Accord d'entreprise "accord relatif au fonctionnement du comité social et économique" chez CENTRE PSYCHO PEDAGOG H WALLON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE PSYCHO PEDAGOG H WALLON et les représentants des salariés le 2019-12-16 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420006041
Date de signature : 2019-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE PSYCHO PEDAGOG H WALLON
Etablissement : 78601196500021 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-16
ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE) - XXXXXXXXXXXXXX |
ENTRE
Le XXXXXXXXXXXXXX représenté par Madame XXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de présidente de l’association,
D'UNE PART
ET
Madame XXXXXXXXXXXXXX membre titulaire du comité social et économique ;
Madame XXXXXXXXXXXXXX membre titulaire du comité social et économique.
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a créé le Comité Social et Economique (CSE), nouvelle institution représentative du personnel, destinée à se substituer aux anciennes Institutions Représentatives du Personnel (délégués du personnel, comité d’entreprise, CHSCT, délégation unique du personnel).
Ce texte permet, dans de nombreux domaines, de fixer conventionnellement les modalités de fonctionnement du CSE ainsi que ses attributions.
C’est dans ce contexte que l’association et les membres élus du Comité Social et Economique (CSE) ont décidé d’engager des négociations qui ont abouti à la conclusion du présent accord qui a pour objectifs de :
Permettre à l’institution de fonctionner dans les meilleures conditions ;
Favoriser l’existence d’un espace de dialogue entre l’association et les représentants du personnel de qualité permettant de concilier au mieux les intérêts de l’association avec ceux des salariés.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions relatives :
Aux réunions du Comité Sociale et Economique (périodicité, date et lieu, participants, obligations) ;
Aux heures de délégation (modalités d’utilisation des heures de délégation) ;
Article 1 : Réunions
Article 1.1 : Périodicité, date et lieu des réunions du Comité Social et Economique
Le comité social et économique est réuni une fois tous les mois à l’initiative de son président, désigné par l’association.
Le président convoque toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité avec voix délibérative ou consultative.
Les dates et heures de réunion sont définies par le président.
Article 1.2 : Participants aux réunions
Participent aux réunions du comité social et économique :
le président, qui peut éventuellement être assisté par des collaborateurs de l’association ;
les membres élus titulaires du comité social et économique ;
pour la durée des mandats en cours, il est convenu que les membres suppléants seront convoqués et assisteront à toutes les réunions du Comité Social et Economique, même si les membres titulaires sont présents. Toutefois, les suppléants n’assisteront aux réunions qu’avec voix consultative.
En revanche, seuls les membres titulaires seront invités aux réunions du Conseil d’Administration, les membres suppléants ne pouvant y participer qu’en cas d’empêchement des membres titulaires.
Article 1.3 : Obligation de confidentialité
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Article 2 : Heures de délégation
Article 2.1 : Nombre d’heures de délégation
Le crédit d’heures mensuel de délégation dont disposent les membres titulaires du CSE est fixé à 10 heures.
Les heures de délégation doivent être utilisées en priorité pendant les heures habituelles de travail.
Article 2.2 : Report possible des heures de délégation
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Toutefois, cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
L’employeur doit être informé, par un document écrit, au plus tard huit jours avant l’utilisation de ces heures cumulées.
Article 2.3 : Répartition possible du crédit d’heures entre élus au CSE
Les membres titulaires du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Toutefois, la répartition des heures entre les membres du CSE, ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.
L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Article 4 : Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
Article 5 : Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 16 décembre 2019. Il est conclu pour la durée des mandats en cours.
L’accord expirera à la date de fin des mandats en cours, sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 7 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 8 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Article 10 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à XXXXXXXXXXXXXX, le 16 décembre 2019
En 5 exemplaires.
Pour le XXXXXXXXXXXXXX, Madame XXXXXXXXXXXXXX
Madame XXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du comité social et économique
Madame XXXXXXXXXXXXXX, membre titulaire du comité social et économique
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