Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE AU SEIN DE TAKEDA FRANCE" chez TAKEDA FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TAKEDA FRANCE SAS et le syndicat UNSA et CFTC le 2021-08-18 est le résultat de la négociation sur les modalités de rupture conventionnelle collective.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC

Numero : T07521035354
Date de signature : 2021-08-18
Nature : Accord
Raison sociale : TAKEDA FRANCE SAS
Etablissement : 78575026600096 Siège

Rupture conventionnelle collective : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de rupture conventionnelle collective

Conditions du dispositif rupture conventionnelle collective pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-18

Better Health, Brighter Future

ACCORD COLLECTIF PORTANT

RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE

AU SEIN DE TAKEDA FRANCE

PRÉAMBULE

Takeda France SAS (ci-après « Takeda France » ou la « Société ») est la filiale française du groupe Takeda, laboratoire pharmaceutique japonais.

Le groupe Takeda a fait l'acquisition du groupe Shire le 8 janvier 2019.

La combinaison des groupes Takeda et Shire ainsi que les évolutions affectant le marché de l'industrie pharmaceutique, ont conduit à envisager certains changements.

Dans ce cadre, en France, afin de tirer profit des synergies permises par les organisations des deux entreprises (Takeda France et Shire France) et de permettre aux organisations d'opérer ensemble, de nouvelles organisations ont été mises en place au sein de chacune des deux entreprises en 2019. La fusion juridique entre les entités Takeda France et Shire France est ensuite intervenue le 1er avril 2020.

Tenue de continuer de s'adapter à l'évolution du marché et des besoins des clients, le groupe Takeda doit aujourd'hui réfléchir à un nouveau projet, concernant sa business unit EUCAN (Europe et Canada).

Takeda France a donc présenté le 10 juin 2021 au Comité social et économique de la Société un projet de nouvelle organisation "One Takeda" en lien avec les orientations stratégiques de Takeda France. La nouvelle organisation proposée vise à répondre au retour à la croissance de Takeda France en se concentrant sur les 5 compétences clés de manière transversale pour préparer le lancement des molécules rares (et ultra rares).

Pour accompagner ce changement d'organisation, la Société a engagé des négociations avec les organisations syndicales représentatives (ci-après collectivement les « Parties ») en vue de conclure un accord collectif relatif à la mise en place d'une rupture conventionnelle collective (ci-après « RCC ») au sein de Takeda France, conformément aux dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail.

Ce projet de nouvelle organisation n'entraînerait aucun licenciement pour motif économique.

Takeda France s’engage par ailleurs à n’engager aucune procédure de licenciement pour motif économique d’ici le 30 juin 2022.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans le contexte précis de ce projet de réorganisation, et à titre exceptionnel, il ne sera pas mis en place, pour cet accord uniquement, de dispositif de départ solidaire ouvrant la possibilité de candidature de salariés en dehors des postes listés impactés par le projet de réorganisation dès lors qu’ils permettent le repositionnement d’un salarié directement impacté.

Les parties réaffirment leur attachement à un tel dispositif de départ solidaire, et s’engagent à en privilégier la possibilité dans le cadre de toutes négociations à venir d’un nouveau dispositif de RCC.

Aux termes de quatre réunions de négociation qui se sont tenues les 24 juin 2021, 1er juillet 2021, 7 juillet 2021 et 13 juillet 2021, les Parties ont procédé à la signature des présentes le 18 août 2021 et sont ainsi convenues des dispositions suivantes.

TABLE DES MATIERES

PRÉAMBULE 3

PARTIE I PLANNING DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE RCC 5

TITRE 1 MODALITES ET CONDITIONS D'INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE 5

TITRE 2 NOMBRE MAXIMAL DE DEPARTS ENVISAGES ET DE SUPPRESSIONS ASSOCIEES 6

TITRE 3 DUREE DE L'ACCORD ET ENGAGEMENT DE NE PAS LICENCIER POUR MOTIF ECONOMIQUE 8

PARTIE II MODALITES DE RUPTURE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE RCC 10

TITRE 1 CONDITIONS D'ELIGIBILITE AUX MESURES DE RCC 10

TITRE 2 MODALITES DE PRESENTATION ET D'EXAMEN DES CANDIDATURES AU DEPART DES SALARIES 12

TITRE 3 MODALITES DE CONCLUSION D'UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE ET EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION 17

TITRE 4 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ET D'AIDE AU RECLASSEMENT EXTERNE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE RCC 18

TITRE 5 PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE 32

PARTIE III DISPOSITIONS FINALES 33

ANNEXE 1 : PROCESS DE MOBILITE INTERNE ET MISE EN ŒUVRE DE LA RCC 36

ANNEXE 2 : MODELE DE CONVENTION BILATERALE DE RUPTURE1 37

ANNEXE 3 : MODELE DE CONVENTION BILATERALE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE 45

ANNEXE 4 : MODELE DE LETTRE BILATERALE DE SUSPENSION DE CONTRAT 50

PARTIE I PLANNING DE MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF DE RCC

TITRE 1 MODALITES ET CONDITIONS D'INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») de la Société a été informé le 10 juin 2021, de la volonté de la Direction de la Société d'engager un projet d’évolution de l'organisation de la Société via la mise en œuvre d'une RCC par voie d'accord collectif.

Le CSE a désigné le cabinet SECAFI dans le cadre d’une mission d’expertise pour l’accompagner dans l’analyse du projet de réorganisation et de ses impacts.

Le rapport d’expertise sera présenté au CSE en séance extraordinaire du 31 août, avant de recueillir l’avis du CSE sur le projet de réorganisation.

Le CSE de la Société sera par ailleurs informé de la signature et du contenu du présent accord collectif (ci-après « l'Accord ») - et notamment de la possibilité pour les salariés de bénéficier d'un congé de mobilité lors de cette réunion extraordinaire du 31 août 2021. À cette occasion, une copie de l'Accord lui sera remise.

La Société confirme avoir informé par voie dématérialisée la DREETS de l'ouverture d'une négociation en vue du présent Accord le 22 juin 2021.

En l'absence de notification de la décision de validation de la DREETS, la Société transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration au CSE.

TITRE 2 NOMBRE MAXIMAL DE DEPARTS ENVISAGES ET DE SUPPRESSIONS ASSOCIEES

La RCC permettrait le départ d'au maximum 22 collaborateurs dans les Business Units (ci-après « BU »), départements ou franchises décrits ci-dessous.

BU / Départements / Franchises

Postes ouverts à la RCC

Accès des patients à l'innovation

  • Early Access & Pipeline VD&A Lead/Early Commercial Strategy and Market development

  • Tender & Hospital Partnership Lead

Total : 2

  • d

Early Access & Pipeline VD & A Lead

D

VD&A Lead

− Tender & Hospital Partnership Lead

Affaires Médicales

  • 2 Medical Advisor

  • Responsable MSL

  • Chef de projet medical

  • 3 MSL

Total : 7

Maladies rares et hématologie

  • Directeur de BU

  • Responsable marketing/ventes

  • 2 Assistants

Total : 4

Ressources humaines

  • Business Partner ressources humaines

Total : 1

Excellence clients

  • Chargé(e) de formation terrain

  • Responsable solutions clients et innovation

Total : 2

Finance

  • Finance projets Director

  • Spécialiste clientèle

Total : 2

Total (nombre de départs envisagés

et suppressions associées)

18

BU / Départements / Franchises

Modifications de contrat ouvrant droit à la RCC

BU Maladies Rares

  • 1 KAM avec un projet de re-sectorisation nécessitant un avenant

BU Gastro-entérologie

  • 3 KAMs avec un projet de re-sectorisation nécessitant un avenant

Total (nombre de départs envisagés)

22

A l'issue d'un processus de mobilité interne, via lequel les salariés occupant l'un des postes ci-dessus auront priorité sur les autres salariés pour occuper un poste au sein de Takeda France actuellement vacant, les salariés qui ne se seront pas repositionnés via la mobilité interne auront accès au dispositif de RCC.

Dès lors, les postes qui sont concernés par le projet de nouvelle organisation et listés ci-dessus ne seraient supprimés qu'au fur et à mesure des départs individuels résultant de l'affectation sur un nouveau poste ou d'un départ en application de la RCC et des conditions prévues dans le cadre du présent Accord. Le départ au moyen de la RCC sera basé sur un volontariat libre et éclairé dans les conditions décrites ci-après. La Société n'entend donc pas procéder à la suppression de l'un des 22 postes avant le départ du salarié du poste concerné dans le cadre de la présente procédure. Les salariés qui ne souhaiteraient pas s’inscrire dans un processus de mobilité interne ni être candidat à un départ dans le cadre de la RCC seront maintenus dans leur poste actuel, sans aucun préjudice pour le déroulement de leur carrière et la poursuite de leur contrat de travail. Les suppressions d'emploi précitées ne résulteront pas d'un licenciement économique.

TITRE 3 DUREE DE L'ACCORD ET ENGAGEMENT DE NE PAS LICENCIER POUR MOTIF ECONOMIQUE

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du présent dispositif de RCC soit jusqu'au terme de la dernière mesure prévue par l'Accord.

L'Accord n'a pas vocation à être renouvelé. À l'issue de sa période d'application, ses dispositions ne pourront pas faire l'objet d'une reconduction tacite.

Les parties s’accordent sur le fait que, dans le contexte précis de ce projet de réorganisation, et à titre exceptionnel, il ne sera pas mis en place, pour cet accord uniquement, de dispositif de départ solidaire ouvrant la possibilité de candidature de salariés en dehors des postes listés impactés par le projet de réorganisation dès lors qu’ils permettent le repositionnement d’un salarié directement impacté.

Les parties réaffirment leur attachement à un tel dispositif de départ solidaire, et s’engagent à en privilégier la possibilité dans le cadre de toutes négociations à venir d’un nouveau dispositif de RCC.

Le dispositif de RCC sera applicable au plus tôt à compter de la validation du présent Accord par la DREETS ou en l’absence de décision expresse, le lendemain de l’expiration du délai de validation de quinze (15) jours, après décision de la Société de mettre en œuvre son changement d'organisation et d'avoir recueilli l'avis du CSE sur le projet de modification de l'organisation soumis pour avis le 31 août 2021. Cette validation sera sollicitée une fois l'Accord signé conformément aux dispositions légales.

Le bénéfice des mesures d'accompagnement et d'aide au reclassement externe détaillées dans le présent Accord ne pourra être demandé qu'une seule fois pendant le délai visé ci-dessus et aux conditions prévues pour chacune d'entre elles. Lesdites mesures s'appliqueront pour la durée fixée pour chacune d'entre elles.

Les salariés protégés occupant les postes concernés par la RCC qui seraient intéressés par le bénéfice du présent Accord pourraient bénéficier de l'ensemble de ses mesures, sous réserve que la rupture de leur contrat de travail soit autorisée conformément à la législation qui leur est applicable.

La Société s'engage à ne pas mettre en œuvre de mesures de licenciements pour motif économique jusqu'au 30 juin 2022.

Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre de l'Accord RCC serait le suivant :

Information du CSE de l'ouverture des négociations de l'Accord et d'un congé de mobilité

10/06/2021

Information de la DREETS de l'ouverture de négociation de RCC

22/06/2021

1ère réunion des délégués syndicaux pour négociation du dispositif de RCC

24/06/2021

2ème réunion des délégués syndicaux pour négociation du dispositif de RCC

01/07/2021

3ème réunion des délégués syndicaux pour négociation du dispositif de RCC

07/07/2021

4ème réunion des délégués syndicaux pour négociation du dispositif de RCC

13/07/2021

Date limite de signature de l’accord de RCC

18/08/2021

Information du CSE sur le contenu de l'Accord et information sur le congé de mobilité

31/08/2021

Dépôt de la demande de validation de l'Accord à la DREETS

01/09/2021

Fin du délai de 15 jours calendaires pour validation de l'Accord par la DREETS

17/09/2021

Information du CSE et des collaborateurs sur la décision de validation de la DREETS ou de l'absence de validation expresse, les voies et délais de recours et communication de l'Accord

20/09/2021

Réunion d'information et de consultation du CSE sur la mise en œuvre de l'Accord + Transmission à la DREETS des avis de consultation à chaque étape

Date à définir en fonction du déploiement du dispositif de RCC

Réunion d'information / consultation du CSE sur le bilan des dispositifs mis en œuvre via la RCC

Transmission de l'avis de consultation du CSE et du bilan final à la DREETS

PARTIE II MODALITES DE RUPTURE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE RCC

TITRE 1 CONDITIONS D'ELIGIBILITE AUX MESURES DE RCC

Les parties s’accordent sur le fait que, dans le contexte précis de ce projet de réorganisation, et à titre exceptionnel, il ne sera pas mis en place, pour cet accord uniquement, de dispositif de départ solidaire ouvrant la possibilité de candidature de salariés en dehors des postes listés impactés par le projet de réorganisation dès lors qu’ils permettent le repositionnement d’un salarié directement impacté.

