Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours" chez SAS GUEDANT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS GUEDANT et les représentants des salariés le 2022-02-18 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07722006642
Date de signature : 2022-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : SAS GUEDANT
Etablissement : 78567316100028 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-18
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société GUEDANT
Dont le siège social est situé à Avenue du Parc - (77160) Poigny
Immatriculée sous le numéro SIRET 785 673 161 00028
Représentée par xxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « La société GUEDANT »
D’une part
ET
Monsieur xxxxxxx en qualité de membre élu du CSE de la société GUEDANT
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la société GUEDANT au travers de l’organisation du temps de travail de certaines catégories de salariés en s’engageant volontairement par la voie contractuelle.
Dépourvue de délégués syndicaux mais désireuse d’engager des négociations sur le thème du des conventions de forfait en jours, l’entreprise GUEDANT a souhaité mettre en œuvre le processus de négociation selon un mode dérogatoire tel que prévu aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Ainsi, conformément aux dispositions légales, l’entreprise GUEDANT, relevant de la branche de la Chimie, a fait connaître son intention de négocier sur le thème précité par courriers aux organisations syndicales représentatives dans la branche de la Chimie et aux représentants élus du personnel au CSE. C’est dans ce contexte qu’il a été arrêté et convenu le présent accord.
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du travail et des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
Cet accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours.
Cet accord se substitue en totalité à tous accords et usages antérieurs en vigueur au sein de la société GUEDANT et qui porteraient sur des objets similaires.
Le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent. Il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
Article 2 : Champ d’application
Conformément à l’article L3151-28 du code du travail, le présent accord s’applique aux personnels relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Le présent accord concerne ainsi, les salariés occupant des emplois classés dans l’avenant III de la CCNIC et bénéficiant de par la nature de leur activité et de par leur niveau de formation et d’expérience d’une autonomie dans leur travail et dans l’exercice de leur mission.
Relèvent notamment de cette catégorie les cadres ayant :
- une responsabilité de service ou d’équipe
- et/ou une expertise reconnue dans son domaine d’activité
- et/ou la responsabilité de projets ou d’affaires
- et/ou la possibilité d’engager la société (ex : acte d’achats….)
- et/ou ayant des déplacements réguliers à l’extérieur de l’entreprise
Article 3. Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il est rappelé que conformément à l’article L3121-55 du code du travail, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord, d’une convention individuelle de forfait ou d’un accord initialement prévu dans le contrat de travail.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant à celui-ci, entre la société GUEDANT et les salariés concernés par le présent accord.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord d’entreprise et indiquer, notamment :
La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés dans l’année
La rémunération correspondante
le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos.
que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.
Article 4. Décompte du temps de travail en jours
4.1. Durée du forfait
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle et ne peut pas dépasser (sauf renonciation expresse à des JNT) 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
La période de référence est du 1er juin au 31 mai.
Dans le cadre d’une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours (journée de solidarité incluse).
4.2. Nombre de jours non travaillés (JNT)
Ce nombre est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 sur une période complète)
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence (104 samedis et dimanches sur une période complète)
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence (25 jours ouvrés sur une période complète, éventuellement majorés des journées de CP supplémentaire).
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence, (soit 218 sur une période complète).
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés (P) égal à N – RH – CP – JF ; (sur une période complète : 365 – 104 – 25 – les jours fériés) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours (F) soit P-F
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Les jours de repos supplémentaires mis en place de façon conventionnelle tels que les jours pour événements familiaux ou congés payés supplémentaires pour ancienneté doivent être déduits du volume forfaitaire en jours, et viennent, en conséquence, réduire le nombre de jours travaillés sur l’année tout en augmentant le nombre de jours de congés (CP).
Le décompte des jours de travail sera effectué avec un système auto déclaratif. Le décompte auto déclaratif permet de confirmer les jours de travail notamment à l’extérieur et de préciser les motifs d’absence. Ce document permet au salarié d’indiquer par ailleurs, lorsqu'un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives, quelle en a été la durée. Il comportera également la possibilité pour le salarié d'ajouter toute information complémentaire qu'il jugerait utile d'apporter.
