Accord d'entreprise "accord sur le contenu et le calendrier des entretiens professionnels" chez SNPL - SYNDICAT NATIONAL PILOTES DE LIGNES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SNPL - SYNDICAT NATIONAL PILOTES DE LIGNES et les représentants des salariés le 2020-04-15 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09520003008
Date de signature : 2020-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : SNPL FRANCE ALPA
Etablissement : 78574324600031 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-15
Accord relatif au contenu et à la périodicité des entretiens professionnels au sein du SNPL France ALPA
Entre,
Le Syndicat National des Pilotes de Ligne France ALPA (ci-après, le SNPL) situé au 5 rue de la Haye, CS 19955 ROSSYPOLE, 9733 ROISSY CHARLES DE GAULLE (RCS 785 743 246),
Et
Le CSE représenté par Mme**
Il a été convenu de ce qui suit :
Préambule
Le SNPL, organise tous les deux ans les entretiens professionnels de ses salariés, conformément aux dispositions introduites par la loi du 5 mars 2014. Il apparaît aujourd’hui que compte tenu des effectifs et de la capacité qu’à chaque salarié de solliciter des actions de formation, des demandes d’évolution et de bénéficier d’évolutions collectives et/ou individuelles de rémunération, l’organisation bi-annuelle de ces entretiens professionnels n’est pas adaptée à une structure de moins de 20 salariés.
Conscient de l’inadaptation de ce dispositif à l’ensemble des entreprises compte tenu notamment de leur taille, le législateur a autorisé, dans le cadre de la loi du 5 septembre 2018, la mise en place d’accords dérogatoires aux dispositions issues de la loi du 5 mars 2014.
Ainsi, tout en maintenant l’obligation pour chaque employeur d’organiser régulièrement des entretiens professionnels pour chaque salarié, le législateur permet d’en modifier la périodicité.
C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent accord, conclu en application de l’article L 6315-1-III du code du travail qui permet de déroger aux dispositions des I et II de cet article.
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Titre I – Champ d’application, Durée, Conclusion, Révision, Dénonciation, Suivi, Publicité et dépôt de l’accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés, actuels ou à venir, indépendamment de leur poste, de leur classification professionnelle, de leur temps de travail (temps plein/temps partiel) et du type de contrat (CDI/CDD).
Article 2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3 : Conclusion, Entrée en vigueur, Révision, Dénonciation, Suivi.
3.1 – Conclusion
En l’absence de représentation syndicale des salariés du SNPL, le présent accord a été négocié et conclu avec la Représentante au CSE, dans les conditions prévues à l’article L 2232-23-1 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 13 mars 2020.
Le présent accord entrera en vigueur le 20 Avril 2020.
3.2 – Révision
Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou ayant adhéré à l’accord.
Une demande de révision effectuée dans la forme décrite ci-dessus donnera lieu à une réunion entre les parties, au plus tard dans les 45 jours suivant la demande de révision.
Les signataires établissent en cas de décision de modification, un avenant au présent accord.
3.3 – Dénonciation
Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un tout indivisible, tant dans l’esprit que dans la lettre. En conséquence, seule la dénonciation de l’intégralité de l’accord, de ses annexes et de ses avenants peut être exercée.
Toute dénonciation partielle est nulle.
La dénonciation doit être obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les signataires se réuniront dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 3 mois suivant la dénonciation en vue de rechercher un accord.
Si un accord intervient, le nouveau texte se substituera à celui ayant été dénoncé.
Si aucun n’accord n’est conclu, l’accord dénoncé suivra le régime légal de la dénonciation.
Les procédures de dénonciation et de révision ne peuvent être utilisées simultanément par la même partie.
Article 4 : Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet du dépôt prévu par les articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail.
Toute modification ultérieure fera l’objet d’un dépôt dans les mêmes formes.
Dès sa signature, le présent accord sera accessible à chaque salarié du SNPL, sur demande auprès de la Direction Générale.
Il en sera de même pour les éventuels avenants.
Titre II – Contenu et périodicité des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel « bilan » ayant lieu tous les 6 ans.
Article 1 : Contenu
L’entretien professionnel individuel, dont bénéficie chaque salarié du SNPL, permet à l’employeur et au salarié d’échanger sur les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ; il ne constitue pas un entretien d’évaluation du travail du salarié.
L’entretien professionnel comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Les entretiens professionnels dont bénéficieront les salariés du SNPL comprendront les informations prescrites par la loi, soit, à la date de conclusion de l’accord, les informations listées à l’article L 6315-1-I du Code du travail.
Les parties conviennent que les informations délivrées par le SNPL à chaque salarié à l’occasion de son entretien professionnel seront amendées et/ou complétées en fonction des dispositions légales qui pourraient entrer en vigueur postérieurement à la conclusion de cet accord, sans que l’évolution du contenu de ces entretiens ne nécessite une révision du présent accord.
Une révision sera nécessaire si l’une des parties entend intégrer aux entretiens professionnels des éléments non imposés par loi ou, sous réserve de possibilité légale, restreindre le périmètre des informations pouvant être communiquées au salarié lors de son entretien professionnel.
Article 2 : Périodicité
Il y a lieu de distinguer la périodicité des entretiens professionnels classiques, la périodicité des entretiens professionnels devant se dérouler tous les 6 ans et la possibilité offerte au salarié de bénéficier d’un entretien professionnel spécifique lors de la survenue de certains évènements.
2.1- Possibilité de bénéficier d’un entretien professionnel supplémentaire
Conformément à l’article L 6515-1, l’organisation d’un entretien professionnel « est proposée systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du présent code, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. »
2.2- Périodicité des entretiens professionnels classiques
En dehors des cas prévus au 2.1, le salarié bénéficie d’un entretien professionnel tous les 3 ans.
Cette durée s'apprécie par référence à l’année du dernier entretien professionnel, hormis ceux organisés en application de l’article 2.1.
Cette durée s’appliquera également aux situations transitoires pour les salariés ayant intégré les effectifs après le 6 mars 2020 et ayant déjà réalisé un entretien classique, tel que prévu par les dispositions de l’article L 6315-1-I et II du code du travail. Dans ce cas, les salariés concernés se verront appliquer la nouvelle périodicité de 3 ans à compter de la signature du présent accord. Dès lors, ils bénéficieront d’un entretien professionnel « bilan » au bout d’une période de 5 ans. Les entretiens suivants seront réalisés selon la même périodicité que celle décrite à l’alinéa 1 du présent article : « le salarié bénéficie d’un entretien professionnel tous les 3 ans ».
2.3- Périodicité des entretiens professionnels devant se dérouler tous les 6 ans
Tous les 6 ans, le contenu de l’entretien professionnel comprend, en plus des informations prévues à l’article 1 du présent accord, un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Cette échéance des 6 ans s'apprécie :
par années échues d’ancienneté du salarié dans l'entreprise, pour les salariés ayant intégré les effectifs après le 6 mars 2014,
à compter du 6 mars 2014 pour ceux ayant intégré les effectifs avant cette date.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au 2.2 (et 2.1 selon la situation individuelle du salarié) et d'apprécier s'il a :
1° Suivi au moins une action de formation ;
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3° Bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Fait à Roissy, le 15 avril 2020
En deux exemplaires originaux
Président du SNPL France ALPA Représentant du CSE
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