Les parties réaffirment leur attachement à un tel dispositif de départ solidaire, et s’engagent à en privilégier la possibilité dans le cadre de toutes négociations à venir d’un nouveau dispositif de RCC.

Sont éligibles aux mesures de la RCC définies dans le cadre du présent Accord les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Être en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la Société, en activité à la date d'ouverture de la phase de volontariat, sans toutefois :

    • Être en préavis à la date de dépôt de sa candidature ;

    • Avoir signé une rupture conventionnelle individuelle ;

    • Faire l'objet d'une procédure de licenciement pour motif personnel ;

    • Avoir demandé un départ à la retraite ou accepté une mise à la retraite ;

  • Exercer son activité sur le territoire métropolitain ;

  • Pour les postes basés au siège :

    • Être, au sein d'une des BU, département ou franchise décrits en Partie I du présent Accord, sur un poste appartenant à un type ou famille de postes décrit en Partie I du présent Accord pour lequel/laquelle une ou plusieurs suppressions sont envisagées au sein de cette unité de travail ;

OU

  • Pour les postes sur le terrain, soit :

    • Être au sein d'une des BU, département ou franchise décrits en Partie I du présent Accord sur un poste appartenant à un type ou famille de postes décrit en Partie I du présent Accord pour lequel/laquelle une ou plusieurs suppressions sont envisagées au sein de cette unité de travail

    • Être sur un secteur dont il est envisagé qu’il connaisse une modification soumise à avenant au contrat de travail selon les critères définis par la convention collective de l’industrie pharmaceutique applicable

  • Avoir un projet professionnel déterminé qui apporte immédiatement ou à terme une solution professionnelle personnalisée et qui aura été validé par la Commission de validation et de suivi (telle que définie ci-dessous) conformément aux critères de départage (tels que définis ci-dessous) et consistant, par ordre de priorité décroissant en :

    • Reprise d'un emploi en CDI ou CDD d'au moins 6 mois ou contrat de travail temporaire d'au moins 6 mois ;

    • Création ou reprise d'entreprise dont le salarié possèdera ou reprendra 50% du capital social. Pour être éligible, le projet devra répondre aux conditions fixées dans le présent Accord pour bénéficier de l'aide financière à ce projet ;

    • Suivi d'une formation qualifiante et/ou de reconversion, c'est-à-dire une formation longue (plus de 300 heures) ;

    • Être éligible au dispositif de cessation anticipée d'activité (tel que défini ci-dessous).

TITRE 2 MODALITES DE PRESENTATION ET D'EXAMEN DES CANDIDATURES AU DEPART DES SALARIES

A Le Point Conseils Évolution (PCE)

La Société mettra en place un Point Conseils Évolution (« PCE ») une fois le présent Accord signé. Il deviendra l’Espace Mobilité à compter du 1er septembre 2021.

Le PCE aura une équipe dédiée de consultants avec un chef de projet et proposera des services aux salariés en fonction de leurs besoins. Il s'agira d'une structure d'écoute, d'accueil et d'évaluation des projets présentés par les collaborateurs concernés par le dispositif de RCC.

a Mission du PCE avant la signature de la convention de rupture

La mission principale du PCE est de répondre aux interrogations des salariés et de leur apporter toutes les informations nécessaires afin de les aider dans leur prise de décision :

  • informer les salariés en toute confidentialité et leur offrir un espace d'écoute pour envisager l'avenir ;

  • présenter les différents parcours proposés aux salariés et les aider à choisir le parcours adéquat ;

  • répondre à toutes les questions concernant le dispositif de RCC et apporter des réponses à leurs questions et préoccupations au regard de leur projet ;

  • réaliser un diagnostic de situation et d'employabilité pour gérer le processus de transition ;

  • aider à la prise de décision (notamment choix du parcours adéquat) et à la formalisation des projets des salariés volontaires au départ dans le cadre du dispositif RCC.

Pour les salariés qui portent déjà un nouveau projet professionnel ou qui envisagent un changement dans leur parcours professionnel, le PCE expliquera les différentes mesures prévues par l'Accord en fonction du parcours envisagé et exprimera un avis sur la faisabilité du projet du salarié.

Le PCE recensera dans ce cadre les parcours, compétences et motivations des salariés.

Le PCE accompagnera le salarié dans la construction d'un projet réaliste correspondant à une solution identifiable permettant la formalisation d'un dossier de candidature à destination de la Commission de validation et de suivi telle que définie ci-dessous.

Face aux projets qui pourraient, dans certains cas, se présenter dans un état très avancé, voire abouti (comme, par exemple, une mobilité externe avec promesse d'embauche), Le PCE aidera le salarié à conforter sa décision et à présenter sa candidature et le dossier de formalisation.

b L'accès au PCE

L'accès au PCE se fait sur la base du volontariat, en toute confidentialité et en tout anonymat.

Il est ouvert aux salariés éligibles au dispositif de RCC, sur des plages horaires en adéquation avec l'activité des salariés.

  • Permanence téléphonique

Une permanence téléphonique permettra aux salariés éligibles au dispositif de RCC qui le souhaitent de :

  • obtenir toutes les informations relatives aux mesures d'accompagnement prévues dans le cadre du dispositif de RCC matérialisées dans le présent Accord ;

  • obtenir les informations propres à alimenter leur réflexion quant à un repositionnement externe à la Société ;

  • échanger sur une opportunité de concrétiser un projet personnel et/ou professionnel latent ;

  • aider le salarié à formaliser et/ou concrétiser son projet, si celui-ci en fait expressément la demande ;

  • demander à rencontrer un consultant du PCE pour échanger plus longuement sur chacun de ces points, dès lors que le contact téléphonique ne suffit plus.

  • Entretiens individuels

Des entretiens individuels pourront être organisés sur rendez-vous, à l'initiative du salarié, dans le respect de la confidentialité.

Ces rendez-vous se dérouleront dans les locaux de la Société ou ceux du cabinet de consultants en charge du PCE selon la préférence de chaque salarié. Ces entretiens physiques seront réalisés en conformité avec l'ensemble des mesures sanitaires liées à la Covid-19 qui pourraient être en vigueur.

  • Réunions collectives d'information

Des réunions collectives d'information se tiendront pendant la période d'appel au volontariat, pour rappeler aux salariés les mesures prévues par l'Accord, présenter le dispositif, le fonctionnement et les processus d'accompagnement, l'équipe du PCE et les moyens mis à la disposition des salariés.

  • Réunions thématiques

Des réunions thématiques se dérouleront en fonction des demandes ou des types de projets qui se dégageront : création d'entreprise, informations sur le bassin d'emploi, formations et validation des acquis de l'expérience (VAE), formations de reconversion.

Des documentations et des supports d'information seront mis à disposition des salariés dans le cadre du PCE et, le cas échéant, par le biais des outils de communication interne.

B La lettre de déclaration de volontariat

Pendant la période de volontariat, du 20 septembre 2021 au 5 novembre 2021, le salarié adressera avant 16 heures sa demande de départ volontaire au département des ressources humaines, par (i) lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi), (ii) courrier remis en main propre contre décharge ou (iii) email avec accusé de réception. Un modèle de demande sera établi et communiqué aux salariés 15 jours avant le début de la période de volontariat. Il sera également disponible auprès du PCE.

Le dépôt de candidature devra comporter la description du projet, le choix du parcours et être accompagné le cas échéant des pièces justificatives requises.

En amont du dépôt de candidature, et dès lors que l’accord aura été signé, les salariés pourront obtenir du service des Ressources Humaines une unique simulation en fonction du parcours choisi et précisant le calcul des différentes mesures et indemnités auxquelles ils auront accès en application du présent accord en cas de départ. Les simulations qui seront transmises dans ce cadre constitueront un engagement fiable et minimal de l’entreprise qui constituera pour la suite un plancher en deçà duquel il ne sera pas possible de recalculer les droits du salarié (hormis l’indemnité conventionnelle qui ne pourra être qu’une estimation).

Il est à noter que les salariés éligibles à la RCC et qui auraient, en accord avec la Direction de la Société, suspendu leur contrat de travail afin de saisir l'opportunité d'un emploi externe ou de démarrage d'une formation de reconversion avant la période de volontariat, auront aussi à déposer leur demande auprès de la Commission de validation et de suivi lors de ces périodes.

La définition du projet s'inscrit dans le cadre d'un processus précis et structuré. Le salarié devra selon les cas :

  • produire les justificatifs de sa solution ou de son projet professionnel déjà élaboré (proposition d'embauche, contrat de travail, dossier de création ou de reprise d'entreprise et business plan, formation diplômante ou qualifiante de longue durée,...) ;

OU

  • démontrer le réalisme du projet, si celui-ci est en cours d'élaboration, au regard de :

    • sa motivation ;

    • l'adéquation entre son projet professionnel (le cas échéant, avoir au moins clarifié le type d'emploi recherché, les lieux et entreprises ciblées) et la réalité du marché ;

    • l'analyse de ses compétences et savoir-faire détenus et nécessaires pour favoriser l'aboutissement du projet ;

    • la faisabilité et la viabilité du projet ;

    • les moyens nécessaires à sa réalisation (formation, mobilité, ...) ;

OU

  • démontrer son éligibilité au dispositif de cessation anticipée d'activité (ex. documents justifiant du nombre de trimestres de cotisations de retraite restant à courir avant la liquidation de la retraite à taux plein).

C La Commission de validation et de suivi

Il est institué une Commission de validation et de suivi composée de deux (2) représentants de la Direction des ressources humaines et un (1) représentant par organisation syndicale signataire du présent Accord, assistés de deux (2) représentants du PCE.

Cette Commission de validation et de suivi assurera également le suivi de l'application des mesures de l'Accord, comme indiqué dans les dispositions finales en fin d'Accord.

Au stade de la validation des dossiers de candidature, le rôle de la Commission de validation et de suivi est d'étudier de façon objective la faisabilité, la réalité et le sérieux du projet de volontariat présenté par un salarié afin de le valider. La Commission de validation et de suivi peut demander à recevoir le salarié volontaire afin qu'il fournisse des explications ou des documents complémentaires. Elle se tiendra les 28 septembre 2021, 12 octobre 2021 et 9 novembre 2021. Une Commission extraordinaire se tiendrait uniquement dans l'hypothèse où un salarié solliciterait un changement de parcours avant son entrée en congé de mobilité.

La validation d'un dossier de candidature se traduit par l'émission d'un avis favorable écrit de la Commission de validation et de suivi.

En cas de vote, il est établi que les deux (2) représentants de la Direction des ressources humaines auront un nombre de voix équivalent à l'ensemble des représentants des organisations syndicales. En cas de partage de voix, la décision finale et motivée reviendra à la Direction des ressources humaines.

Le salarié est informé par écrit par la Direction des ressources humaines de l'acceptation ou du refus de sa demande par la Commission de validation et de suivi.

Le courrier de réponse précisera les informations suivantes :

  • En cas de validation de la candidature :

La Direction des ressources humaines notifiera au salarié par écrit l'acceptation de son départ volontaire et lui rappellera (i) la possibilité de bénéficier d'un congé de mobilité et (ii) la date de son départ de la Société en tenant compte, le cas échéant, des exigences tenant à l'organisation de l'activité, d'une période de transition ainsi que des nécessités du projet du salarié.