4.3. Conséquence des absences, entrées et sorties en cours de période
En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dû au titre du forfait jours.
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé au prorata en fonction de la période de travail effectuée ou à effectuer.
Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels le salarié ne peut pas prétendre.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée pendant la période de préavis. En l’absence de préavis, une retenue sur salaire pourra être effectuée.
La valorisation d’une journée est ainsi calculée :
Rémunération forfaitaire de base brute annuelle (juin à mai) / nombre de jours forfaitaire prévu au contrat, inclus les congés payés et les jours fériés chômés payés sur la période. C’est cette valeur qui servira à déterminer les retenues.
Toutes les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail entraineront une réduction d’autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours et par conséquent un nouveau calcul du nombre de jours de repos dû. (calcul au prorata du nombre de jours travaillés, arrondi au 0.5 supérieur ou à l’entier supérieur).
Article 5. Jours non travaillés, dits « JNT »
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les salariés soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficieront donc de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année et selon le nombre de jours fériés tombant des jours autre que les samedis et les dimanches.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou par demi-journées travaillées du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, après avoir informé la hiérarchie, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend.
Est considéré comme demi-journée, toute période se terminant avant 13 heure ou débutant après cette heure.
Un suivi des prises et décomptes de jours de repos sera effectué par la Direction qui centralisera les demandes. Toute demande devra être validée par un supérieur hiérarchique.
Le forfait en jours ne peut être dépassé qu’à titre exceptionnel et avec l’accord préalable des deux parties à la convention individuelle qui auront, au préalable signée une convention de renonciation à des jours non travaillés.
Le dépassement ne pourra pas, en toute hypothèse, être supérieur à plus de 10 jours.
En application de l’article L. 3121-45 du Code du travail et accord écrit et préalable avec leur hiérarchie, les salariés visés par le présent accord pourront s’ils le souhaitent, renoncer à des jours de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie correspondant à une majoration de 10% de la rémunération pour les jours supérieurs à 218 jours.
Pour déterminer la méthode de rachat des jours de repos, il conviendra de calculer la rémunération journalière du salarié auquel il faudra appliquer la majoration de 10% fixée par le présent accord.
La méthode retenue pour la valorisation d’une journée est celle décrite dans le cas de détermination de la retenue sur salaire prévue à l’article 4.3 du présent accord.
L’accord entre le salarié et l’employeur sur les conditions de rachats de jours de repos devra impérativement faire l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
L’indemnisation sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.
Les salariés désirant bénéficier d’un rachat de jours de repos devront formuler, au plus tard leur demande par écrit 1 mois avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier et devra donner confirmation de son refus dans les 15 jours de la demande.
A défaut de rachat, les salariés visés par le présent accord pourront demander à bénéficier d’un report de leurs jours de repos non pris sur l’année suivante (année du 1er juin au 31 mai). Si la demande de report est acceptée, ce report s’exercera dans la limite de 3 mois, soit au plus tard le 31 août et ne fera l’objet d’aucune indemnisation.
Le nombre de jours ainsi reporté viendra réduire le plafond annuel de l’année au cours de laquelle ils sont pris.
Sauf acceptation de la demande de rachat ou de report, le salarié qui ne respectera pas la période de prise de jours de repos perdra les jours de repos restant en fin de période.
Article 6. Rémunération
Le salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La rémunération sera détaillée dans les avenants / dispositions contractuelles de chaque salarié concerné.
Article 7. Garantie de repos
Les salariés concernés par le présent accord ne sont pas soumis aux durées de travail légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils doivent cependant respecter les temps de repos ci-après décrits.
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
L’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
La latitude dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps, lui impose d’avertir son supérieur hiérarchique ou son employeur s’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin notamment de pouvoir rechercher une solution permettant leur respect.
Ainsi, et afin de garantir le repos effectif des salariés, des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes, qui devront être respectées, seront affichées dans l’entreprise.
L’entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20 heures à 6 heures, ainsi que chaque dimanche, sauf pour les salariés travaillant dans le cadre d’un travail posté (3 X 8 ou 5x8) et pour les salariés travaillant dans le cadre d’astreinte.
