Accord d'entreprise "avenant n°3 à l'accord d'entreprise relatif à la durée et à la réduction du temps de travail" chez CAFPAS - TERRYLOIRE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAFPAS - TERRYLOIRE et les représentants des salariés le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920004955
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Avenant
Raison sociale : TERRYLOIRE
Etablissement : 78609473000037 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures UN AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SCA TERRYLOIRE (2017-12-20)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-26

AVENANT N°3 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE

ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SCA TERRYLOIRE

Entre les soussignés :

La SCA TERRYLOIRE, société coopérative agricole, immatriculée au RCS d’ANGERS sous le numéro, 786 094 730 dont le siège social est sis 10 rue des moulins 49390 Parçay-les-Pins, et représentée par Monsieur le Directeur adjoint, dûment habilité à cet effet, et ci-après dénommée «la Société », d’une part,

Et

Les membres titulaires du CSE –- représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 03/12/2019, conformément aux dispositions de l’article L2232-25 en vigueur, d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Le présent avenant a pour objet d’annuler et remplacer l’avenant du 4 novembre 2019 à l’accord ARTT du 23/06/1999, modifié par avenant du 20 décembre 2017.

Suite aux évolutions internes de la Société et à la promotion de salariés sous statut Cadre et soumis au forfait-annuel au cours de l’année 2020, le présent avenant a également pour objet d’actualiser la liste des postes éligibles au forfait annuel en jours. Il redéfinit également les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés sous forfait-jours (1 entretien annuel).

ARTICLE 1 : Préambule

À la suite d’une erreur de plume au sein du préambule de l’avenant du 20 décembre 2017 à l’accord ARTT du 23/06/1999, modifié par avenant du 4 novembre 2019, le paragraphe suivant est abrogé.

« Le présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L2254-2 du code du travail afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et a pour objet de fixer un cadre conventionnel en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail de façon à permettre :

  • de simplifier et améliorer le fonctionnement de la SCA TERRYLOIRE sur l’ensemble de ses établissements

  • de concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale des salariés ».

Il est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent avenant est conclu afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise et a pour objet de fixer un cadre conventionnel en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail de façon à permettre :

  • de simplifier et améliorer le fonctionnement de la SCA TERRYLOIRE sur l’ensemble de ses établissements

  • de concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale des salariés ».

ARTICLE 2 : Aménagement du temps de travail sur la base d’un forfait-jours annuel

2.1. Salariés concernés

L’article 5.1 A/ « Salariés concernés » de l’avenant du 20 décembre 2017, modifié par avenant du 4 novembre 2019, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« 5.1 – Salariés concernés

Le recours à un forfait-jours annuel s'applique :

A/ A tous les salariés cadres autonomes tels que définis par l'article L 3121-58 du Code du Travail, et ce, quelles que soient la nature et la durée du contrat de travail

Sont légalement donc considérés comme cadres autonomes, les salariés cadres « qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés »

Au jour de la signature du présent accord, au sein de la Société, les partenaires sociaux reconnaissent, d’un commun accord, que peuvent être qualifiés de cadres autonomes, les catégories de salariés se caractérisant par les critères suivants :

  • la possession d’un diplôme d’études supérieures et/ou l’expérience acquise ;

  • la mise en œuvre d’une technicité et/ou par l’exercice d’un pouvoir de commandement sur les collaborateurs par délégation de l’employeur ;

  • la réalisation de missions dans l’exercice de leur activité;

  • un degré élevé d’autonomie et de responsabilité dans l’exercice de leur fonction ;

  • la liberté d’organiser leur journée de travail, et leur semaine de travail et plus généralement leur temps de travail à l’année

  • des horaires qui ne peuvent être prédéterminés ou qui ne sont pas contrôlables ;

  • leur classification en catégorie Cadres prévue par la classification applicable au sein de la Société

et occupant, au jour de la signature du présent avenant, au sein de TERRYLOIRE, les fonctions suivantes :

  • Responsable Maintenance

  • Chef de station 

  • Responsable commercial

  • Responsable Calibrage/Rentrée des fruits

  • Responsable Qualité/Technique

  • Interlocutrice commerciale Blue WHALE/Responsable Picking

  • Responsable Technique Vergers

  • Assistant(e) de direction/Responsable Transport et administration des ventes

Tout salarié occupant une fonction non référencée à ce jour dans l’article 5.1.A du présent avenant mais répondant à la définition susvisée, pourra être qualifié de cadre autonome et être soumis au forfait-jours annuel.

2.2. Contrôle des forfaits jours travaillés – Suivi de l’amplitude et de la charge de travail – droit d’alerte

L’article 5.5 « Contrôle des forfaits jours travaillés – Suivi de l’amplitude et de la charge de travail – droit d’alerte » de l’avenant du 20 décembre 2017, modifié par avenant du 4 novembre 2019, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

5.5 – Contrôle des forfaits jours travaillés – Suivi de l’amplitude et de la charge de travail – droit d’alerte

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto déclaratif ; Sous la responsabilité de l’employeur, chaque salarié en forfait-jours annuel remplit obligatoirement le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi mensuel du forfait-jours fera apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Repos hebdomadaire ;

  • Congés payés

  • Congés pour évènements familiaux ;

  • Jours fériés chômés ;

  • Jours de repos lié au forfait

  • Jours Non Travaillés lié au forfait-jours à temps réduit (JNTR)

  • Maladie

  • Télétravail

  • etc

Ce document auto-déclaratif de suivi du forfait sera établi et signé mensuellement par le salarié. Il sera validé et signé mensuellement par le supérieur hiérarchique et/ou Direction et transmis au service du personnel.