Le courrier de validation précisera également que le salarié dispose d'une faculté de rétractation qui pourra s'exercer dans les conditions prévues ci-dessous jusqu'au dernier jour de la période de rétractation.

La validation de la demande de départ du salarié ne constitue en aucun cas une validation économique et financière du projet professionnel/personnel du salarié. En conséquence, la Société ne peut donner aucune garantie à ce titre et ne pourra donc être tenue pour responsable d'un éventuel échec du projet professionnel ou personnel du salarié.

Une fois le projet validé, le salarié doit s'engager à accomplir sans délai l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de la solution ou à la réalisation effective de son projet.

  • En cas de refus de validation de la candidature :

La Direction des ressources humaines notifiera au salarié par écrit le refus de sa candidature au dispositif de RCC.

Le courrier précisera le motif du refus de la candidature par la Commission de validation et de suivi.

La Commission de validation et de suivi pourra refuser une demande de départ volontaire sur la base de critères objectifs si :

  • le salarié ne remplit pas les conditions d'éligibilité au départ volontaire prévues ci-dessus ;

  • le projet professionnel ou personnel n'est pas réaliste ;

  • le nombre de candidats au départ excède le nombre de postes ouverts à la RCC ou le nombre de modification de contrat ouvrant droit à la RCC et en application des règles de départage, la candidature du salarié n'a pas été retenue.

Un salarié dont la demande de départ volontaire dans le cadre du présent Accord a été refusée ne sera en aucun cas pénalisé dans le cadre de son évolution de carrière du fait de sa démarche. Il pourra demeurer dans ses fonctions actuelles ou librement candidater à des postes de mobilité interne.

D Le départage des candidats au départ

Dans l'hypothèse où dans une même BU, département ou franchise et sur un même type ou famille de postes, le nombre de demandes de départ volontaire serait supérieur au nombre de postes ouvrants droit à la RCC tel que visé dans le tableau en Titre 1 Partie I, l'ordre de priorité serait le suivant :

  1. Reprise d'un emploi en CDI ou CDD d'au moins six (6) mois ou contrat de travail temporaire d'au moins six (6) mois pour les salariés pour lesquels la Direction des ressources humaines aurait accepté une suspension du contrat de travail ;

  2. Suivi d'une formation qualifiante et/ou de reconversion, c'est-à-dire une formation longue (plus de 300 heures) pour les salariés pour lesquels la Direction des ressources humaines aurait accepté une suspension du contrat de travail ;

  3. Cessation anticipée d'activité ;

  4. Reprise d'un emploi en CDI ou CDD de plus de six (6) mois ou contrat de travail temporaire d'au moins six (6) mois ;

  5. Création ou reprise d'entreprise dont le salarié possèdera ou reprendra 50% du capital social ;

  6. Suivi d'une formation qualifiante et/ou de reconversion, c'est-à-dire une formation longue (plus de 300 heures).

À égalité, le candidat au dispositif de RCC ayant l'ancienneté la plus importante sera prioritaire.

TITRE 3 MODALITES DE CONCLUSION D'UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE RUPTURE ET EXERCICE DU DROIT DE RETRACTATION

A Rupture du contrat de travail

Les dossiers seront traités pendant les périodes de tenue des réunions de la Commission de validation et de suivi.

Le contrat de travail du salarié bénéficiant du présent dispositif de RCC sera rompu au moyen d'une convention bilatérale de rupture concrétisant la commune intention des parties. Cette convention sera remise lors de la notification au salarié par écrit de l'acceptation de son départ volontaire. Elle indiquera la date de son départ de la Société. Comme indiqué ci-dessus, la date de départ de la Société prendra en compte une période de transition. Un modèle de convention individuelle de rupture sera annexé au présent Accord.

Après réception de l'avis de la Commission de validation et de suivi, le salarié devra envoyer par tout moyen à la Direction des ressources humaines de la Société la preuve de la signature de présente convention (ex. scan, photo).

Les salariés volontaires pendant la phase de volontariat disposeront de 15 jours calendaires pour se rétracter à compter de la présentation du courrier notifiant la validation de la candidature au départ volontaire.

Si le salarié a fait le choix d'adhérer au congé de mobilité, le contrat de travail sera rompu à l'issue du congé de mobilité.

Si le salarié a fait le choix d'adhérer au dispositif de cessation anticipée d'activité, l'accord bilatéral de rupture rappellera les conditions de la cessation anticipée d'activité (notamment durée, rémunération, engagement de départ à la retraite).

La rupture du contrat de travail du salarié ne constitue ni une démission, ni un licenciement et ne donnera pas lieu à un préavis.

En ce qui concerne les salariés protégés (exemple, membres du CSE, délégués syndicaux ...), outre les conditions ci-dessus, leur départ dans le cadre du présent dispositif de RCC sera soumis aux procédures spécifiques prévues par le Code du travail en cas de rupture du contrat de travail (demande d'autorisation auprès de l'inspection du travail). Dans ce cas la rupture ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.

Les indemnités dues dans le cadre du présent Accord seront payées dans le mois suivant la date de rupture du contrat de travail, à l'issue du congé pour les salariés ayant opté pour le congé de mobilité ou au moment du départ à la retraite du salarié pour les salariés ayant opté pour le dispositif de cessation anticipée d'activité.

B La faculté de rétractation

Le salarié qui s'est déclaré volontaire au départ dispose d'une faculté de rétractation jusqu'au dernier jour de la période de volontariat. Pour exercer sa faculté de rétractation, le salarié devra pour cela en informer la Direction des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi), par courrier remis en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception avant le terme de la période de volontariat.

TITRE 4 MESURES D'ACCOMPAGNEMENT ET D'AIDE AU RECLASSEMENT EXTERNE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE RCC

A Parcours proposés aux salariés éligibles à la RCC

Les salariés éligibles à la RCC auront le choix entre 4 parcours :

  • Le parcours formation reconversion ouvrant droit à (dans les conditions prévues dans le présent Accord) :

    • l'indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail et l'indemnité spécifique de rupture ;

    • le bénéfice du congé de mobilité au choix du salarié ;

    • l'aide à la formation longue ;

    • le bénéfice du PCE.

  • Le parcours mobilité externe ouvrant droit à (dans les conditions prévues dans le présent Accord) :

    • l'indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail et l'indemnité spécifique de rupture ;

    • le bénéfice du congé de mobilité au choix du salarié;

    • l'aide à la formation ;

    • l'aide à la mobilité géographique ;

    • le bénéfice du PCE.

  • Le parcours création / reprise d'entreprise ouvrant droit à (dans les conditions prévues dans le présent Accord) :

    • l'indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail et l'indemnité spécifique de rupture ;

    • le bénéfice du congé de mobilité au choix du salarié ;

    • l'aide à la formation ;

    • l'aide à la création / reprise d'entreprise ;

    • le bénéfice du PCE.

  • Le parcours fin de carrière ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité (dans les conditions prévues dans le présent Accord).

B Détail des mesures proposées dans les parcours

Le bénéfice des mesures du présent Accord est exclusif de toute autre indemnité de rupture pouvant être due au titre de la rupture du contrat de travail en vertu de la loi, de la convention collective ou de tout autre accord ou disposition.

a Indemnité conventionnelle de rupture du contrat de travail

Il sera versé aux salariés dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord dans le cadre du présent Accord, l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de l'industrie pharmaceutique en fonction de leur ancienneté dans la Société.

Le montant de l'indemnité de licenciement est ainsi calculé :

b Indemnité conventionnelle de licenciement

• Pour les salariés ayant entre 8 mois et jusqu'à la veille des 5 ans d'ancienneté : 0,3 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;

• Pour les salariés ayant entre 5 et jusqu'à la veille des 10 ans d'ancienneté : 0,34 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;

• Pour les salariés ayant entre 10 et jusqu'à la veille des 15 ans d'ancienneté : 0,38 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;

• Pour les salariés ayant entre 15 et jusqu'à la veille des 20 ans d'ancienneté : 0,42 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;

• Pour les salariés ayant entre 20 et jusqu'à la veille des 25 ans d'ancienneté : 0,45 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;

• Pour les salariés ayant entre 25 et jusqu'à la veille des 30 ans d'ancienneté : 0,48 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;

• Pour les salariés ayant entre 30 et jusqu'à la veille des 35 ans d'ancienneté : 0,49 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société ;

  • Pour les salariés ayant au moins 35 ans d'ancienneté : 0,50 mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans la Société.

A titre transitoire, les salariés embauchés avant 1er juillet 2019, et dont la rupture du contrat de travail serait notifiée avant le 30 juin 2026, bénéficieront de l'indemnité conventionnelle de licenciement la plus avantageuse entre celle prévue au b) ci-dessus et celle au présent c) :

c Indemnité conventionnelle de licenciement à titre transitoire à partir d'un an d'ancienneté

  • à partir d'un an d'ancienneté jusqu'à 5 ans : 9/30 de mois par année, à compter de la date d'entrée dans la Société ;

  • pour la tranche de 5 à 10 ans d'ancienneté : 12/30 de mois par année ;

  • pour la tranche de 10 à 15 ans d'ancienneté : 14/30 de mois par année;

  • pour la tranche de 15 à 20 ans d'ancienneté : 16/30 de mois par année;

  • pour la tranche au-delà de 20 ans d'ancienneté : 18/30 de mois par année.

Le montant de l'indemnité de licenciement ainsi calculée (selon les modalités de calcul les plus avantageuses entre l'indemnité de licenciement prévue au b) et au c)) est majoré d'un mois pour les salariés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 années d'ancienneté dans l'entreprise, et d'un mois supplémentaire pour les salariés âgés de plus de 50 ans.

Le montant total de l'indemnité ne pourra excéder vingt (20) mois de salaire, non comprises les majorations indiquées ci-dessus.

L'indemnité conventionnelle de rupture sera calculée conformément aux modalités de calcul prévues par la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

d Indemnité spécifique de rupture (ISR)

Les salariés dont le contrat de travail serait rompu d'un commun accord dans le cadre de la RCC pourront également bénéficier d'une indemnité spécifique de rupture en fonction de l'ancienneté et de l'âge, qui est calculée comme suit :

AGE
0 40 50 54 56 57
40 50 54 56 57 99
0 2 4 4 4 5 5 5
2 3 4 4 4 5 5 5
3 7 8 10 10 11 11 11
7 10 13 15 15 17 17 17
ANCIENNETE 10 15 20 21 21 21 21 21
15 20 27 28 28 28 28 28
20 25 30 30 30 30 30 30
25 30 30 30 30 30 30 30
30 99 30 30 30 30 30 30

Le montant total de l'indemnité spécifique de rupture ne pourra excéder 230.000 € bruts.

La base de calcul de l'indemnité spécifique de rupture est la moyenne des rémunérations mensuelles de la meilleure des trois dernières années précédant la signature de la convention de rupture.

Les années civiles prises en considération seront les suivantes:

  • 2018, 2019 et 2020

Pour le calcul de cette rémunération, entrent en ligne de compte, outre le salaire de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de rendement, les primes à la productivité et la prime d'ancienneté, lorsqu'elle est attribuée au salarié, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats à l'exclusion de celles relatives à l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, les gratifications diverses ayant un caractère contractuel ou d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles.

N'entrent pas en ligne de compte notamment les sommes versées à titre de remboursement de frais professionnels, le remboursement des frais de transports dans les conditions visées aux articles L. 3261-1 et suivants du Code du travail, les sommes versées au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne temps.

Pour le calcul de cette indemnité l'âge et l'ancienneté seront ceux du salarié à la veille de l'ouverture de la période de volontariat, soit le 19 septembre 2021.

