective, le suppléant élu pourra assister aux réunions du CSEC.
L’entreprise est réputée rester dans sa catégorie d’effectif jusqu’à l’échéance des mandats en cours des représentants élus du personnel.
Article 3.1 : Heures de délégation
Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'heures de délégation :
Le membre titulaire élu du CSEC bénéficie de 20 heures par mois conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.
Le membre suppléant bénéficie de 5 heures par mois.
Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.
Le temps passé en réunion du CSEC est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT
Article 4.1 : Transfert des actifs
Le CSEC bénéficie de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations des CEC, DUP et le cas échéant du CHSCT.
Les modalités de transfert doivent faire l’objet d’un état liquidatif et d’un accord entre l’ancien CEC et le nouveau CSEC.
Article 4.2 : Personnalité Civile
Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.
Il disposera d'un compte bancaire qui recueillera l'ensemble des fonds de toute nature versé au CSEC et qui fonctionne sous la signature du secrétaire et du trésorier du CSEC.
Article 4.3 : Financement
Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du Code du travail.
Le CSEC se dote d'un budget des activités sociales et culturelles.
Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique conventionnel est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :
0.125 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,125%)
0.625 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle (au minimum 0,625%).
Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique Conventionnel à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.
Le CSEC veille à ce que le personnel de l’entreprise puisse bénéficier des activités nationales organisées par le Fonds National d’Activités Sociales (FNAS) des entreprises artistiques et culturelles.
Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.
L’employeur met à la disposition des membres des représentants élus du CSEC le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et notamment de se réunir.
La convention collective stipule qu'il ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.
Du fait que le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement, l’employeur met à sa disposition les moyens de documentation, et de communication.
Pour cette même raison, l’employeur prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
L’employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.
Article 4.4 : Réunions
Le chef d’entreprise préside les réunions du CSEC, il les convoque.
Il détermine, en accord avec le secrétaire du CSEC, l’ordre du jour de la séance.
Il peut convoquer de façon exceptionnelle sur simple décision, ou suite à la demande écrite d’au moins un de ses représentants élus.
Le chef d’entreprise a la faculté de déléguer sa présidence.
Le chef d’entreprise, par le mandat de Président qui lui est conféré, représente le CSEC en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le nombre de réunions du CSEC est fixé à 1 par mois, conformément à l’article III-1.3 de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles et à l’article L2315-21 du code du travail, sous réserve des périodes de fermeture annuelle d’un mois ou plus.
Parmi ces réunions mensuelles, les 4 réunions prévues à l’article L2325-27 alinéa 1 portant sur les attributions du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.
Les réunions du CSEC rassemblent l'employeur ou son représentant et les représentants du personnel élus à ce comité.
Les résolutions du CSEC sont prises à la majorité des membres présents. Les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité.
Le CSEC statue en présence du chef d’entreprise, ou de son représentant, et en présence d’au moins deux de ses représentants élus, sauf en cas de force majeure et en cas d’absence.
Le chef d’entreprise (ou son représentant) et le membre titulaire et le membre suppléant ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion.
Il est tenu procès-verbal de toutes les réunions du CSEC, les procès-verbaux étant signés du président et du secrétaire du CSEC.
Sous réserve de l’accord de l’employeur, le CSEC peut inviter toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.
Article 4.5 : Formation
Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail. Son financement est pris en charge par l'employeur.
Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.
Article 4.6 : Protection
Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.
Le statut de salarié protégé permet de s'assurer que le licenciement du salarié n'a pas de lien avec ses fonctions en tant que représentant du personnel. Cette protection vise notamment à le protéger d'éventuelles représailles de l'employeur.
Article 4.7 : Exécutif
Le CSEC élit en son sein, parmi ses représentants élus :
- Un(e) secrétaire
- Un(e) trésorier(ière)
Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC.
Le secrétaire et le trésorier effectuent les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Ils se réunissent sur simple convocation du secrétaire.
Article 4.7 : Durée, Révision, Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature, les membres du CSEC se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.
Toute dénonciation par l’un des signataires de cet accord, sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant l’expiration de chaque période.
Toute demande de révision, totale ou partielle, fera l’objet d’une notification à l’ensemble des signataires dans les mêmes formes. Elle sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification.
Elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.
Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 1 an à compter du dépôt de la dénonciation.
En application des articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Sceaux en 3 exemplaires
Le 10 octobre 2019
L’ Employeur, Représentant du Personnel,
SYNPTAC-CGT
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