Accord d'entreprise "Accord relatif au forfait annuel en jours" chez CDH - SOLIHA PAYS DE LA LOIRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CDH - SOLIHA PAYS DE LA LOIRE et le syndicat UNSA le 2022-01-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T04922007271
Date de signature : 2022-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOLIHA PAYS DE LA LOIRE
Etablissement : 78601984400053 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-31

ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE

L’Association SOLIHA Pays de la Loire, dont le siège est localisé, 312 avenue René Gasnier, à Angers (49), représentée par son directeur général, xxxx

D’une part, ci -après désignée l’Entreprise ou l’Association.

ET

xxxx, Déléguée syndicale UNSA,

Ayant recueilli ensemble plus de 50 % des voix lors du premier tour des dernières élections professionnelles

D’autre part, ci-après désignés les délégués syndicaux

Ensemble, les Parties.


Table des matières

PREAMBULE 3

CHAPITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 3

Article 1. Catégories concernées 3

Article 2. Modalités de mise en place 4

Article 3. Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle 4

Article 4. Année incomplète 4

Article 5. Forfait en jours réduit 5

Article 6. Jours de repos 5

Article 7. Rémunération 5

Article 8. Contrôle du décompte des jours travailles/ non travaillés 5

Article 9. Temps de repos et obligation de déconnexion 6

Article 10. Contrôles réguliers effectués par le supérieur hiérarchique 6

Article 11. Entretiens individuels spécifiques 7

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES 8

Article 12. Modalités de suivi de l'accord 8

Article 13. Durée révision dénonciation 8

Article 14. Dépôt Publicité 8

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'association et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Le présent accord qui a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours, est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.

Le présent accord prend effet au 1er janvier 2022.

Il se substitue à toutes conventions et à tous accords collectifs, décisions et usages antérieurs ou clauses ayant le même objet.

CHAPITRE I : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Catégories concernées

Le présent chapitre s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, soit :

  • les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés » ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Les catégories concernées non cadres et cadres sont les suivantes :

  • Les agents de maîtrise (cotation à partir de 750) ;

  • Les cadres (cotation supérieure ou égale à 870)

Sont notamment visés les salariés qui assurent de manière autonome les fonctions suivantes :

  • Directeurs

  • Responsables métiers ;

  • Responsables fonction support ;

  • Chefs de projets et monteurs d’opérations…

Modalités de mise en place

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.

Ainsi la convention individuelle doit énumérer :

  • Le présent accord collectif d'entreprise relatif au forfait jours ;

  • L'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de sa mission ;

  • La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;

  • La période de référence du forfait ;

  • Le nombre de jours travaillés dans la période ;

  • La rémunération contractuelle et ses modalités ;

  • Les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié ;

  • Le nombre d’entretiens.

Un calendrier prévisionnel des jours de repos peut être établi en début de période mais il n'est pas obligatoire.

Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle

Le nombre de jours travaillés maximal est fixé à deux cent quinze (215) jours par an journée de solidarité incluse sur la période de référence correspondant à celle courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année (pour un salarié présent une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés).

A titre dérogatoire, le nombre de jours du forfait est plafonné à 203 jours/an pour les salariés engagés avant la conclusion de cet accord qui signerait une convention individuelle de forfait jours (salarié présent une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés).

Année incomplète

L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.

Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour maximal à effectuer est calculé comme suit : Nombre de jours à travailler = 215 × nombre de semaines travaillées / 45.6.

Dans ce cas l'entreprise doit déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

Forfait en jours réduit

En accord avec le salarié, la convention individuelle peut prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 215 jours.

Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

Jours de repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 215 ou 203 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Les jours de repos acquis sur l’année N sont pris par le salarié avant le 31 décembre de l’année N.

Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération est fixée sur l'année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération annuelle est réduite à due proportion des absences hors congés payés et jours de réduction du temps de travail.

En cas d'entrée et/ ou de sortie en cours de période, la rémunération annuelle est calculée au prorata de la présence dans l'entreprise au cours de cette période.

Contrôle du décompte des jours travailles/ non travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif et contradictoire mis en place par l'employeur.

Chaque salarié établit un relevé mensuel. Ce relevé fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours du mois (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Ce document est contrôlé par l’employeur qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenus, pendant trois ans, à la disposition de l'inspection du travail.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année est établi.

Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés soumis au forfait en jours organisent leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions.

Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'entreprise veille à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Tout empêchement de respecter les règles ci-dessus est communiqué au supérieur hiérarchique par écrit, afin que toute mesure soit prise pour rétablir la situation.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées.

Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, et si le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.

Afin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité est effectué.

Contrôles réguliers effectués par le supérieur hiérarchique

Des contrôles réguliers sont réalisés par la Direction pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.

Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié doit être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le salarié informe sans délai son responsable hiérarchique de tout événement ou élément susceptible d’accroître de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le supérieur hiérarchique s’assure du respect des durées minimales de repos et du repos quotidien.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui reçoit le salarié dans un délai de 15 jours.

En outre, il est rappelé que tout salarié dispose de la faculté de demander un rendez-vous à la médecine du travail en application de l'article R.4624-34 du code du travail.

Par ailleurs, si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l'employeur ou son représentant peuvent également organiser un rendez-vous avec le salarié.

L'employeur s’engage à transmettre une fois par an aux membres du CSE, le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.

Entretiens individuels spécifiques

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique (distinct de l'entretien annuel d'évaluation).

Un entretien annuel individuel est organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. A occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :

  • Sa charge de travail ;

  • L’amplitude de ses journées travaillées ;

  • La répartition dans le temps de son travail ;

  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • Sa rémunération ;

  • Les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;

  • Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

Cet entretien annuel est conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des relevés mensuels établis par le salarié et du formulaire d’entretien de l’année précédente.

À l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

Modalités de suivi de l'accord

Le CSE est consulté une fois par an sur le suivi de l’application de l’accord.

Durée révision dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir à compter du 1er janvier 2022.

Les parties peuvent réviser le présent accord en respectant la procédure de révision des accords collectifs. Toute modification apportée au présent accord doit par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

Le présent accord peut être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires en respectant un délai de préavis de trois (3) mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS (ex DIRECCTE).

Dépôt Publicité

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr pour transmission auprès de la DREETS compétente.

L’accord est également déposé en un seul exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu du siège social par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la Direction.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera adressé en vue d’être publié sur la base de données nationale mise en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique « Accords collectifs ») dans une version anonymisée.

Un exemplaire est remis à chaque partie signataire.

Fait à Angers,

Le 31 / 01 / 2022

En deux exemplaires,

Pour l’Association SOLIHA Pays de la Loire,

Par délégation de la présidente,

xxxx, Directeur général

Pour le syndicat UNSA

xxxx, Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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