Le montant cumulé des indemnités perçues ne pourra être inférieur au montant des indemnités légales dues en cas de licenciement.

e Congé de mobilité

Un congé de mobilité sera proposé aux salariés dont le contrat de travail serait rompu dans le cadre de la RCC à l'exception (i) des salariés ayant choisi le parcours fin de carrière via la cessation anticipée d'activité et (ii) des salariés dont le contrat de travail est suspendu afin de saisir l'opportunité d'un emploi externe avant la période de volontariat.

Le congé de mobilité permet aux salariés d'être dispensés d'activité afin de se consacrer à leur reclassement externe tout en étant payés pendant la durée du congé de mobilité, leur contrat de travail n'étant rompu d'un commun accord qu'à l'issue de ce congé.

1 Durée du congé de mobilité

La durée du congé de mobilité sera de huit (8) mois pour un salarié ayant moins de sept (7) ans d'ancienneté, et de dix (10) mois pour un salarié ayant au moins sept (7) ans d'ancienneté, majorée :

  • de deux (2) mois pour les salariés de 40 à moins de 50 ans et ayant moins de sept (7) ans d'ancienneté ; de quatre (4) mois pour les salariés de 40 à moins de 50 ans et ayant au moins sept (7) ans d'ancienneté ;

  • de quatre (4) mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus et ayant une ancienneté de moins de sept (7) ans; de huit (8) mois pour les salariés âgés de 50 ans et plus, et ayant au moins sept (7) ans d'ancienneté ou reconnu travailleur handicapé).

CONGE MOBILITE
Moins de 40 40-49 A partir de 50
<7 ans d'ancienneté 8 10 12
> ou = 7 ans
d'ancienneté ou salarié ayant 50 ans et plus ayant le statut de travailleur handicapé et moins de 7 ans d'ancienneté
10 14 18

L'âge et l'ancienneté seront ceux du salarié à la veille du début de la période de volontariat, soit le 19 septembre 2021.

2 Mise en œuvre du congé de mobilité

La proposition du congé de mobilité sera faite par la Société durant la phase de volontariat et sera rappelée par écrit lors de l'acceptation du départ volontaire par la Commission de validation et de suivi. Le candidat fera le choix d'adhérer ou non à ce congé de mobilité lors de la signature de la convention bilatérale de rupture.

Il sera précisé en particulier les éléments suivants dans la convention bilatérale de rupture :

  • La durée et le terme du congé de mobilité ;

  • La rémunération du salarié pendant le congé de mobilité ;

  • Les conditions de résiliation/rupture du congé de mobilité ;

  • Les mesures d'aide au reclassement externe mises en place dans le cadre de ce congé (notamment l'accompagnement du PCE et les modalités d'accompagnement des actions de formation) ;

  • Les engagements du salarié.

Il est rappelé que la Société s'engage à financer les mesures liées au congé de mobilité (en ce compris les aides à la formation telles que décrites ci-dessous) et en particulier la mise en place et l'accompagnement par le biais du PCE ou l'Espace Mobilité.

Le salarié s'engage pendant son congé de mobilité à être actif pour mener à terme son projet, c'est-à-dire à :

  • Suivre les actions de formation ainsi que les prestations de l’Espace Mobilité ;

  • Se présenter aux convocations qui lui sont adressées ;

  • Mener des démarches de repositionnement en lien avec l'Espace Mobilité.

Sauf motif légitime, les salariés qui ne suivront pas les actions de formations et/ou de validation des acquis de l'expérience et/ou ne se présenteront pas aux convocations de l'Espace Mobilité ou aux entretiens de recrutement seront réputés renoncer définitivement au bénéfice du congé de mobilité.

Dans ce cas, la Société les mettra alors en demeure d'effectuer ces actions par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précisera que, si le salarié devait ne pas donner suite à la mise en demeure sous dix (10) jours à compter de la première présentation du courrier, le congé de mobilité sera rompu.

Si, à l'issue de ce délai, le salarié n'avait pas donné suite à la mise en demeure, la Société notifierait au salarié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse le salarié ne pourra pas demander à bénéficier des mesures financières associées à la reprise d'un emploi en cours de congé de mobilité telles que décrites ci-dessous.

3 Situation du salarié pendant le congé de mobilité

Le salarié conserve le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

Pendant la durée du congé de mobilité le salarié conservera également le bénéfice des garanties complémentaires frais de santé / prévoyance aux mêmes conditions qu'avant la suspension du contrat de travail (sauf en cas de prise en charge par un autre employeur pendant une période de travail telle que prévue ci-dessous). En cas d'évolution des régimes collectifs pendant cette période, les nouvelles garanties et cotisations seront immédiatement applicables au salarié.

Les salariés ayant adhéré au congé de mobilité conserveront la possibilité d'utiliser leur véhicule de fonction durant la durée du congé, étant précisé que la direction pourra à tout moment substituer à leur véhicule un autre véhicule de la flotte, de même catégorie.

La Société continuera de prendre en charge le coût de l'assurance pendant cette période. L'entretien du véhicule de fonction, tel que préconisé par le constructeur, ainsi que l'échange des pneus resteront également à la charge de la Société, à l'exclusion des pneus neige.

Les frais d'essence et de péage, ainsi que la franchise payée dans le cadre d'un « accident responsable » seront en revanche exclusivement à la charge du salarié concerné.

A sa sortie du congé de mobilité, le salarié devra restituer le véhicule de fonction sans délai, selon les modalités habituelles applicables en cas de départ.

En revanche le salarié n'acquiert pas de droit à ancienneté, à RTT ou à congés payés pendant la durée du congé de mobilité.

Avant l'entrée en congé mobilité, les salariés pourront solder leurs congés restants avec la possibilité de prendre des congés payés par anticipation. A sa sortie du congé mobilité, le salarié percevra le reste de ses droits à congés sous forme d'indemnités compensatrices pour les jours acquis et non pris versées avec son solde de tout compte à l'expiration de son contrat de travail avec la Société.

Sous réserve de ce qui est précisé ci-dessous, le terme du congé de mobilité initialement fixé n'est pas reporté du fait d'arrêts maladie que le salarié connaitrait. Le salarié continuera de percevoir l'allocation de congé de mobilité déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale le cas échéant.

En cas d'arrêt maladie inférieur ou égal à 90 jours le congé mobilité ira jusqu'au terme prévu s'appliquant au salarié concerné en fonction de son âge et de son ancienneté. En cas d'arrêt maladie au moins égal à 91 jours continus, le congé de mobilité sera augmenté de la durée de l'arrêt maladie, la durée du congé mobilité totale ne pourra dépasser une durée de vingt-quatre (24) mois.

La salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de mobilité lorsque celui-ci n'est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé maternité. À l'expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Il en est de même pour le congé d'adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1237-18-1 du Code du travail, les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de la Société. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) durant la période d'essai, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) de moins de six (6) mois (renouvellement compris) conclu en application du 1er de l'article L. 1242-3 du Code du travail.

Le salarié devra informer la Société de ces périodes de travail accomplies en dehors de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception adressé à la Direction des ressources humaines.

Durant ces périodes de travail, le congé de mobilité et la rémunération versée dans le cadre du congé de mobilité sont suspendus.

Dans la limite des six (6) premiers mois du CDD si celui-ci venait à être rompu ou si la période d'essai du CDI n'était pas concluante, le salarié pourra réintégrer le congé de mobilité pour la période restant à courir avant la période de suspension, sans que la durée du congé mobilité ne dépasse vingt-quatre (24) mois.

Pendant la durée du congé de mobilité (à l'exception des périodes travaillées), le salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 80% de la rémunération mensuelle brute moyenne (hors primes exceptionnelles / bonus exceptionnels) perçue lors de la meilleure des trois années civiles précédant le début du congé de mobilité, sans pouvoir être inférieure à 85% du SMIC mensuel.

Les années civiles prises en considération seront les suivantes :

  • 2018, 2019 et 2020

Conformément aux dispositions légales, dans la limite des douze (12) premiers mois du congé, l'allocation de congé de mobilité est exclue de l'assiette des charges sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS et des éventuelles cotisations prévoyance/frais de santé.

Par ailleurs, les Parties conviennent que les salariés en congé mobilité cotiseront au titre de la retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) pendant les douze premiers mois du congé mobilité sur la base de leur allocation mensuelle de congé mobilité. Le taux de cotisation ainsi que la répartition de la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire entre le salarié et l’employeur resteront les mêmes que ceux précédemment applicables sur le salaire.

Au-delà de douze (12) mois, l'allocation est entièrement soumise à charges sociales.

4 Terme du congé de mobilité

À la fin du congé de mobilité, le salarié perçoit l'indemnité de rupture et l'indemnité spécifique de rupture définies dans le présent Accord et sort des effectifs de la Société.

Le congé de mobilité prend fin dans les cas suivants :

  • Terme du congé de mobilité ;

  • Finalisation du projet du salarié (ex. embauche sous CDI après validation de la période d'essai le cas échéant, création ou reprise d'une entreprise) ;

  • Demande à l'initiative du salarié adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;

  • Rupture du congé de mobilité lorsque le salarié n'a pas rempli ses obligations malgré la mise en demeure de la Société.

Si la finalisation du projet du salarié intervient au cours du congé de mobilité ou si le salarié demande à mettre un terme à son congé de mobilité au cours du congé de mobilité, après en avoir respecté les conditions, celui-ci prendra fin immédiatement et le solde de tout compte sera établi.

Toutefois, le salarié percevra une indemnité brute égale à 100% des sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme du congé de mobilité dans la limite de douze (12) mois s'il finalise son projet avant le 1er jour du 7ème mois de congé mobilité. L'indemnité brute sera de 75% des sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme du congé de mobilité s'il finalise son projet au-delà des 6 premiers mois.

Les salariés impactés par la nouvelle organisation du fait de la suppression ou la modification de leur poste, et dont le contrat de travail aurait été suspendu pour leur permettre de prendre un emploi au sein d'une entreprise externe, ne pourront accéder au congé de mobilité. Il leur sera cependant versé le montant total des allocations de congé mobilité auxquelles ils auraient pu avoir droit selon leur âge et leur ancienneté, dans la limite de douze (12) mois, à la fin du mois suivant la rupture de leur contrat de travail avec la Société.

f Mission de l'Espace Mobilité après signature de la convention de rupture

L'Espace Mobilité, animé par un cabinet de consultants externes et dirigé par la Directrice des ressources humaines de la Société, prendra fin au 31 décembre 2021.

La mission de l'Espace Mobilité sera d'assister les salariés dont le contrat de travail serait rompu en vertu de l'Accord dans l'élaboration de leur nouvelle orientation professionnelle externe, identifier les moyens nécessaires à leur mise en œuvre, prospecter le marché de l'emploi et apporter une assistance technique de conseil à ceux qui ont un projet professionnel validé.

Il assurera notamment les fonctions suivantes :

  • Accompagnement au reclassement externe ;

  • Reconversion professionnelle (bilans de compétence, bilans professionnels, bilans d'orientation, formations longues...) ;

  • Création/reprise d'entreprise ;

  • Ateliers collectifs T.R.E (élaboration d'un CV, simulations d'entretien de recrutement...) ;

  • Téléprospection (offres d'emploi) : Rechercher, identifier et proposer des solutions.

g Aide à la formation

Dans le cadre de l'Accord, la formation aura pour objectif, de contribuer à la réalisation des différents projets professionnels définis avec le PCE.

Les diverses mesures mobilisées permettront :

  • d'adapter le profil professionnel du salarié aux exigences de postes ou métiers identifiés dans le cadre du reclassement externe ;

  • d'acquérir de nouvelles connaissances et qualifications pour mieux répondre aux demandes du marché de l'emploi ;

  • d'assurer une reconversion totale ou partielle, dans de nouveaux métiers ou filières;

  • de se préparer à créer ou à reprendre une entreprise.

En conséquence, la Société mettra en place des aides financières à la formation et un accompagnement personnalisé en fonction de la nature du projet du salarié (ex. création d'entreprise, formation de reconversion, nouvel emploi).

Les demandes de financement de formations se feront pendant la durée de prise en charge du salarié concerné par l'Espace Mobilité. Celui-ci établira un plan de formation avec chaque salarié pour lequel un tel besoin aura été mis en évidence.

