Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE FORFAIT JOURS" chez CCPSC - HEMP IT
Cet accord signé entre la direction de CCPSC - HEMP IT et les représentants des salariés le 2018-01-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A07218003427
Date de signature : 2018-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : COOP CENTRALE PRODUCT SEMENCES CHANVRE
Etablissement : 78632512600013
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-15
COOPERATIVE CENTRALE DES PRODUCTEURS DE SEMENCE DE CHANVRE
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
20 rue Paul Ligneul — 72 000 LE MANS
RCS LE MANS 786 325 126
PROCES VERBAL DE REUNION DU PERSONNEL EN VUE DE L'APPROBATION DU PROJET D'ACCORD PORTANT SUR L'ACCORD FORFAIT JOUR
Le 15 Janvier 2018
A midi
Au siège social
Le Directeur Général, , prend acte que, comme l'indique la liste nominative ci-jointe :
LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE DE LA SOCIETE A ÉTÉ REUNI, À SAVOIR :
Représentant la majorité des 2/3 du personnel afin d'approuver le projet d'accord d'entreprise de la COOPERATIVE CENTRALE DES PRODUCTEURS DE SEMENCE DE CHANVRE, portant sur l'accord forfait jour.
LE RESULTAT DE CETTE CONSULTATION EST LE SUIVANT :
Le projet d'accord a été ratifié par la majorité des 2/3 du personnel nommé ci-dessus et tel que l'indique la liste nominative de ratification ci-jointe.
Ce projet d'accord finalisé acquiert la valeur d'un accord collectif étant donné son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Il prend effet rétroactivement à compter du l' Janvier 2018 pour une durée indéterminée. Il donnera lieu à dépôt selon les modalités fixées par le Code du Travail.
Monsieur Directeu
éral
Annexe : LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION
LISTE NOMINATIVE DE RATIFICATION DE L'ACCORD FORFAIT JOUR |
Les salariés de l'entreprise : Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre (C.C.P.S.C) Dont le Siège Social est à : 20, Rue Paul Ligneul — 72000 LE MANS
décident de ratifier l'accord sur le Forfait Jour qui leur a été présenté ce jour.
Nom * (en majuscules) |
Prénom | Signature | |
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1 | |||
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9 |
Soit signatures, pour un effectif de salariés.
Les salariés ont donc ratifié l'accord d'intéressement à la majorité des deux tiers du personnel.
* indiquer la liste du personnel inscrit à l'effectif de l'entreprise.
C.C.P.S.0 Accord forfait jours Page 717
leet».1muei.a,
Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre
Coopérative Agréée n° 1231 NI1 : FR89 786 325 126 SIRET 786 325 126 00013
Accord forfait jour
PREAMBULE
La Direction de la Coopérative Centrale des Producteurs de Semences de Chanvre (C.C.P.S.C) souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les non-cadres et cadres autonomes ayant pour objectif d'adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d'autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l'entreprise.
Il est convenu que la mise en oeuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres et non-cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),
la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,
- les caractéristiques principales de cette convention.
TEXTES DE REFERENCE
Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application :
De la Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l'aménagement du temps de
travail,
- Du code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3,
- La Loi n°2000-37 relative à la réduction négociée du temps de travail.
OBJET
Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :
- Les principes généraux,
- Les modalités de contrôle et de suivi,
- Date d'effet — révision — dénonciation.
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Les principes généraux
ARTICLE 1 — SALARIES CONCERNES
Les salariés non cadres sont définis de la manière suivante :
- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées (article L 3121-58 du Code du Travail
Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante :
- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu'ils ressortent de l'article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».
Les métiers suivants sont concernés :
Pour les salariés non cadres :
technicien conseil
technicien d'expérimentation
technicien supérieur
Pour les cadres :
responsable de service,
responsable de production
responsable d'unité de travail
Cette liste pourra évoluer, par voie d'avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.
Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l'ensemble de la population concernée.
Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d'un avenant au contrat de travail. Le refus d'un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d'heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.
ARTICLE 2 — NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
En application du présent accord et dans l'hypothèse d'un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :
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Ainsi dans une année non bissextile on compte
365 jours annuels
104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)
25 jours de congés annuels
- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)
- 8 jours de repos si 218 Jours
Ce calcul n'intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d'ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité...) et les jours éventuels pour événements particuliers (voire convention collective des 5 branches, ou accord d'entreprise ou règlement intérieur futurs ou actuels) qui viennent s'imputer sur le plafond des jours travaillés.
Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l'année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :
Un mois complet sera décompté pour toutes les embauches avant le 15 du mois : exemple, pour un salarié embauché le 14 février, il sera retenu 8 jours * 11 / 12 mois = 7.33 jours de repos.
En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :
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186,5 |
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165,5 |
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145,5 |
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124,5 |
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103,5 |
Les périodes de congés sont fixés par l'employeur.
Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire. L'employeur peut dans l'accord, sauf cas particulier, interdire tout report (les jours non pris sont perdus) notamment lorsque les besoins de l'entreprise ne justifient pas un tel dépassement. Les dépassements réguliers dus à une charge de travail importante doivent être dans la mesure du possible évités. Le cas échéant ils doivent faire l'objet d'un bilan présenté aux instances de suivi prévues dans l'accord. (Voire « Modalités de suivi et contrôle », art 1). L'entretien annuel doit être l'occasion privilégiée de faire un point sur la charge de travail et sa compatibilité avec la durée de travail en vigueur, le respect vie professionnelle vie privée, et la juste rémunération. (Voire « Modalités de suivi et contrôle », art.2).
ARTICLE 3 — PERCO
Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un PERCO mis en place par ailleurs, par demande écrite au Directeur Général
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ARTICLE 4 — RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM
A l'initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 218 jours.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et fera l'objet d'un avenant au contrat de travail.
ARTICLE 5 — MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLEES
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l'entreprise ouvrira ses portes à 7h30 et les fermera à 21h.
Le repos hebdomadaire sera de 12 heures consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d'une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
ARTICLE 6 — DROIT A LA DECONNEXION
DÉCONNEXION — DÉFINITION
Il y a lieu d'entendre par :Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, Smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d'être joignable à distance ;
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l'exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.
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PERSONNEL CONCERNÉ
Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique (sauf les cadres dirigeants). DÉFINITION DES OUTILS CONCERNÉS
Tout outil numérique professionnel utilisé par le salarié dans le cadre de son travail au sein de la CCPSC.
PÉRIODE D'APPLICATION
En dehors du temps de travail du salarié, en cas de circonstances particulières, née de l'urgence et de l'importance des sujets traités, le droit à la déconnexion pourra être dérogé.
CHAMP D'APPLICATION
Les salariés n'ont l'obligation de lire et répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. L'envoi de courriels et d'appels téléphoniques devra se limiter au strict nécessaire.
Les modalités de suivi et de contrôle
ARTICLE 1 — SUIVI DE L'APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque non-cadre et cadre autonomes de valider avec sa hiérarchie la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s'assurera d'une charge de travail compatible avec le forfait à partir du progiciel Manatime.
Chaque non-cadre et cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la direction à la fin de chaque trimestre puis à la fin de chaque année civile, pour chaque non-cadre et cadre autonome.
Autant que possible, le système d'information de la Direction de la CCPSC sera adapté afin de permettre aux non-cadres et cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences (sur le progiciel Manatime) et d'obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l'état auto-déclaratif des salariés issu du système d'information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.
ARTICLE 2 — CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Chaque année, au cours d'un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d'examiner l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des personnes concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
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ARTICLE 3 — INCIDENCES EN MATIERE DE REMUNERATION
La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif, indépendamment du nombre de jours travaillés (ou heures effectuées sur le mois si forfait annuel). La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l'année précédente (ou calcul dernier trimestre). En particulier si le salarié percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer.
Par ailleurs si le salaire n'était pas en adéquation avec le forfait annuel jours il devrait être revu.
Le comité de suivi regardera notamment le nombre de cadres forfaitisés en dessous du plafond de Sécurité social et ceux en dessous des mini conventionnels.
Date d'effet. Dénonciation. Révision
Le Comité de suivi composé des organisations signataires doit faire une évaluation de la mise en oeuvre de l'accord et en fonction il est habilité à proposer des avenants, notamment s'il constate des dérives. Les remarques des délégués du personnel et des autres instances lui sont transmises.
ARTICLE 1 — DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet rétroactivement le 1" Janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l'initiative de l'une ou l'autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.
En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.
ARTICLE 2 — PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud'hommes.
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