Accord d'entreprise "Un accord Collectif fixant les Conditions de Recours au Forfait en Jours sur l'année" chez ASS ENSEIG FOR PRF AGR BLAIN DERVAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASS ENSEIG FOR PRF AGR BLAIN DERVAL et le syndicat CGT le 2018-08-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A04418010275
Date de signature : 2018-08-22
Nature : Accord
Raison sociale : LYCEE SAINT CLAIR BLAIN DERVAL
Etablissement : 78595022100016 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-22
Accord coLlectif dU LYCEE SAINT CLAIR FIXANT LES CONDITIONS DE RECOURS AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre les soussignées :
L’Association pour l’Enseignement et la Formation Professionnelle Agricole.
Représentée par ……………………………
Agissant en qualité de Chef d’établissement par délégation du Président de l’association,
Ci-après dénommée "l’association"
D'une part,
Et :
L’organisation syndicale ………………., représentée par …………………………………………. agissant en qualité de délégué syndical régulièrement désigné au sein de l’association,
D'autre part,
Il a été conclu le présent aCCORD :
Préambule :
La loi 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a assoupli les conditions de recours aux conventions de forfait en jours sur l’année en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
Conscient de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains de ses salariés, l’association a engagé des négociations qui ont abouties à la rédaction du présent accord fixant les conditions de recours auxdites conventions.
CatégorieS de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-43 du Code du travail, les salariés suivants peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année : « ces salariés bénéficient du statut cadre, disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et les fonctions ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. »
Après consultation des salariés pouvant être concernés, d’eux d’entre eux ont donné leur accord d’évoluer contractuellement vers un forfait en jours sur l’année : …………………………………………………………..
determination de la Durée du travail
Ces deux personnels reconnaissent que la référence à une mesure du temps exprimée en nombre de jours travaillés apparaît plus appropriée à leurs missions qu’un décompte horaire.
Ainsi, les salariés précités sont soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé au maximum à 213 jours (préconisation de la commission sociale du CNEAP) pour une année complète de travail.
La période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre la période scolaire allant du 1er septembre au 31 août.
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmentés des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Les limites a la duree du travail
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions suivantes :
durée légale du travail de 35 heures par semaine civile (L 3121-10 du Code du travail) ;
durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (L 3121-34 du Code du travail) ;
durée hebdomadaire maximale de travail (L 3121-35 1er alinéa et L 3121-36 1er et 2ème alinéas).
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
repos quotidien ;
aucun salarié ne doit travailler plus de six jours par semaine, sauf dérogation dans les conditions légales ;
repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Dans ce cadre, chaque salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, responsable de la gestion de son emploi du temps, doit faire le nécessaire pour organiser son temps de travail dans le respect des dispositions précitées.
Le contrôle de la duree du travail
Pour permettre le contrôle du nombre de jours travaillés, les salariés concernés, sous la responsabilité du Chef d’établissement et/ou de tout responsable hiérarchique, tiennent un document de contrôle mensuel faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours de repos (congés, repos, jour férié, …).
remuneration
La rémunération octroyée aux salariés en forfait jours doit intégrer les sujétions particulières liées à l’absence de références horaires, à savoir percevoir une rémunération au moins égale à 10% du minimum conventionnel correspondant à leur niveau de classification.
La rémunération mensuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours d’activité visé ci-dessus.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
contrôle du forfait annuel en jours
Garantie individuelle
Chaque salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
la charge de travail,
l’organisation du travail dans l’établissement,
l’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
la rémunération.
Cet entretien annuel peut avoir lieu dans le cadre de l’entretien annuel.
GARANTIE COLLECTIVE
Chaque année le Comité Social et Economique est consulté sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt. Le présent accord n’est conclu que pour les salariés nommément précités.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Révision
Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Formalités et publicité
En application de l’article L 2231-5 du Code du travail, l’association notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
A l’expiration du délai d’opposition de huit jours reconnu aux syndicats représentatifs majoritaires, délai commençant à courir à compter de la notification du présent accord, ce dernier sera déposé à l’initiative de l’association à la DIRECCTE en deux exemplaires (une version sur support papier et une version électronique), ainsi qu'au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.
Le présent accord est affiché sur les panneaux d’affichage et un exemplaire est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Derval,
Le ……………
En quatre originaux
Pour L’Association pour l’Enseignement et la Formation Professionnelle Agricole. Représentée par ………………………………. Agissant en qualité de Chef d’établissement par délégation du Président de l’association, |
Pour le syndicat SNEIP- CGT, représenté par …………………… |
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