L'élaboration du plan de formation passe par :

  • l'analyse des différentes filières professionnelles ;

  • la prospection des instituts et écoles susceptibles de proposer les formations nécessaires à la réalisation du projet professionnel ;

  • la recherche des financements, étant précisé qu'en cas de financement extérieur, la contribution individuelle de l'entreprise sera réduite à due concurrence ;

  • le suivi de chacun des collaborateurs lors du déroulement des formations ;

  • la prospection du bassin d'emploi.

L'Espace Mobilité pourra soumettre la demande de prise en charge d'une action de formation par salarié à la Société.

Pour bénéficier de cette prise en charge, la formation doit être préalablement validée par la Commission de validation et de suivi après avoir recueilli l'avis du PCE ou de l'Espace Mobilité et débuter avant le 30 novembre 2021. Le fait d'être en formation longue dont la fin dépasserait le terme du congé mobilité ne peut entrainer le report du terme dudit congé.

La Société prendra en charge les frais pédagogiques et les frais de déplacement (transport, repas, hébergement, sur la base et dans la limite des barèmes en vigueur au sein de la Société) liés aux formations nécessaires à la mise en œuvre du projet de formation du salarié, dans la limite d'un budget individuel maximum global de 12.000€ HT pour une formation courte, et de 20.000€ HT en cas de formation longue qualifiante et/ou de reconversion (i.e., plus de 300 heures).

Le salarié pourra, en cas de formation longue qualifiante et/ou de reconversion demander le versement anticipé d'un acompte correspondant au maximum à 30 % du total de ses indemnités de rupture dues (i.e., indemnité de rupture du contrat de travail + indemnité spécifique de rupture) de manière à permettre le financement de son projet de formation. La demande pourra se faire dans le mois civil suivant la signature de la convention bilatérale de rupture. L'acompte sera versé dans le mois civil suivant l'acceptation de la demande.

Il est ouvert la possibilité pour un salarié adhérant au congé mobilité pour réaliser son projet de formation longue qualifiante et/ou de reconversion d'allonger le congé mobilité jusqu'à un maximum de trente-six (36) mois en utilisant son indemnité spécifique de rupture. Cette demande devra être faite au plus tard à la date de passage de son dossier devant la Commission de validation et de suivi, et cela devra être convenu avec la Direction des ressources humaines dans la convention bilatérale de rupture.

h Aide financière à la création d'entreprise

Afin de favoriser la création et la reprise d'entreprise, la Société versera, dans les conditions précisées ci-après, une aide pour chaque projet de création ou de reprise effective d'entreprise, validé par la Commission de validation et de suivi et remplissant les conditions prévues pour le bénéfice de l'Aide à la création ou à la reprise d'une entreprise (ACRE).

Pour être éligible à cette aide, l'intéressé ne doit notamment pas créer ou reprendre une activité qu'il exerçait déjà avant son départ ou déjà créée ou détenue par son époux/se, conjoint ou partenaire de PACS et ne doit pas avoir détenu préalablement, directement ou indirectement, de responsabilité dans cette entreprise.

L'aide versée par la Société sera d'un montant de 25.000 € nets.

Cette aide sera versée en deux fois :

  • 12.500 € nets seront versés lors de la création ou de la reprise de la société sur présentation d'un justificatif (ex. extrait K-bis et statuts, SIREN fourni par l'INSEE, document attestant de l'immatriculation au RCS ou à l'URSSAF) ;

  • 12.500 € nets seront versés entre le 6ème et le 12ème mois après le 1er versement précité sur présentation de justificatifs de continuité d'activité de l'entreprise (ex. factures clients / fournisseurs, déclaration de TVA, appel de cotisations URSSAF).

Le salarié pourra également bénéficier de l'aide à la formation courte prévue ci-dessus, pour les formations nécessaires à son projet, notamment pour des formations à la comptabilité/gestion, au-delà de la formation prévue par les Chambres de commerce.

Un acompte correspondant à 12.500 € nets pourra être versé avant la création ou reprise de la société sur production de justificatifs (ex. nécessité de financement de franchise, etc.).

Le salarié pourra en outre demander le versement d'un acompte correspondant au maximum à 40 % de son indemnité spécifique de rupture de manière à permettre le financement de son projet de création ou reprise d'entreprise. La demande pourra se faire à tout moment du congé de mobilité pour les besoins du projet et validée par la Commission de validation et de suivi.

i Aide à la mobilité géographique

Si une mobilité interne ou une embauche externe du salarié implique une mobilité géographique nécessitant un changement de domicile, le salarié bénéficiera de la prise en charge au réel de ses frais de déménagement, après présentation de trois (3) devis détaillés, sur la base du moins disant.

À ce titre, serait considéré comme justifiant un déménagement, un déplacement d'au moins 50 kilomètres ou d'une durée supérieure à 1 heure entre l'ancien et le nouveau domicile afin de se rapprocher du nouveau lieu de travail ou entre l'ancien lieu de travail et le nouveau lieu de travail et ce, à condition que le déménagement intervienne dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la prise de poste et douze (12) mois après la signature de la convention de rupture.

Il sera tenu compte le cas échéant de la prise en charge éventuelle par l'employeur du conjoint des frais de déménagement. Ainsi, la Société prendra en charge les frais de déménagement, sur présentation des justificatifs selon les modalités suivantes et dans les limites indiquées ci-dessous :

  • 100 % en l'absence de prise en charge par l'employeur du conjoint ou

  • à hauteur de la différence entre le montant de la prise en charge par l'employeur du conjoint et les frais réels.

Le salarié, avant son départ de la Société, pourra également effectuer un voyage de reconnaissance avec sa famille sur le lieu de son nouvel emploi, afin notamment de chercher un logement, et bénéficier dans ce cadre d'un remboursement de ses frais pour un montant maximum de 3.000 € TTC, sur présentation de justificatifs.

Le salarié sera par ailleurs éligible au versement d'une prime forfaitaire d'installation d'un montant de 5.000 € bruts.

J Cessation anticipée d'activité

Le dispositif de cessation anticipée d'activité (suspension du contrat de travail) jusqu'à l'obtention d'une retraite à taux plein dans un délai de huit (8) ans maximum est ouvert aux salariés :

  • âgés d'au moins 54 ans,

  • bénéficiant d'une ancienneté, en continue ou en discontinue, d'au moins dix (10) ans,

  • remplissant les conditions prévues au Titre 1 de la Partie II du présent Accord et

  • n'étant pas en mesure de liquider une retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein au moment de son entrée dans le dispositif de cessation anticipée d'activité.

À cet effet l'âge et l'ancienneté seront appréciés à la veille de l'ouverture de la période de volontariat, soit le 19 septembre 2021.

A titre informatif, à la date de conclusion du présent Accord, la retraite à taux plein correspond à la pension de retraite de base, versée par le régime général de la sécurité sociale, fixé à 50% du salaire annuel moyen et perçu sans subir de décote. Pour cela, il faut respecter des conditions d'âge et/ou de durée d'assurance, qui varient selon l’année de naissance. Plus d’information sur le site du Service-Public

Les salariés devront se porter volontaires pour bénéficier de ce dispositif pendant la durée d'appel au volontariat et devront fournir les documents justifiant du nombre de trimestres de cotisations de retraite restant à courir avant la liquidation de la retraite à taux plein.

Il est rappelé que le Salarié éligible à ce dispositif devra :

  • ne pas être en mesure de liquider une retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein au moment de son entrée dans le dispositif,

- quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite et liquider ses droits à la retraite dès la réalisation des conditions d'âge et de durée d'assurance requises par le régime général de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein,

- n'exercer aucune autre activité professionnelle pendant toute la durée du dispositif à l'exception d'une activité non salariée (dans les conditions définies),

  • ne pas faire valoir ses droits aux allocations chômage auprès du Pôle Emploi pendant la durée du dispositif, dans la mesure où il demeure salarié de Takeda France.

Si le salarié remplit les conditions, une convention bilatérale de rupture sera conclue avec la Société afin de rappeler les conditions de la cessation anticipée d'activité (portant notamment sur la durée, la rémunération, l'engagement de départ à la retraite).

Un avenant à la convention portant uniquement sur la durée de la cessation anticipée d'activité sera signé par les parties à l'initiative de la Société ou du salarié dans l'hypothèse d'une réforme des retraites ayant pour conséquences une augmentation du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein en cas d'atteinte de l'âge légal de départ en retraite et/ou une augmentation de l'âge légal de départ en retraite, ouvrant droit, avec le nombre de trimestres requis, à une retraite à taux plein. Un tel avenant viserait uniquement à permettre un portage financier du salarié par la Société jusqu'à ce que ce dernier puisse prétendre à une retraite à taux plein, peu importe les évolutions législatives à venir.

Dans cette convention, le salarié s'engagera à partir volontairement à la retraite à la date à laquelle il pourra liquider sa retraite de la Sécurité sociale à taux plein.

Durant la période de suspension du contrat de travail, le salarié percevra 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne (hors primes exceptionnelles et bonus exceptionnels) calculée sur la meilleure des trois (3) années précédant la date d'effet de la convention de cessation anticipée d'activité.

Les années civiles prises en considération seront les suivantes :

  • 2018, 2019 et 2020

Durant la période de suspension du contrat de travail, l'assiette des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires sera maintenue à hauteur du salaire correspondant à l'activité du salarié exercée à temps plein, comme s'il était en activité.

En revanche le salarié n'acquiert pas de droit à ancienneté, à RTT ou à congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail.

La rémunération sera revalorisée chaque année du même pourcentage, et au même moment que les pensions légales de retraite.

La rémunération perçue par le salarié sera intégralement soumise à l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et aux cotisations prévoyance/frais de santé.

Au moment de son départ à la retraite (hormis le cas de non-respect des engagements rappelés dans la convention de cessation anticipée d'activité), le salarié percevra le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite, à l'exclusion de toute autre indemnité.

La reprise d'une activité non salariée est possible. Au 15 septembre de chaque année sera revu l'avis d'imposition permettant d'établir les revenus générés par cette activité indépendante.

La convention de cessation anticipée d'activité et le versement de 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne cesseront dans les cas suivants :

  • non-respect des engagements rappelés dans la convention de cessation anticipée d'activité ; ou

  • atteinte de la date à laquelle le salarié pourra faire liquider ses droits à retraite de la Sécurité sociale à taux plein.

Le versement de 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne cessera dans les cas suivants :

  • immédiatement en cas d'embauche en qualité de salarié ; ou

  • le 30 septembre de l'année suivant l'année pendant laquelle cette activité a franchi le seuil de 25% de la rémunération mensuelle brute moyenne (hors primes exceptionnelles et bonus exceptionnels) calculée sur la meilleure des trois (3) années précédant la date d'effet de la convention de cessation anticipée d'activité, en cas d'activité non salariée.

Pendant la durée de la convention de cessation anticipée d'activité, les salariés ne pourront travailler pour une entreprise concurrente.

TITRE 5 PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE

A La portabilité des régimes de prévoyance et de frais de sante

Les salariés dont le contrat de travail serait rompu dans le cadre d'un départ volontaire bénéficieront en application des dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale du maintien à titre gratuit des garanties de frais de santé et de prévoyance applicables aux salariés de l'entreprise pendant un délai maximum de douze (12) mois à compter de la cessation de leur contrat de travail suivant l'ancienneté acquise à la rupture du contrat de travail, sous réserve d'être pris en charge par le régime d'assurance chômage.

B L'application de la loi Evin du 31 décembre 1989

Indépendamment du mécanisme de la portabilité, le salarié disposera d'un délai de six (6) mois, à compter de la cessation de son contrat de travail, pour solliciter s'il le souhaite, auprès de l'organisme assureur du régime des frais de santé, le maintien d'une garantie de « remboursement de frais de santé » individuelle, en application de l'article 4 de la loi dite « Evin » du 31 décembre 1989.

Les cotisations afférentes à ce régime, fixées par l'organisme assureur, seront alors intégralement à la charge du salarié.

