Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez OGEC LYCEE COLLEG PRI LYCEE TEC MONGAZON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OGEC LYCEE COLLEG PRI LYCEE TEC MONGAZON et le syndicat CFTC le 2023-07-04 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T04923010324
Date de signature : 2023-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION MONGAZON
Etablissement : 78611686300022 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
ACCORD DROIT A LA DECONNEXION (2020-06-18)
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-04
ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION
PREAMBULE
Au regard de l’évolution des méthodes de travail et d’un engagement vers la sobriété numérique, la direction et les organisations syndicales souhaitent garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé physique et mentale au travail. Ce projet d’accord est soumis à l’approbation des élus du Comité Social et Economique ainsi que de la déléguée syndicale, et signé par la déléguée syndicale puis la directrice générale. Cet accord définit les modalités d’exercice de ce droit par les salariés
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos conventionnelles. L’accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.
Par le présent accord, l’Institution réaffirme l’importance d’un bon usage des outils numériques, ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
ARTICLE PRELIMINAIRE : DECONNEXION - DEFINITIONS
Il y a lieu d’entendre par :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des ….
ARTICLE 2 : INFORMATION, SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION
Des actions d’information et de sensibilisation seront organisées à destination des supérieurs hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.
Dans ce cadre, l’Institution s’engage notamment à :
Sensibiliser, et former si nécessaire, chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;
Exposer clairement aux nouveaux salariés les précautions d’utilisation des technologies de l’information et de la communication en dehors du temps habituel de travail ;
Communiquer aux personnels un mode opératoire sur le fonctionnement d’Outlook (envoi différé, absence pour messagerie…) ;
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés et devront faire l’objet d’une concertation annuelle entre l’employeur et les partenaires sociaux.
ARTICLE 3 : LUTTE CONTRE LA SURCHARGE INFORMATIONNELLE LIEE A L’UTILISATION DE LA MESSAGERIE ELECTRONIQUE PROFESSIONNELLE
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles (oralité, temps de rencontre, réunion de service…)
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC (Copie Courriel) » ou « Cci (Copie Courriel Invisible) » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Rédiger des messages concis et bienveillants,
ARTICLE 4 : LUTTE CONTRE LE STRESS LIE A L’UTILISATION DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les personnels :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’Institution.
1ère modalité - Déconnexion normale
Les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’établissement.
En tout état de cause, les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 7 heures 30 minutes (à l’exception des travailleurs de nuit « surveillants d’internat et gardien »). Les supérieurs hiérarchiques ne peuvent pas, non plus, contacter leurs subordonnés pendant les périodes de repos.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
2ème modalité - Déconnexion urgence exceptionnelle
Les supérieurs hiérarchiques s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise/établissement.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Exemple d’urgence : remplacement d’un salarié absent, accident du travail, dégradations des locaux, manifestations exceptionnelles….
ARTICLE 6 : DROIT A LA DECONNEXION ET SOBRIETE ENERGETIQUE
Le réchauffement climatique est une préoccupation majeure de notre époque. Développer le Droit à la déconnexion permettrait de s'inscrire dans ces enjeux et d'adopter un comportement de sobriété. En respectant strictement les heures de travail les communications seraient limitées, favorisant une moindre consommation d'énergie.
ARTICLE 7 : BILAN ANNUEL SUR L’USAGE DES OUTILS NUMERIQUES PROFESSIONNELS
La Direction de l’Institution en collaboration avec les représentants du personnel s’engage à réaliser un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’Institution lors du comité sociale et économique du mois de juin. Ce bilan comprendra :
Les modes opératoires de la bonne l’utilisation de la messagerie
L’enquête réalisée par les représentants du personnel.
Il sera communiqué aux services de santé au travail ainsi qu’à l’ensemble des organisations représentatives du personnel de l’Institution.
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’Institution s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, correctives ou non, pour mettre fin au risque.
ARTICLE 8 : PUBLICITE
Conformément aux articles aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS des Pays de la Loire.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
ARTICLE 9 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.
Il prendra effet au 1er septembre 2023.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 31 août 2026.
ARTICLE 10 : REVISION
Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’Institution, une négociation de révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
En cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’Institution ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’Institution évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser par voie d’avenant les objectifs relatifs notamment aux engagements en matière de recrutement et/ou de maintien dans l’emploi.
Fait à Angers le 04-07-2023.
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