Les salariés soumis à un forfait annuel en jours ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord préalable de la direction.
L’effectivité du respect, par le salarié soumis à un forfait annuel en jours, des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Article 8 : Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme étant le droit du salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (boîte mail, téléphone portable, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, par quelque moyen que ce soit, à des fins professionnelles.
Le temps de travail correspond aux heures de travail effectif réalisée pour le compte de la Société, et donc, pendant lequel le salarié ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles.
En sont, par conséquent, exclus les temps de repos, JRTT, jours fériés chômés et congés (payés ou autre), de même que l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.
A titre exceptionnel, la Société se réserve le droit, pour les besoins de son organisation interne, d’adresser un mail ou un sms, en dehors du temps de travail effectif, afin de communiquer au salarié toute information nécessaire à l’accomplissement de ses missions au terme de son temps de repos.
En application de son droit à la déconnexion, le salarié n’aura pas l’obligation de consulter, ni de répondre à ses mails, messages ou appels téléphoniques d’ordre professionnel (émanant de la Direction, ou encore de collègues de travail, etc.), en dehors de son temps de travail, tel que défini ci-dessus, et hors périodes d’astreinte. Le salarié devra limiter l’envoi spontané de courriers ou d’appel téléphonique au strict nécessaire.
Par ailleurs, en cas d’extrême urgence, la Société se réserve la possibilité de téléphoner au salarié pendant son temps de repos. Seule cette situation serait susceptible d’imposer au salarié de répondre à un appel professionnel.
La Société est sensibilisée au droit à la déconnexion de ses collaborateurs autonomes, soumis au forfait annuel en jours.
Article 9 : Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail
9.1. Document de suivi du forfait
Un document de suivi faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours sera édité et remis mensuellement à chaque salarié.
Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, un système déclaratif informatique est mis en place pour permettre à chaque salarié en forfait jours de renseigner mensuellement ces informations. Le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charges de travail ou d’organisation du temps de travail.
La remise mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique d’échanger avec le salarié sur la répartition de la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail du salarié.
9.2. Suivi de l’amplitude des journées de travail et de la conciliation vie privée-vie professionnelle
En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la société GUEDANT assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours, de sa charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail.
Le responsable hiérarchique s’assurera que la charge de travail est compatible avec le poste. La charge de travail et l’amplitude de ses journées de travail devront permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle. Le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier pourra émettre par écrit une alerte auprès de sa hiérarchie. Cette dernière recevra le salarié dans les 8 jours pour évoquer, avec lui les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Les mesures seront consignées dans un compte-rendu écrit et feront l’objet d’un suivi.
Dans le cas où l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissement à des situations anormales, un entretien pourra être organisé avec le salarié et son responsable hiérarchique.
9.3. Entretiens individuels
Le salarié soumis à un forfait annuel en jours sera convoqué par son responsable hiérarchique au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Ces entretiens pourront se faire en même temps que l’entretien professionnel dès lors que celui qui conduit l’entretien prend garde à ce que l’ensemble des points ci-dessus évoqués soit discuté avec le salarié.
Conformément à l’article L3121-64 du Code du travail, au cours de ces entretiens annuels, le salarié et son responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (exemples : lissage sur une plus grande période, répartition de la charge de travail, etc.). Les mesures sont consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Le salarié et son responsable hiérarchique examineront si possible à l’occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 10. Durée.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, relatives au forfait annuel en jours qui nécessiteraient une adaptation du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, la direction convoquera les parties signataires à cette négociation dans le délai maximum de trois mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance de ces modifications.
Article 11. Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 12. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
Article 13. Publicité de l’accord.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DREETS compétente depuis la plateforme dédiée, auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Melun (77). Ces dépôts seront effectués par l’employeur.
Article 14. Date d’entrée de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur au plus tard le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité. Toutefois, les parties conviennent que compte tenu des délais qui se sont écoulée depuis le début des négociations entre les parties, le présent accord produira un effet rétroactif au 1er juin 2021.
Fait à Poigny,
Le 7 février 2022
Pour la société GUEDANT : Pour le CSE :
Le Directeur Général
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx
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