À défaut de solliciter ce maintien de garantie auprès de l'assureur dans ce délai de six (6) mois, le salarié perdra tout droit à se prévaloir à l'issue du dispositif de portabilité d'un maintien de garanties dans le cadre de l'article 4 de la loi « Evin ».

PARTIE III DISPOSITIONS FINALES

A Modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'Accord

L'Accord sera communiqué à la DREETS pour validation par la voie dématérialisée conformément aux dispositions des articles L.1237-19-3 et D. 1237-8 du Code du travail.

Le suivi de la mise en œuvre de l'Accord sera assuré par la Commission de validation et de suivi qui se réunira une fois par mois durant la première année de l’Accord, puis la périodicité sera convenue avec les membres de la Commission pour la période restante de la durée de l'Accord, exception faite des réunions spécifiques évoquées plus haut dans l'Accord dans le cadre du processus d'examen et de validation des candidatures.

La présidence de chaque réunion sera assurée par un membre de la Direction des ressources humaines de la Société. Un compte-rendu de chacune des réunions de la Commission de validation et de suivi tenue au titre de ses missions de validation ou de suivi est établi par la Direction des Ressources Humaines et soumis à la relecture et à l'approbation de l'ensemble des membres de la Commission de validation et de suivi.

Le suivi de la mise en œuvre de l'Accord portant rupture conventionnelle collective fera également l'objet d'une consultation régulière et détaillée du CSE en réunions ordinaires.

Les avis du CSE ainsi que le compte-rendu des réunions de la Commission de validation et de suivi seront transmis à la DREETS.

Conformément aux dispositions de l'article L.1237-19-7 du Code du travail, l'administration sera également associée au suivi de ces mesures et recevra un bilan de la mise en œuvre de l'Accord.

Conformément aux dispositions de l'article D.1237-5 du Code du travail, il sera également transmis à l'autorité administrative tous les six (6) mois à compter du dépôt de l'accord un document d'information sur les ruptures prononcées dans le cadre du congé de mobilité.

B Communication aux organisations syndicales représentatives

Le texte de l'Accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société, par remise en main propre contre récépissé d'un exemplaire signé ou par lettre recommandée avec avis de réception.

En l'absence de notification de la décision de validation de la DREETS, la Société transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l'administration aux organisations syndicales signataires.

C Adhésion et révision

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la Société, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit (8) jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Les demandes de révision ou de modification du présent Accord devront être présentées par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des parties.

Les dispositions du présent Accord sont mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles qui pourraient ultérieurement survenir et applicables en la nature. Les parties conviennent que si des dispositions impératives interviennent au regard de l'application du présent Accord, elles se réuniront pour en examiner les incidences et procéder le cas échéant à une éventuelle adaptation.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de trois (3) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l'ensemble des parties concernées.

D Affichage

Les salariés seront informés par affichage de la décision expresse de validation de l'Accord ou de décision implicite de validation de l'Accord (en cas de validation tacite, de la copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par la DREETS) et des voies et délais de recours.

Le présent Accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet. Cet affichage se doublera de l'intégration de ce document sur l'intranet de la Société.

E Dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, l'Accord sera déposé sur la plateforme de télétransmission gouvernementale ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

F Changement d'adresse des salariés

Les salariés s'engagent à faire part à la Société de tout changement d'adresse les concernant le plus tôt possible.

G Données à caractère personnel

Les traitements de données à caractère personnel résultant de l'application des dispositions du présent Accord seront mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et plus particulièrement à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et aux avis et recommandations de la CNIL.

Fait en 6 exemplaires à Paris le 18 août 2021 :

Pour le S.N.C.C.

Représenté par XXXXX XXXXXXXX, délégué syndical

Pour le syndicat SECIF / CFDT

Représenté par XXXXX XXXXXXXX, délégué syndical

Pour la Fédération CMTE CFTC du secteur Chimie

Représentée par XXXXX XXXXXXXX, délégué syndical

Pour l’UNSA Chimie Pharmacie,

Représentée par XXXXX XXXXXXXX, délégués syndicale

Pour la Direction de la Société Takeda France SAS

représentée par XXXXX XXXXXXXX, Présidente


ANNEXE 1 : PROCESS DE MOBILITE INTERNE ET MISE EN ŒUVRE DE LA RCC

ANNEXE 2 : MODELE DE CONVENTION BILATERALE DE RUPTURE1

CONVENTION BILATERALE DE RUPTURE

Entre les soussignés :

Takeda France, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 112 avenue Kléber à Paris (75016), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 785 750 266, représentée par [___] en sa qualité de [___],

Ci-après désignée la « Société », D'une part,

ET

[A compléter], demeurant [A compléter],

Ci-après désigné(e) « le Salarié », D'autre part,

Le Salarié s'est porté volontaire dans le cadre de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective au sein de la Société signé le [___], validé par la DREETS le [A compléter], (ci-après désigné la « RCC»).

Sa demande de départ volontaire dans le cadre de la RCC a été validée par la Commission de validation et de suivi.

La présente convention est relative à la rupture d'un commun accord de son contrat de travail avec la Société, [et est conclue sous réserve d'autorisation de cette rupture conformément à la législation applicable — pour les salariés protégés uniquement]

IL A PAR CONSEQUENT ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Le Salarié confirme son souhait de quitter la Société au moyen d'une rupture d'un commun accord de son contrat de travail.

Le Salarié reconnaît avoir bénéficié à ce titre d'un délai de réflexion suffisant et des conseils nécessaires afin de prendre la pleine mesure de son choix. Il reconnaît être parfaitement informé des conséquences juridiques et financières qu'entraîne la conclusion d'une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail.

1. Rupture du contrat de travail d'un commun accord

Suite à la demande de départ volontaire dans le cadre de la RCC formulée par le Salarié, et en application des articles L. 1237-19 et suivants du Code du Travail, le contrat de travail le liant à la Société est rompu d'un commun accord[, sous réserve de l'autorisation de cette rupture conformément à la législation applicable - pour les salariés protégés uniquement].

1 Les annexes du présent Accord sont fournies à titre informatif Page 32 sur 42

Le Salarié a la possibilité d'adhérer à un congé de mobilité dans les conditions décrites en annexe de la présente convention. [A supprimer pour les salariés en suspension de contrat pour leur permettre de reprendre un poste dans une autre société ou pour les salariés bénéficiant d'une cessation anticipée d'activité]

Si le Salarié fait le choix d'adhérer au congé de mobilité, ce dernier débutera le [A compléter], pour une durée de [A compléter]. La rupture d'un commun accord de son contrat de travail prendra effet, en application de la présente convention, à l'issue du congé de mobilité[, sous réserve de l'autorisation de cette rupture conformément à la législation applicable - pour les salariés protégés uniquement].

A défaut, la rupture d'un commun accord de son contrat de travail prendra effet, en application de la présente convention, le [A compléter][, sous réserve de l'autorisation de cette rupture conformément à la législation applicable - pour les salariés protégés uniquement].

La rupture du contrat de travail du Salarié ne constituant ni une démission, ni un licenciement, elle ne donnera lieu à aucun préavis, que le Salarié accepte ou non le congé de mobilité.

  1. Indemnités de rupture

Les indemnités dues en application de l'accord RCC applicable au sein de la Société seront payées dans le mois suivant la date d'effet de la rupture du contrat de travail. Si le Salarié opte pour un congé de mobilité ce versement interviendra donc à l'issue du congé de mobilité.

Pour rappel, les indemnités de rupture versées dans le cadre de l’accord RCC sont les suivantes :

  • L’indemnité conventionnelle de licenciement, calculée conformément aux stipulations des clauses générales de la convention collective de l’industrie pharmaceutique au dernier jour avant l’entrée en congé de mobilité

  • Indemnité spécifique de rupture, calculée conformément aux stipulations de l’accord RCC en fonction de l'ancienneté et de l'âge arrêtés à la veille de l'ouverture de la période de volontariat, soit le [___].

  1. Délai de rétractation

Après réception de l'avis de la Commission de validation et de suivi, le Salarié devra envoyer par tout moyen à la Direction des ressources humaines de la Société la preuve de la signature de présente convention (scan, photo,...) avant le [___]. Il dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour se rétracter (soit du [___] au [___]). Le Salarié a été informé que pour valablement se rétracter, il devait en informer la Direction des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi de la date d'envoi), par courrier remis en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception avant le terme précité.

  1. Restitution du matériel

Le Salarié remettra à la date d'effet de la rupture de son contrat de travail, ou à la date de départ en congé mobilité pour les salariés ayant accepté un congé de mobilité, l'ensemble des équipements, documents et matériels appartenant à la Société.

Par exception, le Salarié pourra conserver l'usage de son véhicule de fonctions jusqu'au terme de son congé de mobilité.

  1. Renonciation à la clause de non-concurrence

Par la présente, les parties conviennent que le Salarié sera libéré à compter de son départ effectif de la Société de la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail.

  1. Contestation

Le Salarié est informé que toute contestation portant sur la rupture du contrat se prescrira dans les douze (12) mois à compter de la date de la rupture.

Congé de mobilité

Comme indiqué, le Salarié a la possibilité d'adhérer au congé de mobilité dans les conditions décrites ci-dessus et en annexe du présent document. [A supprimer pour les salariés en suspension de contrat pour leur permettre de reprendre un poste dans une autre société ou ayant bénéficié d'une cessation anticipée d'activité]

Le Salarié souhaite-t-il bénéficier du congé de mobilité ?

Oui Non

Le Salarié pourra, en cas de formation longue qualifiante et/ou de reconversion demander le versement anticipé d'un acompte correspondant au maximum à 30 % du total de ses indemnités de rupture dues (i.e. indemnité de rupture du contrat de travail + indemnité spécifique de rupture) de manière à permettre le financement de son projet de formation. L'acompte sera versé dans le mois civil suivant l'acceptation de la demande d'acompte. A défaut de demande lors de la signature de la présente convention (en cochant la case "Oui" ci-dessous), la demande d'acompte pourra être faite dans le mois civil suivant la signature de la présente convention. [A laisser uniquement pour les salariés en formation longue qualifiante et/ou de reconversion]

Le Salarié souhaite-t-il bénéficier de cet acompte ?

Oui Non

Il est ouvert la possibilité pour un salarié adhérant au congé mobilité pour réaliser son projet de formation longue qualifiante et/ou de reconversion d'allonger le congé mobilité jusqu'à un maximum de trente-six (36) mois en utilisant son indemnité spécifique de rupture. Cette demande devra être faite au plus tard à la date de passage de son dossier devant la Commission de validation et de suivi, et cela devra être convenu avec la Direction des ressources humaines dans la convention bilatérale de rupture. [A laisser uniquement pour les salariés en formation longue qualifiante et/ou de reconversion]

Le Salarié souhaite-t-il bénéficier de cet allongement de la durée de son congé mobilité en utilisant son indemnité spécifique de rupture ?

Oui Non

Le Salarié pourra demander le versement d'un acompte correspondant au maximum à 40 % de son indemnité spécifique de rupture de manière à permettre le financement de son projet de création ou reprise d'entreprise. A défaut de demande lors de la signature de la présente convention (en cochant la case "Oui" ci-dessous), la demande pourra se faire à tout moment du congé de mobilité après approbation par la Commission de validation et de suivi. [A laisser uniquement pour les salariés dans la parcours création / reprise d'entreprise]

Le Salarié souhaite-t-il bénéficier de cet acompte ?

Oui Non

Un acompte correspondant à 12.500 € nets pourra être versé avant la création ou reprise de la société sur production de justificatifs (ex. nécessité de financement de franchise, etc.). A défaut de demande lors de la signature de la présente convention (en cochant la case "Oui" ci-dessous), la demande pourra se faire à tout moment du congé de mobilité après approbation par la Commission de validation et de suivi. [A laisser uniquement pour les salariés dans la parcours création / reprise d'entreprise]

Le Salarié souhaite-t-il bénéficier de cet acompte ?