Ce document pourra être établi par voie numérique ou autre. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

L’élaboration mensuelle de ce document par le salarié sera l’occasion pour le responsable hiérarchique :

  • d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail de l’intéressé

  • de vérifier l’amplitude des journées de travail de l’intéressé

afin de concourir à préserver la santé du salarié sous forfait-jours.

A ce titre, pourront figurer les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail sur ce document de suivi mensuel. Le salarié pourra effectivement informer son supérieur hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail et susciter un entretien dans les conditions fixées ci-après à l’article 5.6.

En application des dispositions du Code du Travail, une récapitulation annuelle du nombre de journées ou demi-journées travaillées devra être effectuée sur tout support au choix de la Direction. Le document résultant de cette récapitulation doit être tenu à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans. »

L’article 5.6 « Modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés sous forfait-jours » de l’avenant du 20 décembre 2017, modifié par avenant du 04/11/2019, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

« 5–6 Modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés sous forfait-jours

Il est rappelé que tout salarié soumis à un forfait-jours annuel gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients/adhérents et en respectant des durées légales de repos journaliers et hebdomadaires visées ci-dessous.

Les parties rappellent solennellement le droit à la santé et aux repos quotidiens et hebdomadaires de tout salarié .

Il est précisé que les salariés dont la durée du travail est fixée sur la base d’un forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives aux 35 heures hebdomadaires, à la durée maximale journalière du travail de 10H, à la durée maximale hebdomadaire absolue de 48h, aux 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Par contre, les salariés doivent impérativement respecter les dispositions relatives au repos quotidien de 11heures et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24h repos hebdomadaire+11h repos quotidien).

En raison de l’autonomie accordée aux salariés sous forfait-jours dans l’exercice de leur activité, il appartient :

  • à l’entreprise de fixer une charge de travail raisonnable et compatible avec les temps légaux de repos journalier et hebdomadaire

  • à chaque salarié sous forfait-jours d’organiser son temps de travail de façon à pouvoir respecter ces temps légaux de repos journalier et hebdomadaire

Le repos hebdomadaire est normalement donné le dimanche.

Il est précisé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, telle que stipulée à l’article 5.7 « Droit à la déconnexion ».

Il est rappelé que compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans la gestion et l’organisation de leur temps de travail, les déplacements professionnels des salariés gérés dans le cadre d’un forfait-jours doivent être organisés dans le respect du repos quotidien légal de 11 heures, sauf cas exceptionnel.

En application de l’article L3121-64 du code du travail prévoyant que les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise doivent être prévues par l’accord mettant en place le forfait-jours annuel, au moins un entretien annuel individuel sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année. Ces entretiens devront porter sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

En outre, sera évoquée l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

A l’issue de chaque entretien, un formulaire d’entretien sera rempli par le responsable hiérarchique/Direction afin de renseigner les différents thèmes abordés et signé par le supérieur hiérarchique ainsi que par le salarié après que ce dernier aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des collaborateurs en forfait-jours doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail.

A ce titre, si, pour l’exécution de leur mission, les salariés concernés par les dispositions du présent article éprouvent des difficultés à respecter le volume annuel de jours de travail fixé, il leur appartiendra d’en avertir immédiatement la direction afin d’analyser conjointement les causes des difficultés rencontrées et d’étudier les modalités permettant de rendre compatible leur charge de travail avec la limite annuelle de leur forfait-jours. Dans ce cadre, le salarié et son supérieur pourront se rencontrer, en fonction d’une périodicité fixée, en vue de vérifier l’adéquation de la charge de travail et le respect du forfait-jours annuel existant.

En tout état de cause, le supérieur hiérarchique (et/ou la direction) du salarié devra assurer un suivi régulier et précis de l’activité du salarié au forfait-jours afin de garantir une amplitude et une charge de travail raisonnables ainsi qu’une bonne répartition du travail dans l’année. »

ARTICLE 3 : Durée et date d’effet du présent avenant - dépôt et affichage de l’avenant

3.1. Durée et date d’effet du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du lendemain de son dépôt à la Direccte.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un exemplaire du présent avenant sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Saumur ainsi qu’auprès de la DIRECCTE PAYS DE LA LOIRE- Unité Territoriale Maine et Loire (version dématérialisée sur la plateforme

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et ce conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la SCA TERRYLOIRE (siège social et établissements).

Un exemplaire original du présent avenant sera remis au CSE en la personne de son secrétaire.

Fait à Parçay-Les-Pins, le 26/11/2020

En 4 exemplaires

Les membres titulaires du CSE (1) Pour la SCA TERRYLOIRE(1)
membre titulaire Directeur-adjoint
membre titulaire
membre titulaire
membre titulaire

1 : paraphe de chaque page + signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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