Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT JOURS" chez SOEURS DE LA CHARITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOEURS DE LA CHARITE et les représentants des salariés le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05323060047
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : SOEURS DE LA CHARITE
Etablissement : 78624346900057 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21
Accord d’entreprise
Mise en place d’un forfait jours
Entre
La congrégation des Sœurs de la Charité de Notre Dame d’Evron située 2, rue de la Libération – BP 0150- 53601 ÉVRON Cedex
Et
L’ensemble des salariés de la congrégation
Préambule
La congrégation des Sœurs de la Charité de Notre Dame d’Evron comprend 13.7 salariés en ETP. Un procès-verbal de carence du CSE a été établi en date du 31 mars 2023. La congrégation n’applique pas de convention collective.
La congrégation souhaite mettre en œuvre pour les salariés autonome des forfaits en jours.
En effet, plusieurs salariés de la congrégation disposent du fait de leur responsabilité d’une autonomie dans la gestion de leur temps de travail.
Afin de mettre en place cette modalité, la congrégation a proposé un accord d’entreprise qui fait l’objet d’un référendum en date du 21 septembre 2023.
Table des matières
Chapitre 1: Caractéristiques du forfait jours 2
3- Conditions de mise en place 2
5- Nombre de jours travaillés et détermination des jours de repos 3
6- Prise effective des jours de repos issus du forfait 3
9- Renonciation à des jours de repos supplémentaires 3
10 Arrivées et départs en cours de période 4
Chapitre 2 : Garantie et suivi de la charge de travail 4
Chapitre 3 – DISPOSITIONS FINALES 5
15- Durée de l’accord et entrée en vigueur 6
17- Dénonciation de l’accord 6
18-Publicité, publication et dépôt de l’accord 6
Chapitre 1: Caractéristiques du forfait jours
1- Principe
Les salariés bénéficiant d'un forfait annuel en jours sont des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une autonomie réelle dans la gestion de leur emploi du temps.
Ils ne sont pas soumis à une durée du travail décomptée en heures, ni à des horaires stricts de travail.
Ils ne sont concernés ni par la durée légale hebdomadaire de travail, ni par les dispositions relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales journalière et hebdomadaire de travail.
Leur temps de travail se décompte pour eux en jours travaillés sur une période de référence de 12 mois consécutifs.
2- Salariés éligibles
Conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait sur l'année :
Les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
3- Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours requiert l'accord exprès du salarié et doit être impérativement passée par écrit.
Les salariés éligibles se voient en conséquence proposer la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, soit dans leur contrat de travail, soit dans le cadre d'un avenant, qui définit notamment les caractéristiques de la fonction justifiant l'éligibilité du salarié au forfait annuel en jours.
Cette convention fera référence au présent accord et précisera notamment :
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité
Le nombre de jours travaillés dans l'année
La rémunération correspondante
L'organisation d'un entretien annuel de suivi
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
4- Période de référence
L'année de référence correspond à l’année civile.
5- Nombre de jours travaillés et détermination des jours de repos
Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence annuelle est de 218 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète d'activité pour un salarié ayant des droits complets à congés payés.
Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos.
Le nombre exact de jours de repos supplémentaires est déterminé, pour chaque période de 12 mois consécutifs, en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré selon la formule suivante pour une année complète travaillée :
365 ou 366 jours par an (année bissextile)
- 104 jours de week-end
- 25 jours de congés payés
- 218 jours travaillés
- X jours fériés tombant sur un jour ouvré
= Nombre de jours de repos.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, ... ) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés, minorant ainsi le forfait jours fixé à 218 jours.
6- Prise effective des jours de repos issus du forfait
La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective.
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
7- Forfait en jours réduits
Les parties peuvent convenir d’une convention individuelle de forfait annuel en jours inférieur à 218 jours par an.
8- Rémunération du salarié
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi- journée n'est possible.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.
9- Renonciation à des jours de repos supplémentaires
Le salarié qui le souhaite peut, avec l'accord préalable de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d'une majoration de salaire. En aucun cas, cette renonciation ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dans l'année dépasse 235 jours.
Cette renonciation doit faire l'objet d'un avenant annuel écrit au contrat de travail du salarié précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation et leur rémunération. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos perçoit au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte un complément de salaire de 10% pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
10 Arrivées et départs en cours de période
En cas d'entrée ou de sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler= 218 x nombre de semaines travaillées/ 47 semaines
Les 47 semaines correspondent à : 52 semaines – 5 semaines de congés payés = 47 semaines
Chapitre 2 : Garantie et suivi de la charge de travail
11 Respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et garantie d'un équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L'employeur veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
12 Suivi
12-1 Suivi régulier par la hiérarchie :
L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment au respect des durées minimales de repos, aux éventuelles surcharges de travail et met en œuvre les moyens pour y remédier.
Il est expressément entendu que ces modalités de suivi ont pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de sa charge de travail, de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de sa rémunération et de l'organisation du travail dans l'entreprise. Il vérifie l'adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.
12-2 Entretien annuel avec l'employeur :
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec l'employeur. Cet entretien portera sur :
La charge de travail du salarié,
L'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables,
L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié,
Les incidences des technologies de communication,
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié
12-3 Contrôle du nombre de jours de travail
Un document individuel de suivi et de contrôle sera établi par l'employeur, faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que leur positionnement et la qualification de ces journées ou demi journées (jours de repos hebdomadaires, congés payés etc ... ). Afin de permettre à l'employeur d'établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un formulaire fourni par l'employeur.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Le salarié utilisera ce support pour le cas échéant exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter l'entreprise.
En pareille situation, un entretien sera organisé par le responsable hiérarchique avec le salarié dans les 8 jours afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Les relevés mensuels précédents seront analysés. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Cet entretien ne se substitue pas l’entretien annuel obligatoire.
13 Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion est le droit pour chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de la société en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu'il recevrait par le biais des outils de communication à distance pendant son temps de repos.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communications à distance pendant les temps de repos, congés, absences autorisées.
Il est expressément recommandé de ne procéder à des appels téléphoniques entre 21h et 7h du matin qu'en cas d'urgence.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Chapitre 3 – Dispositions finales
14- Suivi de l'accord
Les signataires du présent accord ont décidé de mettre en place un suivi annuel de son application.
Ils vérifieront la bonne application des dispositions, analyseront les éventuelles difficultés d'application et étudieront les solutions qui pourraient y être apportées. Un compte-rendu sera rédigé à l'issue de chaque réunion.
15- Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du 1er octobre 2023.
Il entre en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
16- Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail (par les délégués syndicaux et en leur absence par les élus du CSE et en leur absence par les 2/3 des salariés).
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
17- Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de 3 mois.
L’information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
18-Publicité, publication et dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme électronique de télétransmission du Ministère du travail (TéléAccords), et auprès du Greffe du Conseil de prud'hommes de Laval. Ce dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal de la ratification du présent accord par la majorité du personnel de l'entreprise concerné.
Fait à Evron, le 21 septembre 2023
En 3 exemplaires originaux.
Pour la congrégation
Économe-Directrice
Pour les salariés,
Approbation à la majorité des salariés selon le PV annexé au présent projet
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