Oui Non

Fait à [A compléter], en deux (2) exemplaires originaux, le [A compléter],

Le Salarié Pour la société Takeda France

[A compléter](*) [___]

(*) Faire précéder la signature de la mention «Lu et approuvé et confirme avoir reçu un exemplaire original signé de la convention bilatérale de rupture»

Annexe — Congé de mobilité [À supprimer pour les salariés en suspension de contrat pour leur permettre de reprendre un poste dans une autre société]

Le congé de mobilité permet aux salariés d'être dispensés d'activité afin de se consacrer à leur reclassement externe tout en étant payés pendant la durée du congé de mobilité, la rupture d'un commun accord de leur contrat de travail ne prenant effet qu'à l'issue de ce congé.

  1. Durée du congé de mobilité

Le congé de mobilité débutera le [à compléter], pour une durée de [à compléter].

  1. Mesures d'aide au reclassement

La Société s'engage à financer :

  • L'accompagnement du Salarié en congé de mobilité par l'Espace Mobilité ;

  • Les formations validées par la Commission de validation et de suivi avec l'Espace Mobilité.

  1. Engagements du Salarié

Le Salarié s'engage pendant son congé de mobilité à être actif pour mener à terme son projet, c'est-à-dire à:

  • Suivre les actions de formation ainsi que les prestations de l'Espace Mobilité ;

  • Se présenter aux convocations qui lui sont adressées ;

  • Mener des démarches de repositionnement en lien avec l'Espace Mobilité.

Sauf motif légitime, les salariés qui ne suivront pas les actions de formations et/ou de validation des acquis de l'expérience et/ou ne se présenteront pas aux convocations de l'Espace Mobilité ou aux entretiens de recrutement seront réputés renoncer définitivement au bénéfice du congé de mobilité.

Dans ce cas, la Société les mettra alors en demeure de suivre ces actions de formation, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre précisera que, si le Salarié devait ne pas donner suite à la mise en demeure sous dix (10) jours à compter de la première présentation du courrier, le congé de mobilité sera rompu.

Si, à l'issue de ce délai, le Salarié n'avait pas donné une suite favorable à la mise en demeure, la Société notifierait au Salarié la fin du congé de mobilité par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans cette hypothèse le Salarié ne pourra pas demander à bénéficier des mesures financières associées à la reprise d'un emploi en cours de congé de mobilité telles que décrites ci-dessous.

  1. Situation du Salarié pendant le congé de mobilité

Le Salarié conserve le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.

Pendant la durée du congé de mobilité le Salarié conservera également le bénéfice des garanties complémentaires frais de santé / prévoyance aux mêmes conditions qu'avant la dispense d'activité (sauf en cas de prise en charge par un autre employeur pendant une période de travail telle que prévue ci-dessous). En cas d'évolution des régimes collectifs pendant cette période, les nouvelles garanties et cotisations seront immédiatement applicables au Salarié.

Les salariés ayant adhéré au congé de mobilité conserveront la possibilité d'utiliser leur véhicule de fonction durant la durée du congé, étant précisé que la direction pourra à tout moment substituer à leur véhicule un autre véhicule de la flotte, de même catégorie.

La Société continuera de prendre en charge le coût de l'assurance pendant cette période.

L'entretien du véhicule, tel que préconisé par le constructeur, ainsi que l'échange des pneus resteront également à la charge de la Société, à l'exclusion des pneus neige.

Les frais d'essence et de péage, ainsi que la franchise payée dans le cadre d'un « accident responsable » seront en revanche exclusivement à la charge du salarié concerné.

A sa sortie du congé de mobilité, le Salarié devra restituer le véhicule de fonction sans délai, selon les modalités habituelles applicables en cas de départ.

En revanche, le Salarié n'acquiert pas de droit à ancienneté, à RTT ou à congés payés pendant la durée du congé de mobilité.

Avant l'entrée en congé mobilité, le Salarié pourra solder ses congés restants avec la possibilité de prendre des congés payés par anticipation. A sa sortie du conge mobilité, le Salarié percevra le reste de ses droits à congés sous forme d'indemnités compensatrices pour les jours acquis et non pris versées avec son solde de tout compte.

Le terme du congé de mobilité initialement fixé n'est pas reporté du fait d'arrêts maladie que le Salarié connaitrait. Le Salarié continuera de percevoir l'allocation de congé de mobilité déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale le cas échéant.

En cas d'arrêt maladie inférieur ou égal à 90 jours, le congé mobilité ira jusqu'au terme prévu s'appliquant au Salarié concerné en fonction de son âge et de son ancienneté. En cas d'arrêt maladie au moins égal à 91 jours continus, le congé de mobilité sera augmenté de la durée de l'arrêt maladie, la durée du congé mobilité totale ne pourra dépasser une durée de vingt-quatre (24) mois.

La Salariée en état de grossesse est autorisée à suspendre son congé de mobilité lorsque celui-ci n'est pas terminé au moment où elle bénéficie de son congé maternité. À l'expiration de son congé maternité, elle bénéficie à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale du congé diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité. Il en est de même pour le congé d'adoption et le congé de paternité et d'accueil de l'enfant.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1237-18-1 du Code du travail, les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou en dehors de l'entreprise. Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) durant la période d'essai, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée (CDD) de moins de six (6) mois (renouvellement compris) conclu en application du 1er de l'article L. 1242-3 du Code du travail.

Le Salarié devra informer la Société de ces périodes d'emploi effectuées au sein d'une entreprise externe par lettre recommandée avec accusé de réception par courrier remis en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception adressé à la Direction des ressources humaines.

Durant ces périodes de travail, le congé de mobilité et la rémunération versée dans le cadre du congé de mobilité sont suspendus. Dans la limite des six (6) premiers mois du CDD si celui-ci venait à être rompu ou si la période d'essai du CDI n'était pas concluante, le Salarié pourra réintégrer le congé de mobilité pour la période restant à courir avant la suspension, sans que la durée totale du congé mobilité puisse dépasser vingt-quatre (24) mois.

Pendant la durée du congé de mobilité (à l'exception des périodes travaillées), le Salarié percevra une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 80 % de la rémunération mensuelle brute moyenne (hors primes exceptionnelles / bonus exceptionnels) perçue lors de la meilleure des trois années civiles précédant le début du congé de mobilité, sans pouvoir être inférieure à 85 % du SMIC mensuel. [La prorogation du congé de mobilité au-delà du terme normal prévu par l'accord de RCC, soit à partir du [à compléter] ème mois et jusqu'au terme du congé de mobilité, donne lieu à une réduction proportionnelle de l'indemnité spécifique de rupture — A conserver uniquement pour les salariés en formation longue qualifiante et/ou de reconversion ayant demandé à allonger leur congé de mobilité dans la limite de 36 mois]

Les années civiles prises en considération seront les suivantes:

  • 2018, 2019 et 2020

Conformément aux dispositions légales, dans la limite des douze (12) premiers mois du congé, l'allocation de congé de mobilité est exclue de l'assiette des charges sociales, à l'exception de la CSG et de la CRDS et des éventuelles cotisations prévoyance/frais de santé.

Par ailleurs, les Parties conviennent que le Salarié en congé mobilité cotisera au titre de la retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) pendant les douze premiers mois du congé mobilité sur la base de son allocation mensuelle de congé mobilité. Le taux de cotisation ainsi que la répartition de la prise en charge des cotisations de retraite complémentaire entre le Salarié et Takeda resteront les mêmes que ceux précédemment applicables sur le salaire.

Au-delà de douze (12) mois, l'allocation est entièrement soumise à charges sociales.

5. Terme du congé de mobilité

À la fin du congé de mobilité, le Salarié perçoit l'indemnité de rupture et l'indemnité spécifique de rupture définies dans l'accord portant RCC au sein de Takeda et sort des effectifs de la Société.

Le congé de mobilité prend fin dans les cas suivants :

  • Terme du congé de mobilité;

  • Finalisation du projet du Salarié (ex. embauche sous CDI après validation de la période d'essai le cas échéant, création ou reprise d'une entreprise);

  • Demande à l'initiative du Salarié adressée par lettre recommandée avec accusé de réception;

  • Rupture du congé de mobilité lorsque le Salarié n'ayant pas rempli ses obligations malgré la mise en demeure de la Société.

Si la finalisation du projet du Salarié intervient au cours du congé de mobilité ou si le Salarié demande à mettre un terme à son congé de mobilité au cours du congé de mobilité, après en avoir respecté les conditions, celui-ci prendra fin immédiatement et le solde de tout compte sera établi.

Toutefois, le Salarié percevra une indemnité brute égale à 100% des sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme du congé de mobilité dans la limite de douze (12) mois s'il finalise son projet avant le 1er jour du 7ème mois de congé mobilité et que le congé de mobilité prend fin avant cette date. L'indemnité brute sera de 75% des sommes qu'il aurait perçues jusqu'au terme du congé de mobilité s'il finalise son projet au-delà des six (6) premiers mois et que le congé de mobilité prend fin au-delà de cette date.

ANNEXE 3 : MODELE DE CONVENTION BILATERALE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE1

CONVENTION BILATERALE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE

Entre les soussigné(e)s :

Takeda France, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 112 avenue Kléber à Paris (76016), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 785 750 266, représentée par [___] en sa qualité de [___],

Ci-après désignée la « Société », D'une part,

ET

[A compléter], demeurant [A compléter],

Ci-après désigné(e) le « Salarié », D'autre part,

Ensemble, ci-après désigné(e)s les « Parties »

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le Salarié s'est porté volontaire dans le cadre de l'accord collectif portant rupture conventionnelle collective au sein de la Société signé le [___] et validé par la DREETS le [À compléter], (ci-après désigné « la RCC») permettant pour les salariés en remplissant les conditions une cessation anticipée d'activité.

La demande de cessation anticipée d'activité du Salarié dans le cadre de la RCC a été validée par la Commission de validation et de suivi.

Après réception de l'avis de la Commission de validation et de suivi, le Salarié devra envoyer par tout moyen à la Direction des ressources humaines de la Société la preuve de la signature de présente convention (ex. scan, photo) avant le [___]. Le Salarié dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour se rétracter (soit du [___] au [___]). Le Salarié a été informé que pour valablement se rétracter, il devra en informer la Direction des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi de la date d'envoi), par courrier remis en main propre contre décharge ou par email avec accusé de réception avant le terme précité.

Il est rappelé que le Salarié éligible à ce dispositif devra :

- ne pas être en mesure de liquider une retraite du régime général de sécurité sociale à taux plein au moment de son entrée dans le dispositif,

- quitter l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite et liquider ses droits à la retraite dès la réalisation des conditions d'âge et de durée d'assurance requises par le régime général de la sécurité sociale pour bénéficier d'une retraite à taux plein,

- n'exercer aucune autre activité professionnelle pendant toute la durée du dispositif à l'exception d'une activité non salariée dans les conditions définies ci-dessous,

- ne pas faire valoir ses droits aux allocations chômage auprès du Pôle Emploi pendant la durée du dispositif, dans la mesure où il demeure salarié de Takeda France.

Un avenant à la convention portant uniquement sur la durée de la cessation anticipée d'activité sera signé par les Parties à l'initiative de la Société ou du Salarié dans l'hypothèse d'une réforme des retraites ayant pour conséquences une augmentation du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d'une retraite à taux plein en cas d'atteinte de l'âge légal de départ en retraite et/ou une augmentation de l'âge légal de départ en retraite, ouvrant droit, avec le nombre de trimestres requis, à une retraite à taux plein. Un tel avenant viserait uniquement à permettre un portage financier du Salarié par la Société jusqu'à ce que ce dernier puisse prétendre à une retraite à taux plein, peu importe les évolutions législatives à venir.

ARTICLE 1— SITUATION DU SALARIE PENDANT LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE

1.1- Suspension du contrat de travail

A compter de la date d'effet de la présente convention, soit le [___], le Salarié bénéficiera d'une suspension de son contrat de travail, dans les conditions définies ci-après et ce jusqu'à la rupture de son contrat de travail dans le cadre d'un départ à la retraite à son initiative.

Le Salarié reconnaît avoir été informé et accepte expressément que le bénéfice des dispositions prévues par la présente convention est incompatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle, à l'exception d'une activité non salariée (activité libérale, indépendante, associative, ...) sous réserve que le revenu de cette activité ne franchisse pas le seuil de 25 % de la rémunération mensuelle brute moyenne (hors primes exceptionnelles et bonus exceptionnels) du Salarié calculée sur la meilleure des trois (3) années précédant la date d'effet de la convention de cessation anticipée d'activité, telle que décrite ci-dessous.

1.2- Rémunération

Durant la période de suspension du contrat de travail, le Salarié percevra 75% de la rémunération mensuelle brute moyenne (hors primes exceptionnelles et bonus exceptionnels) calculée sur la meilleure des trois (3) années précédant la date d'effet de la convention de cessation anticipée d'activité.

Les années civiles prises en considération seront les suivantes :

  • 2018, 2019 et 2020

Le Salarié reconnaît avoir été informé que l'allocation de remplacement a une nature temporaire et personnelle, ce qui signifie que son versement cessera définitivement en cas de décès et qu'elle ne sera pas réversible au profit de ses ayant-droits.

Durant la période de suspension du contrat de travail, l'assiette des cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire obligatoires sera maintenue à hauteur du salaire correspondant à l'activité du Salarié exercée à temps plein, comme s'il était en activité.

En revanche, le Salarié n'acquiert pas de droit à ancienneté, à RTT ou à congés payés pendant la période de suspension du contrat de travail.

La rémunération sera revalorisée chaque année du même pourcentage, et au même moment que les pensions légales de retraite. A ce jour et à titre purement informatif, ces pensions sont revalorisées le 1er janvier de chaque année.

La rémunération perçue par le Salarié sera intégralement soumise à l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales, à la CSG et à la CRDS et aux cotisations prévoyance/frais de santé.

1.3- Reprise d'une activité

Pendant la durée de la convention de cessation anticipée d'activité, le Salarié ne pourra pas travailler pour une entreprise concurrente.

La reprise d'une activité non salariée est possible. Au 15 septembre de chaque année sera revu l'avis d'imposition permettant d'établir les revenus générés par cette activité indépendante.

Le versement de 75 % de la rémunération mensuelle brute moyenne (et notamment le paiement des cotisations sociales, en ce compris cotisations retraite) cessera dans les cas suivants:

  • immédiatement en cas d'embauche en qualité de salarié; ou

  • le 30 septembre de l'année suivant l'année pendant laquelle cette activité a franchi le seuil de 25 % de la rémunération mensuelle brute moyenne (hors primes exceptionnelles et bonus exceptionnels) calculée sur la meilleure des 3 années précédant la date d'effet de la convention de cessation anticipée d'activité, en cas d'activité non salariée.

La convention de cessation anticipée d'activité et le versement de 75 % de la rémunération mensuelle brute moyenne (et notamment le paiement des cotisations sociales, en ce compris cotisations retraite) cesseront dans les cas suivants:

  • non-respect des engagements rappelés dans la convention de cessation anticipée d'activité ; ou

  • atteinte de la date à laquelle le salarié pourra faire liquider ses droits à retraite de la Sécurité sociale à taux plein.

ARTICLE 2 : SITUATION DU SALARIE AU TERME DE LA PERIODE DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE

2.1- Demande de départ volontaire à la retraite

Dès lors qu'il remplira les conditions légales de départ à la retraite à taux plein du régime de la sécurité sociale, y compris en cas de possibilité de bénéficier du dispositif « carrière longue » ou de toute autre mesure permettant d'anticiper le départ à la retraite à taux plein, le Salarié devra informer la Société par lettre recommandée avec accusé de réception de sa décision de quitter la Société pour liquider ses droits à la retraite.

Le Salarié effectuera les démarches nécessaires auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse des

Travailleurs Salariés et, le cas échéant, auprès des autres caisses compétentes et des caisses de retraite complémentaire dont il relève pour la liquidation de ses droits six (6) mois avant la date d'ouverture de ses droits à la retraite du régime d'assurance vieillesse à taux plein.

Il appartiendra par ailleurs au Salarié de confirmer la date de liquidation de ses droits à la retraite à la Direction des Ressources Humaines.

Le préavis de départ à la retraite sera inclus dans la période de dispense d'activité. Aucune indemnité ne pourra être sollicitée de part et d'autre à ce titre.

2.2- Indemnité de départ à la retraite

Au moment du départ à la retraite, le solde de tout compte sera établi et le Salarié percevra le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle de départ volontaire à la retraite, calculée sur la base de la rémunération perçue avant la cessation anticipée d'activité, à l'exclusion de toute autre indemnité.

La période de cessation anticipée d'activité ne sera pas prise en compte au titre de l'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.

2.3- Matériels mis à la disposition du Salarié dans l'exercice de ses fonctions

Le Salarié devra restituer par ailleurs les matériels qui lui ont été confiés dans l'exercice de ses fonctions (ordinateur portable, imprimante, téléphone portable...) au plus tard à l'expiration du délai de huit (8) jours suivant la signature de la présente convention. Le Salarié devra se rapprocher des services généraux de la Société afin de suivre la procédure de restitution de l'ensemble des matériels promotionnels, informatiques, téléphoniques et de son véhicule de fonction.

ARTICLE 3— DISPOSITIONS DIVERSES

Le Salarié s'engage à communiquer à la Direction des Ressources Humaines, dès leur survenance, tout changement d'adresse, d'état civil, de situation familiale et d'établissement postal ou bancaire.

Le Salarié confirme s'être déterminé en toute connaissance de cause, en ayant pleinement conscience de ses engagements, de leur nature et de leur portée.

A ce titre, le Salarié reconnaît n'avoir subi aucune pression, ni contrainte de la part de la Société concernant son adhésion au dispositif de cessation anticipée d'activité.

Ainsi, la signature de la présente convention est faite d'un commun accord et a recueilli le consentement exprès et réciproque des deux Parties

Le Salarié s'engage à assurer la passation de ses dossiers à son successeur et à lui transmettre toutes informations utiles préalablement à son départ de l'entreprise, soit avant le

Le Salarié s'engage à conserver une discrétion absolue sur l'existence et les termes de la présente

convention qui ne pourra être produite qu'autant qu'une obligation légale ou réglementaire le justifierait, ou pour son application.

Le Salarié est informé que toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail se prescrira dans les

douze (12) mois à compter de la date de la rupture.

Fait à [___], le [___]

En deux (2) exemplaires originaux dont un pour chacune des Parties.

Le Salarié Pour la société Takeda France

[A compléter](*) [___]

(*) Faire précéder la signature de la mention «Lu et approuvé et confirme avoir reçu un exemplaire original signé de la convention bilatérale de rupture»

Ajouter également la mention manuscrite suivante : "A ma demande, je choisis d'être placé(e) par mon employeur en situation de dispense d'activité dans les conditions ci-dessus précisées et je m'engage à liquider l'ensemble de mes droits à la retraite, dès l'obtention de mes droits Sécurité Sociale à taux plein selon les dispositions légales applicables, y compris en cas de possibilité de bénéficier du dispositif « carrière longue » ou de toute autre mesure permettant d'anticiper le départ à la retraite. En cas de refus de liquidation ou de défaut de demande de liquidation de ma part au terme prévu, je m'engage à rembourser l'intégralité des sommes versées par Takeda France au titre de l'allocation de remplacement ».

ANNEXE 4 : MODELE DE LETTRE BILATERALE DE SUSPENSION DE CONTRAT2

MODELE DE LETTRE D’ACCEPTATION DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

M. Mme_______

[adresse]

Paris, le ____ 2021

Lettre remise en main propre contre décharge/LRAR

Madame, Monsieur,

Par courrier en date du [___] 2021, vous avez sollicité, conformément au dispositif mis en place à la suite de l’avis favorable du comité social et économique « CSE » de Takeda France rendu le 6 juillet 2021, une demande de suspension temporaire du contrat de travail dans le contexte du projet de réorganisation de Takeda France présenté le 10 juin 2021.

Pour rappel, ce dispositif vise à permettre aux salariés concernés par le projet de nouvelle organisation de saisir une opportunité professionnelle (reclassement externe en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire de plus de 6 mois) ou de suivre une formation longue (plus de 300 heures), pendant la période de consultation du CSE et de négociation de l'accord portant rupture conventionnelle collective « RCC » et en amont de sa mise en œuvre.

En effet, la procédure d’information-consultation du CSE sur ce projet et l’accord portant RCC en découlant sont actuellement en cours, de sorte que le projet n’a pas été arrêté et que les dispositions de l’accord ne sont donc pas encore applicables.

Dans ce cadre, nous avons bien pris connaissance des documents que vous nous avez transmis, à savoir (à cocher selon la situation) :

En vue d’un parcours de reclassement externe dans le cadre de l’éventuelle RCC, votre proposition d’embauche sous contrat à durée indéterminée, ou contrat à durée déterminée ou de travail temporaire de plus de 6 mois par la société [___] à compter du [___] 2021 ;

En vue d’un parcours de formation et de reconversion dans le cadre de l’éventuelle RCC, votre inscription à une formation dite longue dont la durée excède plus de 300 heures.

Par ailleurs, vous faites partie des collaborateurs visés par le projet d’évolution de l’organisation, vous permettant ainsi de prétendre au dispositif et à l’accompagnement des mesures de l’accord RCC si celui-ci venait à être signé.

Nous vous confirmons en conséquence qu’à compter du [___] 2021, pour vous permettre de débuter à cette date le contrat de travail qui vous est proposé au sein de cette société/votre formation, votre contrat de travail avec Takeda France sera suspendu temporairement dans l’attente de la fin de la période de consultation du CSE sur le projet d’évolution de l’organisation One Takeda et du projet d’accord RCC.

Cela étant précisé, il est convenu ce qui suit :

Article 1 – Statut pendant la suspension

Votre rémunération ne vous sera donc pas versée pendant cette période, sauf si vous avez choisi une formation longue.

Il est précisé que la période de suspension du contrat ne sera pas prise en compte pour le calcul des droits à congés payés et à repos et, plus généralement à rémunération et de l’ancienneté.

Dans le cas où il serait mis fin à la période d’essai prévue dans le cadre du nouvel emploi par le salarié ou son nouvel employeur, la période de suspension du contrat de travail prendra fin et vous serez immédiatement réintégré dans l’emploi que vous occupiez avant la suspension de votre contrat de travail. Vous retrouverez votre ancienneté, vos avantages et votre rémunération.

Article 2 – Terme de la suspension

À l’issue de la procédure de consultation du CSE sur le projet d’évolution de l’organisation One Takeda, en cas de décision de la Société de mettre en œuvre le projet et sous réserve de la validation de la DREETS sur le projet d’accord de RCC, vous serez informé par courriel avec AR, dans un délai de 8 jours de la mise en œuvre de la RCC. Vous pourrez alors vous porter volontaire dans le cadre de celle-ci, sous réserve des dispositions spécifiques relatives aux salariés protégés le cas échéant.

En l’absence de volontariat de votre part pendant la période de départ, vous devrez soit réintégrer les effectifs soit quitter la société dans le cadre d’une démission.

Si la Société venait à renoncer à la mise en œuvre du projet d’évolution de l’organisation ou en cas de refus de validation de la RCC par la DREETS, vous serez informé par écrit dans un délai de 8 jours. Vous devrez alors opter soit pour la réintégration soit pour la démission.

Article 3 – Dispositions finales

Vous reconnaissez expressément accepter les modalités prévues par la présente lettre.

A cet effet, nous vous remercions donc de nous confirmer votre accord en nous retournant un exemplaire signé de la présente lettre, revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour accord » avant le [___] [date de la suspension du contrat de travail].

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d’agréer, [Madame/Monsieur], l’expression de nos salutations distinguées.

[Madame/Monsieur]

Salarié

Pour la société Takeda France [___]

  1. Les annexes du présent Accord sont fournies à titre informatif

  2. Les annexes du présent Accord sont fournies à titre informatif

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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